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Art. 2. Obligations particulières du fermier.

224. Indépendamment des obligations générales que nous avons fait connaître dans les articles précédents, le fermier est encore tenu de quelques obligations particulières.

225. Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail et même demander des dommages-intérêts (art. 1764, Code civ.)

226. Si le fermier abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, la résiliation peut également avoir lieu. (Même art. 1776.)

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230. Le preneur d'un bien rural 230. L'éditeur est tenu, sous est tenu, sous peine de tous dépens, peine de tous dépens, dommages dommages et intérêts, d'avertir le et intérêts, d'avertir le propriétaire

(1) Par suite de la transformation que nous leur appliquons, ces articles doivent nécessairement ressembler à quelques-uns des antérieurs.

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propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant la distance des lieux (art. 1768, C. civ.).

234. Celui qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur ne peut ni souslouer, ni céder, si la faculté ne lui en a été accordée expressément par le bail (art. 1763, C. civ.).

235. En cas de contravention, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts, résultant de l'inexécution du bail (art. 1764, C. civ.).

236. Le propriétaire ne peut pas, sous prétexte que les biens affermés sont mal cultivés, être autorisé à sous-louer aux risques du preneur. (Douai, 16 juin 1847, D. p. 49.2.246.)

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des usurpations qui peuvent être commises sur la propriété de l'œuvre. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation, suivant la distance des lieux.

Cette obligation de veiller sur les intérêts de l'auteur, dont on a parfois voulu faire le fameux mandat de l'éditeur, se trouve ainsi toute établie, comme règle du droit commun pour tous les baux, comme simple corrélatif de la protection que le preneur réclame du bailleur; l'éditeur de l'auteur, en cas d'attaque à la propriété louée. Nous voyons dans ce fait une des plus fortes preuves de l'analogie des deux contrats que nous comparons.

234. Celui qui fait l'édition sous la condition d'un partage des bénéfices avec l'auteur, ne peut ni souslouer ni céder, si la faculté ne lui en a été accordée expressément par le contrat d'édition.

235. En cas de contravention, l'auteur a le droit de rentrer en jouissance, et l'éditeur est condamné aux dommages-intérêts, résultant de l'inexécution du contrat.

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(1) Ces dispositions n'ont pas d'application au contrat d'édition, parce

sque

te raison

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Les autres dispositions qui règlent ce transfert (Clerc, numéros 253-256), tout en recommandant des stipulations spéciales, ou l'observation des usages locaux, enseignent des mesures de prévoyance, pour la continuité des cultures, auxquelles le fermier sortant est astreint. Ce sont les obligations positives qui font pendant à la disposition négative du numéro 252. Mais c'est la nature de l'agriculture, seule, qui rend nécessaire cet échange de bons procédés qui restera,

que leur vigueur est limitée aux cas fortuits ordinaires, c'est-à-dire aux désastres reconnus comme nuisant à reprises certaines, bien qu'à intervalles irréguliers, à l'agriculture et qui, par conséquent, doivent être supportés en partie par le propriétaire de la chose à laquelle de tels vices sont afférents. La grêle, le feu du ciel, etc, qui sont de ce nombre dans leurs rapports à l'agriculture, ne devraient pas être envisagés de la même façon quant à leur influence éventuelle pour la destruction d'une édition ; ils y compteraient parmi les cas fortuits extraordinaires — auxquels la chose louée n'est pas ordinairement sujette et pour cette raison le péril en serait tout à la charge de l'éditeur.

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d'ailleurs, toujours assez précaire; les saisons alternantes ne permettent pas d'interruption des travaux sans qu'une diminution considérable des fruits s'ensuive infailliblement.

Ce n'est pas là le cas de l'exploitation d'une œuvre. D'abord, une double exploitation par voie de publication, deux éditions simultanées faites par différents éditeurs ne sont pas impossibles; moins encore le commencement immédiat de l'une après l'expiration de l'autre. Après avoir été une fois imprimée, l'œuvre n'est plus attachée au manuscrit dont, au contraire, chaque épreuve imprimée tiendra utilement lieu; un refus, de la part de l'éditeur, de rendre le manuscrit à l'auteur ou de le remettre à son successeur, serait donc à peine nuisible. Voilà pourquoi, et vu les usages blis, il n'y a pas de raison de régler par des mesures extraordinaires le transfert du droit d'édition de l'un à l'autre.

éta

Après ce constat, il sera facile de s'acquitter du règlement des droits et obligations de l'éditeur dont le droit expire. L'acte de publication n'est, en effet, que la semence dont la vente est la récolte. Cette récolte ne se fait pas en périodes régulières: nous avons vu la même chose en droit commun, au sujet des baux de chasse, de pêche, d'usine, etc. L'écoulement de l'édition se réalise peu à peu. Si cette opération n'était pas terminée lors de l'expiration du contrat, il n'y a, évidemment, aucun droit à une continuation de la vente, qui représente la partie essentielle de la jouis-ra sance, de cette jouissance qui, justement, vient d'être ter-si minée. Mais cette solution, peu satisfaisante parce qu'elle condamnerait parfois le reste d'une édition qui pourrait bien être utilisé, n'aurait lieu que quand on mesurerait, arch (comme nous l'avons forcément fait jusqu'ici, pour ne pas ans confondre le parallèle dont nous nous occupons), la durée dis du droit d'édition d'après les délais d'années, mois et jours.

Joua minée

Or, personne n'ignore que ce n'est pas là ce qui est d'u-ra

sage; nous n'avons qu'à examiner de plus près la nature de la jouissance des différents baux, pour trouver que cette mesure primitive ne s'applique pas logiquement à l'édi

tion.

L'usage des lieux loués par le bail à loyer est, en principe, continuel; voilà pourquoi on trouve les périodes les plus variées comme termes de sa durée. La jouissance du bail à ferme dépend de la période des récoltes agricoles: nous y trouvons tout réglé par époques annuelles, au moins, et cette année n'est pas celle du calendrier civil, mais elle commencera avec la préparation des champs pour une nouvelle semence, et se terminera après la récolte. Ainsi, elle variera un peu pour les jardins et vignes, champs et prés, respectivement. On parle d'une campagne dans l'exploitation d'une usine, et d'un exercice dans celle d'une entreprise financière et commerciale. Ce ne sont que rarement des coupures faites à volonté dans le laps continuel du temps; la plupart s'opèrent par des circonstances extérieures, indépendantes de la volonté; elles ne sont peutêtre pas toutes inévitables, mais tout à fait indiquées, pour la plupart, par un temps de calme et de liquidation achevée. des comptes et risques engagés pendant la haute saison de l'entreprise. Mais il y a des métiers et entreprises qui forcent la main aux entrepreneurs sous ce rapport; ainsi, les comptes des charges et bénéfices d'un transport maritime ne sauraient être dépouillés et réglés, entre les différentes parties intéressées, qu'après le retour du bateau au port de départ. Le bail d'un bateau, pour une traversée, sera nécessairement mesuré, non pas selon la durée de tant de jours. de marche, mais pour la traversée une et indivisible. Cela ne transforme pas la nature du bail; il n'y a, par suite de cette disposition, ni louage d'ouvrage ni de services, mais bien louage d'une chose. Le but indiqué, la traversée déterminée, n'est point tellement essentiel que le bailleur souffrirait si, après une période équivalente à celle qui est de

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