Page images
PDF
EPUB

nables à la protection de son individualité. Même le fameux << jus abutendi », le droit d'anéantir ce qu'il a créé, est gevé des dommages-intérêts et rendu parfois impos ible par l'existence des reproductions ou d'autres circonstances résultant des baux. Celui qui acquerrait la propriété de l'œuvre n'aurait, en vérité, acquis que ce « jus abutendi » par-dessus la somme de tous les baux sus-mentionnés; or, ce «jus abutendi » exercé par un tiers, serait cert,inement contraire aux bonnes mœurs, ce qu'il peut parfois être déjà quand l'auteur même voudrait l'exercer. Il n'y a donc pas de raison pour admettre, sous un prétex'e quelconque, que l'auteur vende son œuvre; un bail à long terme et en s'étendant à tou e jouissance possible, sera tout ce qu'il pourra ou devra concéder.

Il est vrai que tout cela n'est juste que pour l'état actuel du droit d'auteur, dépourvu qu'il est de la perpétuité. Car du moment où la perpétuité de la propriété littéraire et artistique sera reconnue, ou dans les pays où elle l'est déjà actuellement, la totalité de la jouissance acquise par bail étant toujours limitée quant à sa durée, ne représenterait plus qu'une partie de ce que transférerait une cession de l'œuvre. Mais cette durée limitée et le retour de la jouissance à la fortune ou à l'héritage de l'auteur, est justement un des desiderata qu'ont prévu ou que voudront prévoir certaines législations qui, d'après notre théorie, n'auraient qu'à interdire la vente. Une telle défense ne serait pas, est vrai, en harmonie avec les idées du siècle sur la liberti individuelle, mais, du reste, elle ne manquerait pas de précédent en droit commun, où elle existe, par exemple, pour les fideicommis. Les raisons qui ont fait tout spécialement condamner ceux-ci, ne sont pas toutes applicables aux biens immatériels, et la noblesse de l'esprit mérite bien les mêmes privilèges pour sa postérité que celle de l'épée.

Après ces explications que nous croyons nécessaires pour

il

F

adu

[ocr errors]

compléter notre système, retournons aux conséquences qu'il convient d'en déduire, et établissons-en la dernière qui nous paraît, pour un avenir prochain, la plus importante.

Du moment que tous les différents droits de jouissance des œuvres intellectuelles seront reconnus comme baux du droit d'auteur, il n'y aura plus moyen de refuser à chacun d'entre eux la protection qui lui appartient, par suite de celle qui est accordée à l'auteur. On voit de suite, qu'alors, le droit de traduction, entre autres, jouirait de plein droit de la même protection pénale et civile que l'œuvre originale. Si nous disons « de plein droit » nous savons bien que la base des Unions, Traités et Lois existantes à cet égard étant clairement et expressément une aut é que la nôtre, et les dispositions légales n'admettant pas de doute qui donnerait lieu à une interprétation quelconque, le droit de l'auteur au sujet de la traduction resterait bien le même, autant que durent ces Lois et Traités. Mais est-ce téméraire de prévoir que, si la manière de voir de la jurisprudence changeait un jour à l'égard du caractère légal du droit de t aduction, il n'y aurait plus les mêmes résistances et hésitations de la part de certains Gouvernements d'accorder les mêmes armes de défense à l'auteur contre le traducteur frauduleux que contre le contrefacteur?

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
« PreviousContinue »