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DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

EXPOSITION.

SOMMAIRE.

Objet du troisième livre du Code Napoléon.

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Transition.

2. Ce livre troisième est intitulé: Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Observations critiques sur cette rubrique.

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3. Suite. Distinction fondamentale entre les manières d'acquérir, modus adquirendi, et les simples titres pour acquérir, titulus ad adquirendum.

4. Suite.

Acceptions diverses des mots : acquérir, aliéner, acheter, vendre, donner, disposer.

5. Les manières d'acquérir peuvent être divisées et classées en plusieurs catégories: A. De la distinction des modes d'acquérir en modes du droit naturel ou des gens et en modes du droit civil. 6. B. Les manières d'acquérir sont soit originaires ou primaires, soit dérivées ou secondaires.

7. C. Les manières d'acquérir sont à titre onéreux ou à titre gratuit.

TRAITÉ DES SUCCESSIONS. I

1

8.

D. Les manières d'acquérir sont à titre universel ou à titre particulier. 9.Suite.

Il y a deux sortes de successeurs universels: les uns, qui succèdent tout à la fois aux biens et à la personne; les autres, qui succèdent aux biens seulement.

10. Acception générale des mots : successeur, héritier, représentant, ayant droit, ayant cause.

11. Suite.

12.

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Observation générale sur ce qui précède.

- Quelles sont les manières d'acquérir que notre Code recon

naft?

13. Suite.

14.

15.

16.

17.

sième.

-

Économie et distribution générale de ce livre troi

De l'accession considérée comme manière d'acquérir.

Renvoi.

De la loi considérée comme manière d'acquérir, ou comme cause d'acquisition.

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1. Nous nous sommes occupé jusqu'à présent, d'une manière distincte et séparée, des personnes, dans le livre premier, et des biens, dans le livre second.

Nous allons maintenant mettre les personnes en rapport avec les biens, et rechercher comment les différents droits dont les biens sont susceptibles, peuvent s'établir et se déplacer.

Tel est l'objet du livre troisième et dernier du Code Napoléon, qui traite des différentes manières dont on acquiert la propriété.

2. A s'en tenir aux termes de cette rubrique, il ne serait question, dans ce troisième livre, que des manières d'acquérir la propriété, c'est-à-dire le plenum dominium, tel qu'il est défini par l'article 544.

S'il en était ainsi, les règles contenues dans le livre troisième, seraient étrangères à la manière d'acquérir:

Soit les droits réels démembrés du droit total de

propriété, l'usufruit, l'usage, l'habitation, les servitudes; car, dans la langue scientifique, pas plus que dans l'usage, on n'appelle point du nom de propriété ces différentes espèces de droits ;

Soit surtout les droits personnels, qui ne constituent que de simples obligations; car on peut encore bien moins appliquer à un créancier la qualification de propriétaire.

Or, il suffit d'ouvrir notre troisième livre pour reconnaître que les règles qu'il renferme, sont, au contraire, générales, et qu'elles s'appliquent non-seulement à l'acquisition des droits réels (qui, à la rigueur, ont pu être compris dans cette dénomination générique de la propriété, puisqu'ils en sont des parties intégrantes), mais encore à l'acquisition du droit personnel de créance. Le véritable objet de ce livre est même très-vaste! c'est de déterminer et de gouverner toutes les relations civiles qui peuvent s'engager entre les personnes, à l'occasion des biens.

Mais d'où vient alors cette formule restrictive de notre rubrique ?

On peut en donner deux explications :

On peut dire d'abord que le législateur aura considéré que les créances elles-mêmes étant des biens qui nous sont propres, c'est, dans un certain sens, acquérir que de devenir créancier, comme de devenir propriétaire.

C'est ainsi que Demante a écrit « que, à un certain point de vue, l'acquisition de la propriété embrasse l'acquisition de tous les droits produisant un avantage pécuniaire; car tous ces droits, réels ou personnels, constituent un bien; et ce bien, effectivement, est propre à la personne à laquelle il compète. » (T. III, n° 1 bis.) Tel est aussi le sentiment de Zachariæ et de MM. Aubry et Rau, qui, après avoir

défini la propriété : le droit en vertu duquel un objet est soumis, d'une manière absolue, au bon plaisir d'une personne, ajoutent que l'article 711 emploie le mot propriété dans ce sens général, que l'on retrouve encore dans l'article 136 du Code de commerce (t. I, p. 391).

Mais il est permis de douter que les auteurs du Code aient employé ici le mot propriété dans cette acception étendue et inusitée; tout semble annoncer que cette expression, qui comprenait, il est vrai, dans leur pensée, la propriété et les différents droits réels qui en dérivent, ne s'appliquait pas, au contraire aux simples droits personnels (comp. art. 711 à 717).

Ce qui paraîtrait plus probable, c'est qu'ils ont ainsi rédigé la rubrique de leur troisième livre sous l'influence du nouveau principe qu'ils y avaient consacré, à savoir que la propriété des biens est transmise par l'effet des obligations (art. 711, 1138); de telle sorte que, dans le moment où ils formulaient le titre de ce livre, l'acquisition du droit personnel ne leur serait point apparue comme distincte de l'acquisition du droit réel.

Sans doute, c'était là une préoccupation excessive; car s'il arrive souvent, d'après le nouveau principe, que la propriété est acquise de la même manière et en même temps que le droit personnel, il est aussi un grand nombre de cas dans lesquels l'acquisition du droit personnel n'engendre et ne peut engendrer aucune acquisition du droit réel, comme lorsqu'il s'agit d'un objet indéterminé, ou même d'un objet déterminé, mais dont le promettant n'est pas encore propriétaire, et, dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'un droit personnel, qui ne consiste pas dans l'obligation de transférer la propriété, comme celui

que produisent le louage, le dépôt, le commodat (voy. tit. v, x et x1). Il est d'ailleurs manifeste aussi que toutes les manières par lesquelles on acquiert le droit réel, ne peuvent pas également faire acquérir le droit personnel; et Demante lui-même remarque fort justement qu'une créance, par exemple, ne pourrait pas s'acquérir par prescription (loc. supra cit.).

Il faut donc reconnaître que cette rubrique est incomplète et qu'elle n'exprime pas exactement toutes les matières dont il est question dans le livre troisième.

Cette inexactitude, au reste, est sans importance; il suffit que notre troisième livre soit complet ; et nous avons déjà dit qu'il traite effectivement des manières d'acquérir, soit la propriété ou ses divers démembrements, soit les droits personnels; et même, à l'occasion des obligations, les rédacteurs de notre Code ont posé, dans ce livre troisième, les règles de plusieurs matières, qui ne se rattachent que d'une façon très-accessoire, aux obligations considérées comme source des droits réels ou personnels, telles que les dispositions qui traitent de la contrainte par corps, de l'expropriation forcée, des priviléges et hypothèques.

3. On ne saurait nier toutefois que ce livre troisième de notre Code ne présente, sous ce rapport, une confusion regrettable entre les causes translatives du droit réel, dominium, jus in re, et les causes qui n'engendrent, au contraire, que le droit personnel, obligatio, jus ad rem.

Les Romains avaient eu grand soin de ne pas commettre cette confusion; et ce n'est qu'après avoir exposé séparément les différentes manières d'acquérir, que l'empereur Justinien est arrivé aux obligations:

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