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exercer toutes les actions héréditaires, et par conséquent aussi la revendication, à moins qu'on ne trouve un moyen de protéger le tiers acquéreur; mais ce moyen, quel qu'il soit, ne sera pas meilleur, pour lui, contre un successeur irrégulier qu'il ne le serait contre un héritier légitime (voy. notre t. II, n° 232 et suiv.).

164.

CHAPITRE II.

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.

SOMMAIRE.

Tout ce qui concerne les causes soit d'incapacité, soit d'indignité, est applicable aux successeurs irréguliers aussi bien qu'aux héritiers légitimes.

165. Des incapacités de transmettre dans notre ancien droit. Des incapacités de transmettre sous le Code.

166.

166 bis.

Suite.

166 ter. Suite.

A qui appartiennent les biens de l'étranger décédé, qui ne laisse aucun successeur ni régulier, ni irrégulier? 166 quater. Suite.

167.

168.

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Suite.

Ce chapitre s'occupe des qualités requises pour succéder. — Exposition. Division.

-

164. -L'intitulé de ce chapitre : Des qualités requises pour succéder, nous indique tout d'abord qu'il s'applique aux successeurs irréguliers, aussi bien qu'aux héritiers légitimes; car, eux aussi, ils succèdent (art. 711); et le caractère même des conditions que la loi exige ici est tel, qu'il ne saurait évidemment comporter aucune distinction entre les différentes classes de successeurs.

Tout ce qui concerne les causes, soit d'incapacité,

soit d'indignité, est donc applicable aux uns comme aux autres (comp. Duvergier sur Toullier, t. II, no 106, note a).

C'est en vain que l'on a voulu excepter de cette règle la troisième cause d'indignité énoncée par l'article 727, en objectant que, d'après le texte de cet article, elle ne s'applique qu'à l'héritier; car ce mot héritier est employé ici lato sensu, pour désigner tout successeur quelconque; et la raison ne permet pas non plus d'établir, sous ce rapport, une distinction entre les différentes causes d'indignité (comp. Massé et Vergé, t. II, p. 239).

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165. Ce chapitre ne s'occupe que des qualités requises pour succéder; et il garde le silence relativement aux qualités nécessaires pour transmettre.

Notre ancien droit, au contraire, réglait tout à la fois les conditions de la succession passive et active.

On considérait autrefois comme incapables de succession passive, c'est-à-dire à l'effet de transmettre : 1° Ceux qui avaient perdu la vie civile par une condamnation à la peine capitale;

2o Les étrangers ou aubains non naturalisés, et les Français qui avaient abdiqué leur patrie;

3° Quelques autres personnes encore, telles que les religieux et les serfs mortaillables (comp. Pothier, des Success., chap. 1, sect. 1, et Introduct. au titre xvi de la Cout. d'Orléans, no 3 et 5).

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166. Le Code Napoléon avait aussi déclaré, dans son article 25, que le mort civilement ne pourrait pas transmettre, à titre de succession, les biens qu'il aurait acquis depuis sa mort civile encourue (ajout. art. 33).

C'était la seule incapacité de transmettre qu'il prononçât; et encore, n'existe-t-elle plus aujourd'hui, depuis que la loi du 31 mai 1854 a fait disparaître la mort civile.

166 bis.

Quant aux étrangers, le droit d'aubaine proprement dit, qui attribuait leurs successions à l'État, avait été aboli par la loi des 6 et 8 août 1790; et nous avons déjà remarqué ailleurs que le Code Napoléon ne l'avait nullement rétabli, puisqu'il déclarait seulement les étrangers incapables de succéder en France, sans prononcer contre eux aucune incapacité de transmettre (comp. art. 726 et 912, et notre t. I, n° 244; voy. aussi infra, n° 193).

166 ter. Ajoutons d'ailleurs que l'étranger ne transmet sa succession en France qu'autant qu'il laisse des successeurs, réguliers ou irréguliers, enfant naturel ou conjoint.

A defaut de tout successeur, la succession est dévolue à l'État, à titre de déshérence, en vertu des articles 539 et 713; car il est évident qu'elle ne saurait être dévolue, à ce titre, au souverain du pays auquel l'étranger décédé appartenait (comp. Paris, 15 nov. 1833, Barnet, D., 1834, II, 2).

166 quater. -La vérité est donc qu'il n'y a, dans notre droit actuel, aucune incapacité de succéder passivement, c'est-à-dire de transmettre; et cette incapacité, en effet, produisait toujours finalement, d'une manière plus ou moins indirecte, la confiscation, que nos mœurs et nos lois réprouvent si justement (infra, n° 192).

167. On reconnaissait autrefois que, pour pouvoir transmettre sa succession, il n'est pas nécessaire d'être né en légitime mariage; et que si un enfant naturel, un bâtard, comme on disait alors, ne peut pas avoir d'autres héritiers que ses enfants, ses père et mère ou son conjoint, ce n'est point par défaut de capacité en sa personne pour transmettre sa succession, mais parce qu'il n'a pas d'autres parents pour la recueillir (Pothier, des Success., chap. 1, sect. 1).

Cette observation est encore parfaitement exacte aujourd'hui. 168.

Venons maintenant à ce qui fait l'objet de

notre chapitre.

Le législateur exige, pour que l'on puisse succéder, deux conditions, savoir que l'on soit capable, et que l'on ne soit pas indigne.

Nous aurons donc naturellement trois points à examiner :

1° Quelles sont les causes d'incapacité;

2° Quelles sont les causes d'indignité;

3° Quels sont les effets de l'incapacité et de l'indignité.

169.

SECTION I.

QUELLES SONT LES CAUSES D'INCAPACITÉ?

SOMMAIRE.

- Toute personne peut succéder, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

170. D'après les articles 725 et 726 du Code, les qualités requises pour succéder se rapportaient: 1° à la vie naturelle de celui qui doit être héritier; 2o à sa vie civile; 3° à sa nationalité.

171.

L'incapacité, qui résultait de la mort civile, n'existe plus au

jourd'hui.

172. De la nationalité ou de l'extranéité de l'héritier.

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173. De l'existence naturelle de l'héritier au moment de l'ouverture de la succession. - Exposition. Division.

169. La règle générale est que toute personne peut succéder, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

C'est, chez nous, un principe de droit commun, que la capacité est la règle et l'incapacité l'exception (comp. art. 902, 1123).

L'article 725 en est lui-même, comme nous allons le voir, une application, puisqu'il énumère non pas

166 bis.

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On voit que les qualités requises pour succéder se rapportent, d'après ces textes, à trois conditions: 1° A la vie naturelle de celui qui doit être héritier;

2o A sa vie civile;,

3o A sa nationalité.

171. Il faut de suite mettre de côté la condition relative à la vie civile. Nous venons de dire (supra, n° 166) que la mort civile est abolie aujourd'hui par la loi du 31 mai 1854 (voy. d'ailleurs, sur ce sujet, notre t. I, n° 202 et suiv.).

172. Quant aux étrangers, la loi du 24 juil let 1819 a abrogé également, en ce qui les concerne, l'article 726 du Code Napoléon; et ils sont aujourd'hui capables de succéder de la même manière que les

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