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l'intérêt public, pour prévenir la trop grande destruction du poisson et pour favoriser le repeuplement des rivières. Le reste de la loi concerne le mode de recherche et de poursuite des délits, les peines, les condamnations et l'exécution des jugements (tit. v et suiv.; ajout. Ordonn. du 15 nov. 1830; du 28 oct. 1840; du 28 fév. 1842).

29.-Il est incontestable que la pêche est un mode d'acquérir, au profit de ceux qui l'exercent en vertu de leur propre droit ou avec la permission de celui auquel le droit de pêche appartient; le poisson qu'ils prennent leur est alors acquis à titre d'occupation.

Mais faut-il en dire autant du cas où le fait de pêche a été exercé par un individu sans droit et qui n'avait pas obtenu la permission de celui à qui le droit appartenait ?

L'affirmative semblerait conforme aux principes; car le poisson qui nage dans l'eau courante, est chose nullius, aussi bien que le gibier qui court dans les champs, et que l'oiseau qui vole dans les airs; et de même que celui qui chasse sur le fonds d'autrui, sans la permission du propriétaire, n'en acquiert pas moins le gibier qu'il a tué (supra, n° 23), de même celui qui pêche dans un cours d'eau sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, paraîtrait devoir aussi acquérir le poisson qu'il a pris, sauf, bien entendu, la condamnation aux peines décrétées par la loi et aux dommages-intérêts. Tel était, en effet, le droit romain (Inst., de rer. div., § 12); et tel serait aussi notre droit actuel, si nous n'avions que l'article 715. Mais la loi du 15 avril 1829 renferme, à cet égard, une disposition spéciale; et nous venons de remarquer (supra, no 28) que précisément l'article 5 de cette loi dispose que celui qui a pêché

sans la permission de celui auquel le droit de pêche appartient, est tenu de restituer le prix du poisson par lui pêché; donc, elle ne reconnaît pas qu'il en soit devenu propriétaire, ou du moins, elle ne veut pas (ce qui revient finalement au même) qu'il en conserve le profit (comp. Pothier, de la Propriété, no 54; Demante, t. II, no 2 bis, 3).

La doctrine contraire est toutefois enseignée par Proudhon, qui se fonde uniquement sur l'article 42 de la loi du 15 avril 1829. Mais le savant auteur paraît avoir oublié l'article 5, qui, dans le cas par lui prévu, et qui seul est le nôtre, parle, non pas de la confiscation, mais de la restitution du prix du poisson (comp. du Dom. privé, t. I, no 368).

50. Il est clair d'ailleurs, dans tous les cas, que la pêche ne peut être une manière d'acquérir par occupation que lorsqu'elle s'exerce à l'égard des poissons in laxitate naturali, et qui n'ont pas encore été l'objet d'une occupation antérieure et toujours maintenue.

Les poissons des étangs, des lacs, des viviers, sont une propriété privée; et un tiers ne pourrait s'en emparer que par un véritable vol (comp. art. 564; Pothier, de la Propriété, n° 55; Duranton, t. IV, n° 203).

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-

30 bis. Ce que c'est que l'invention, et à quelles choses elle s'applique.

31. Pour que l'invention se réalise et attribue la propriété, l'appréhension effective de la chose est-elle indispensable?

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30 bis. L'invention est une espèce d'occupation, par laquelle la propriété est acquise à celui qui trouve

une chose n'appartenant à personne, ou même, dans certains cas, une chose appartenant à quelqu'un, mais dont le maître est inconnu. A la différence de la chasse et de la pêche, qui s'appliquent aux choses animées, l'invention, au contraire, s'applique le plus ordinairement aux choses inanimées; et on pourrait ajouter qu'elle est généralement l'effet du hasard, quoiqu'elle puisse résulter aussi d'une poursuite et d'une recherche ad hoc.

L'invention se rapporte principalement à trois sortes de choses:

1° Au trésor;

2° Aux choses qui n'ont pas de maître, soit qu'elles n'aient jamais appartenu à personne, soit qu'elles aient été abandonnées pro derelicto par celui à qui elles appartenaient;

3° Aux choses perdues, aux épaves, en prenant ce mot dans son acception la plus large.

31. L'invention étant une espèce d'occupation, ne peut, en conséquence, s'accomplir que par la prise de possession effective de la chose (supra, no 19).

On a toutefois, depuis longtemps, demandé « s'il ne suffisait pas de l'avoir regardée avec le dessein de la ramasser et de se l'approprier, de manière que si deux personnes avaient aperçu en même temps une chose nullius dans ce dessein, elle dût leur appartenir

en commun. »

Mais, Pothier, après avoir ainsi posé notre question, la décidait par la négative (de la Propriété, no 63), et fort justement.

D'une part, en effet, l'occupation, c'est la possession; et la possession, c'est le fait ! c'est l'appréhension corporelle! on objecterait en vain la loi I, § 21, au Digeste, de adquirenda vel amittenda possessione, qui porte: non est necesse corpore et affectu apprehendere pos

sessionem, sed etiam oculis et affectu; car il s'agit, dans cette loi, de la tradition, c'est-à-dire de la transmission de la possession par l'un à l'autre, laquelle peut s'opérer entre les parties d'accord, au moyen de certaines fictions, videri mihi traditam; tandis que la possession originaire qui produit la propriété par l'occupation, exige régulièrement l'appréhension ellemême de la chose (supra, n° 19);

D'autre part, cette règle prévient les embarras et les difficultés qui seraient presque toujours inévitables, si la chose devait appartenir en commun à tous. ceux qui prétendraient l'avoir aperçue en même temps, ou à celui-là seul, qui prétendrait l'avoir aperçue le premier.

Concluons donc que la chose n'appartient qu'à celui qui a été le plus diligent et qui a mis la main dessus.

Une exception toutefois doit être faite à l'égard du trésor (infra, no 54).

32.-Division.

I.

De l'invention appliquée au trésor.

SOMMAIRE.

I. Ce que c'est qu'un trésor. Trois circonstances sont nécessaires, d'après l'article 716, pour qu'il y ait trésor :

33.10 Il faut qu'il s'agisse d'une chose cachée ou enfouie. 34.- N'y a-t-il trésor qu'autant que la chose était cachée dans un immeuble, terre ou bâtiment? Quid, si elle était cachée dans un meuble, dans une armoire, par exemple?

35. Toute chose d'ailleurs, quelle qu'elle soit, dès qu'elle était cachée, constitue un trésor.

36. Il faut aussi que la chose ait une individualité propre et ne se confonde pas avec le meuble ou l'immeuble dans lequel elle serait trouvée.

37. Doit-on considérer comme trésor les tombeaux antiques enfouis dans un champ et les médailles ou autres objets précieux qui y auraient été déposés?

38.

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20 Il faut que personne ne puisse justifier sa propriété sur la chose qui était cachée.

38 bis.

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- Y a-t-il un délai dans lequel, sous peine de déchéance, celte justification doive être faite ?

39.- Suite.

De quelle manière peut être faite la justification de

propriété de la part de celui qui réclame la chose?

40. Suite.

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Ne suffit-il pas, en principe, que la chose cachée soit de création récente pour qu'elle ne constitue pas un trésor? 41.3o Il faut que la chose soit découverte par le pur effet du hasard. - Observation.

42. II. A qui appartient le trésor découvert?

Si c'est le pro

priétaire lui-même qui le découvre dans son propre fonds, il l'acquiert tout entier. Mais à quel titre? 43. Si le trésor est pour moitié à celui taire du fonds.

trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient qui l'a découvert, et pour moitié au proprié– Sur quel principe est basée cette répartition du

trésor entre l'inventeur et le propriétaire.

44. Quel est le droit de la communauté conjugale, lorsque le trésor est trouvé par un tiers sur le fonds propre de l'un des époux? Quid, dans la même hypothèse, lorsque le trésor est trouvé par l'époux lui-même dans le fonds qui lui est propre ?

45.

46.

- Le trésor d'ailleurs ne commence à appartenir, soit pour moitié, soit pour le tout, au propriétaire du fonds, que du jour où il a été découvert. Importance de cette observation.

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Le trésor trouvé dans un fonds, serait-il frappé des hypothèques qui grèveraient le fonds lui-même ?

-

46 ter. L'acheteur sous pacte de rachat d'un fonds dans lequel un trésor aurait été trouvé, pourrait-il, après l'exercice du rachat, conserver la portion de trésor qu'il aurait acquise, jure soli, pendant qu'il en était propriétaire?

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47. Qui est-ce qui est propriétaire dans le sens de l'article 716? - Quid, de l'usufruitier, de l'usager, de celui qui a un droit de superficie ou d'emphytéose, du possesseur de bonne foi? 48. Quid, de celui qui a acheté, pour le démolir et s'en approprier les matériaux, un mur ou un bâtiment, dans lequel un trésor était caché? Ou de celui qui a acquis séparément un étage d'une maison?

49. Quid, si celui qui a trouvé un trésor dans le fonds d'autrui, a cherché à se l'approprier tout entier, et à soustraire frauduleusement la moitié que la loi attribue au propriétaire?

50. Qu'est-ce qui est l'inventeur du trésor dans le sens de l'article 716? Quid, d'un ouvrier employé par le propriétaire du fonds et qui y trouve un trésor?

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51. L'inventeur n'a droit à la moitié du trésor qu'autant qu'il l'a découvert par le pur effet du hasard.

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52. Celui qui a fait indûment des travaux ou des fouilles dans

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