Page images
PDF
EPUB

manifestement contraire, soit au texte même de la loi, soit à son système général :

1° La disposition finale de l'article 752 déclare que s'il n'y a de frères ou de sœurs que d'un seul côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne;

Or, ils ne pourraient pas succéder à la totalité, si on les supposait en concours avec le père ou la mère, puisque ceux-ci auraient la moitié ou le quart;

Donc, la disposition finale de l'article 752 suppose, au contraire, que les père et mère sont prédécédés. Donc, cette seconde partie de l'article 752 prévoit une hypothèse nouvelle, distincte de l'hypothèse qui est prévue dans la première partie.

2° La disposition finale de l'article 752 serait, en outre, d'après l'interprétation que nous combattons, d'une complète inutilité.

En effet, dans sa première disposition, l'article 752 prévoit le concours des père et mère avec les frères et sœurs d'un seul côté; et il règle la manière dont se fera le partage de la moitié ou des trois quarts qui leur seront dévolus; les utérins ou consanguins prennent part chacun dans leur ligne seulement;

Or, si la seconde partie de l'article se référait aussi à l'hypothèse du concours des frères et sœurs utérins ou consanguins avec les père et mère, elle ferait double emploi avec la première partie, et n'y ajouterait absolument rien;

Donc, on ne saurait admettre une telle interpré

tation.

3° Ajoutons, enfin, que le législateur qui appelait les frères et sœurs utérins ou consanguins à concourir, aussi bien que les frères et sœurs germains, avec les père et mère, devait aussi, dans son système, et sous peine d'inconséquence, les appeler à l'exclusion des

autres ascendants et de tous les collatéraux de l'autre ligne. En effet, le frère consanguin, par exemple, en concours avec la mère, n'aurait dû avoir que la moitié, si on avait appliqué la division entre les deux lignes, telle que l'a décrétée l'article 733; or, il a les trois quarts; donc, cette division n'est pas alors applicable; et, par la même raison qu'il a les trois quarts contre la mère, il doit avoir la totalité contre l'aïeul ou contre tout autre collatéral. Aussi, les articles 746 et 753 supposent-ils, sans aucune distinction, que les frères et sœurs ou leurs descendants passent avant les ascendants autres que les père et mère et les collatéraux de l'autre ligne (comp. Gand, 14 ventôse an XII, Starse, Sirey, 1804, II, 146; Bruxelles, 28 thermidor an xi, de Staerke, Sirey, 1805, II, 20; Nancy, 8 frimaire, an XIII, Quizin, Sirey, 1805, II, 39; Bruxelles, 18 mai 1807, Borremars, Sirey, 1807, II, 300; Cass., 27 déc. 1809, Blanwart, Sirey, 1810, I, 102; Merlin, Quest. de droit, v° Success., § 14; Toullier, t. II, n° 221; Duranton, t. VI, no 251; Zachariæ, Aubry et Rau, t. IV, p. 188; Demante, t. III, no 67 bis, I; Malpel, no 140; Poujol, sur l'article 750, no 36; D., Rec. alph., v° Succession, p. 305, 306).

456.Et encore bien que la disposition finale de l'article 752 ne parle que des frères et sœurs, sans mentionner leurs descendants, il ne faut pas hésiter à dire que les neveux et nièces, etc., succèdent aussi en cette qualité, et indépendamment du bénéfice de la représentation, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

Telle est l'économie générale et essentielle de notre Code en cette matière (comp. art. 748, 749, et supra, n° 452); et il n'y a pas plus à argumenter de ce que les mots, descendants de frères et sœurs, ont été omis dans la seconde partie de l'article 752, pour leur en refuser

l'application, qu'il n'y aurait à argumenter de cette omission dans la première partie, où il n'est aussi question que des frères et sœurs, pour prétendre (chose impossible!) que le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux descendants des frères et sœurs ne se ferait pas de la même manière que s'il avait été dévolu aux frères et sœurs eux-mêmes (comp. Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. III, no 492).

457. Mais si le principe de la division de la succession entre les deux lignes est inapplicable dans les rapports des frères, sœurs et descendants d'eux, soit vis-à-vis des père et mère, contre lesquels ils recueillent la moitié ou les trois quarts, soit vis-à-vis des autres ascendants et des collatéraux de l'autre ligne, qu'ils excluent entièrement, ce principe, au contraire, reprend tout son empire, lorsqu'il s'agit de partager, entre les frères et sœurs ou leurs descendants, soit la portion de la succession, la moitié ou les trois quarts, soit la succession totale à laquelle ils sont appelés.

Et voici, en effet, comment s'exprime, à cet égard, l'article 752:

[ocr errors]

<< Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus « aux frères ou sœurs, d'après l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous « du même lit; s'ils sont de lits différents, la division « se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et «< maternelle du défunt; les germains prennent part « dans les deux lignes, et les utérins et consanguins «< chacun dans leur ligne seulement. S'il n'y a de frères « et sœurs que d'un côté, ils succèdent à la tota«lité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre « ligne. >>

La division entre les deux lignes de la succession, dévolue en tout ou en partie à des frères et sœurs ou

descendants d'eux, cette division n'est qu'une conséquence toute simple de l'article 733; et nous n'aurions pas dû hésiter à l'appliquer de tout point ici, avec le privilége, par conséquent, pour les frères germains de prendre part dans les deux lignes, lors même que l'article 752 ne l'aurait pas spécialement rappelée; mais sans doute parce qu'il venait, dans les articles précédents, de s'écarter de ce principe, le législateur aura voulu, afin de prévenir toute espèce d'incertitude, déclarer formellement que l'exception qu'il venait d'y apporter, ne concernait nullement les rapports des frères et sœurs ou de leurs descendants les uns à l'égard des autres.

458. Nous disons des frères et sœurs ou de leurs descendants; le principe de la division entre les deux lignes s'applique, en effet, aux uns comme aux

autres.

Et de là cette conséquence que les descendants d'un frère ou d'une sœur d'un seul côté, lors même qu'ils ne pourraient pas invoquer le bénéfice de la représentation, ne seraient pas exclus par un frère ou une sœur qui ne tiendrait au défunt que de l'autre côté; il importerait fort peu que les neveux et nièces consanguins, par exemple, fussent alors d'un degré plus éloigné que le frère ou la sœur utérins; car nous savons que la proximité de degré n'est à considérer qu'entre parents appartenant à la même ligne (supra, n° 367).

ARTICLE II.

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS.

SOMMAIRE.

459.

Dans quels cas l'ordre des ascendants est appelé.

460. Toute succession échue à des ascendants se divise entre les

[blocks in formation]

461.

De l'ordre de succéder entre les ascendants, les uns à l'égard des autres.

459. - L'article 746 règle en ces termes les successions déférées aux ascendants:

<«< Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni « sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise « par moitié entre les ascendants de la ligne pater« nelle et les ascendants de la ligne maternelle.

« L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche << recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion « de tous autres.

« Les ascendants au même degré succèdent par tête. » Nous avons déjà dit que les ascendants, qui sont, bien entendu, toujours exclus par les descendants, ne sont même appelés qu'autant qu'il n'y a ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, à l'exception toutefois des père et mère, qui concourent avec les frères et sœurs ou leurs descendants (supra, no 450).

Notre article 746 suppose ici que le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, c'està-dire qu'il s'occupe des successions déférées en troisième ordre aux ascendants, y compris les père ef mère, à l'exclusion de tous les collatéraux ordinaires, c'est-à-dire de ceux qui forment le quatrième ordre (infra, no 462).

460. Aux termes de l'article 733, toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise entre la ligne paternelle et la ligne maternelle.

Rien de plus simple dès lors que la disposition de notre article 746, d'après lequel « la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. >>

L'article se place, comme on le voit, dans l'hypothèse où il existe des ascendants dans l'une et dans l'autre ligne.

« PreviousContinue »