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59. B. C'est également par l'invention, que l'on acquiert les choses qui ont appartenu à quelqu'un, mais qui ont été laissées pro derelicto par celui qui en était le propriétaire,... ut id rerum suarum esse nalit (Inst., de rer, div., § 47).

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On peut voir les exemples que cite Pothier (de la Propriété, n 60); et on demeurera convaincu que ces sortes de choses, que l'on trouve le plus ordinaire ment dans les rues et sur les places publiques, sont encore acquises aujourd'hui au premier occupant, malgré les termes de l'aticle 713. C'est ainsi que dans les grandes villes, il existe une industrie spéciale, qui consiste précisément à recueillir les choses jetées au dehors, les chiffons et les papiers surtout, comme inutiles pour ceux qui les abandonnent, et qui sont encore susceptibles d'utilité pour ceux qui les ramassent.

60. On pourrait encore rapporter à ce genre d'invention, l'acquisition des pièces de monnaie ou des autres objets, qui sont quelquefois jetés au public dans les solennités officielles ou dans les fêtes privées des familles, et qui appartiennent à celui qui les ramasse le prémier; mais il est plus vrai de dire que ce mode d'acquisition dérive plus encore de la tradition que de l'occupation proprement dite; car, celui qui jette ainsi des pièces de monnaie, missilia, n'a pas l'intention de les laisser absolument pro derelicto 5 veut, au contraire, en transférer la propriété à la per sonne, quelle qu'elle soit, qui les recueillera, ad incertam personam; et si l'occupation est ici à considérer, c'est entre tous ceux qui cherchent à s'emparer de ces objets, pour déterminer celui qui en devient propriétaire, primo occupanti (Inst., de rer. div., § 46; Vinnius, h. l.; Pothier, de la Propriété, no 234; Proudhon, du Dom. privé, t. I, no 364; Duranton, t. IV, no 272).

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III.

De l'invention appliquée aux choses perdues dont le mattré est ignorë, ou plus généralement aux épaves.

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61. Il ne faut pas confondre les choses perdues avec les choses qui n'appartiennent à personne. On appelle du nom générique d'épaves les choses perdues, dont le maître est ignoré. Des choses gayves.

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2o Des épaves des cours d'eau navigables ou flottables. D

Suite.
Suite.

3 Des épaves de terre et des cours d'eau non navigables ni flettables. Du droit ancien et du droit intermédiaire sur ce sujet. 70.- 1o Du droit nouveau. Il est certain que la chose perdue n'appartient pas à celui sur le fonds duquel elle est trouvée.

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71. Mais à qui appartient-elle ? Trois opinions sont en présence. Exposition. - Discussion.

72. Des obligations du propriétaire qui réclame la chose qu'il a perdue et qu'un autre a trouvée.

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73. Celui qui trouve une chose perdue n'est-il pas tenu de faire des diligences pour que le propriétaire soit averti?

74.-Suite.

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Ne pourrait-on pas considérer comme voleur, celui qui, ayant trouvé une chose perdue, n'en a pas fait la déclaration et la remise à l'autorité?

75.- Suite.

76. Il ne faut pas assimiler à l'inventeur d'une chose perdue, celui dans les mains duquel aurait été remise, par une circonstance quelconque, une chose volée.

77.-2o De certaines choses égarées dans des cas particuliers et qui sont assimilées aux épaves.

61. — Il ne faut pas confondre les choses perdues avec celles qui n'appartiennent à personne ou qui ont été laissées pro derelicto par celui auquel elles appartenaient alia sane causa est, disait Justinien (Inst., de rer. div., § 48).

Les choses perdues, en effet, ne sont pas nullius; et elles ne peuvent pas être, à vrai dire, acquises par le moyen de l'occupation; les choses mêmes, par exemple, que l'on jette à la mer navis levandæ causa, ne cessent pas d'appartenir à ceux qui en étaient les propriétaires (comp. L. 2, § 8, ff. de lege Rhodia; Code de comm., art. 410-429).

Aussi, allons-nous voir que ce sujet est gouverné par des règles spéciales.

On appelle du nom générique d'épaves les choses perdues, dont le propriétaire est ignoré; épaves, expavefacta, parce que, dit-on, ce mot ne s'appliquait d'abord qu'aux animaux dispersés par la frayeur, et qui avaient échappé à la surveillance de leur maître (voy. Domat, liv. I, tit. vi; Ferrières, Dict. de droit, vo Épaves). Les expressions choses gayves étaient aussi employées autrefois pour désigner les épaves et choses égarées et adirées, qu'aucun ne réclame; et ce mot gayves paraît lui-même venir de l'ancien mot français guesver, qui signifie abandonner (comp. Merlin, Rép., t. V, vo Gayves, et t. IV, v° Épaves; Pothier, de la Propriété, n° 82 1).

C'est à cette classe d'objets que l'article 747 de notre Code se réfère; et voici en quels termes :

<< Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les ob<< jets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui crois<< sent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par << des lois particulières.

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1. Ces mots épaves et choses gayves n'ont pas d'ailleurs une acception bien définie; ils sont quelquefois appliqués improprement à des choses qui n'ont jamais appartenu à personne; c'est ainsi qu'on met au nombre des épaves maritimes les plantes et herbages que la mer rejette (supra, n° 55-58; Valin sur l'article 5 du tit. x du liv. IV de l'ord. de 1681; art. 717, C. Nap.).

On appelait même autrefois aussi du nom d'épaves, les étrangers, les aubains, dont on ignorait la patrie (voy. notre t. I, no 244).

« Il en est de même des choses perdues, dont le « maître ne se représente pas. »

62. Les lois particulières auxquelles l'article 717 nous renvoie, ne présentent pas, malheureusement, beaucoup d'harmonie; et nous allons même reconnaître que pour l'un des cas les plus ordinaires et les plus usuels, nous manquons véritablement de toute loi spéciale (infra, n° 70). Aussi, nous paraît-il regrettable que toute cette thèse des épaves n'ait été, à aucune époque, l'objet d'un règlement législatif complet.

Quoi qu'il en soit, les choses dont il s'agit ont pu être perdues par celui auquel elles appartenaient, dans des lieux et par suite de circonstances, dont la diversité devait avoir de l'influence sur la question de propriété, qui est ici à résoudre; et on peut distinguer, sous ce rapport, quatre espèces d'épaves :

1° Les épaves de mer;

2o Les épaves des cours d'eau navigables ou flottables;

3o Les épaves des cours d'eau non navigables ni flottables et les épaves de terre;

4o Enfin, certaines choses égarées dans des cas particuliers, et qui sont assimilées aux épaves.

63. Des épaves de mer.

C'est encore aujourd'hui l'ordonnance sur la marine de 1681, qui règle tout ce qui concerne les épaves maritimes:

A cet égard, la règle générale est que tous ceux qui auront tiré du fond de la mer, ou trouvé sur les flots ou sur les grèves et rivages de la mer, des effets procédant de jet, bris ou naufrage, doivent les mettre en sûreté, et en faire la déclaration à l'autorité, qui fait faire des publications (art. 19, 20, 21 et suiv., tit. 1x, liv. IV).

Ces effets, vaisseaux échoués, marchandises ou autres, peuvent être réclamés dans l'an et jour de la publication; et ils sont rendus au propriétaire, en payant les frais faits pour les sauver (art. 24, 25).

A défaut de réclamation dans ce délai, l'article 26 du titre précité de l'ordonnance les attribuait, déduction faite des frais, pour moitié au roi, et pour moitié à l'amiral; or, l'État étant aujourd'hui substitué aux droits du roi et de l'amiral, il s'ensuit que ces objets lui appartiennent tout entiers, sous les mêmes déductions (art. 539, 713).

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L'inventeur ne les acquiert donc, ni en tout, ni en partie, par droit d'occupation.

64. Cette règle, toutefois, souffre deux exceptions.

D'une part, si c'est en pleine mer que les effets naufragés ont été trouvés, ou s'ils ont été tirés de son fond, le tiers en est délivré à l'inventeur incessamment, ou, en d'autres termes, sans délai, comme disait Valin; car, ce tiers lui est effectivement acquis dans tous les cas, soit contre le propriétaire lui-même qui réclamerait dans le délai voulu, soit contre l'État (art. 27). Notons seulement qu'il ne s'agit ici que des objets trouvés par hasard, et non point de ceux provenant d'un naufrage connu, auquel on travaille actuellement. Dans ce dernier cas, à défaut de réclamation, les objets appartiennent tout entiers à l'État, déduction faite des frais de sauvetage (comp. ord. de 1681, liv. IV, tit. ix, art. 1-18; Valin sur l'article 27 du même titre; ord. du 10 juin 1770; loi des 9 et 13 août 1791; arrêté du 27 thermidor an vii; décret du 17 floréal an xi; décret du 25 mars 1811);

D'autre part, les ancres tirées du fond de la mer, qui ne sont pas réclamées dans les deux mois, à partir de la déclaration qui doit en être faite, appartiennent

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