DU PARLEMENT DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE PASSÉS DURANT LA SESSION TENUE EN LES SEPTIÈME ET HUITIÈME ANNÉES DU RÈGNE DE SA MAJESTÉ LE ROI EDOUARD VII ÉTANT LES DEUXIÈME ET TROISIÈME SESSIONS DU VINGT-HUITIÈME OTTAWA IMPRIMÉ PAR CHARLES HENRY PARMELEE IMPRIMEUR DES LOIS (POUR LE CANADA) DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI CHAP. 52. Acte à l'effet de modifier l'article soixante-dix-huit de l'Acte de la marine marchande, 1894, relativement à la déduction pour l'espace occupé par la force motrice qu'il faut opérer en déterminant le tonnage d'un navire. [28 août 1907.] QU'I U'IL soit statué par Sa Très Excellente Majesté le Roi, par et avec l'avis et le consentement des Lords spirituels et temporels, et des Communes, assemblés en ce présent parlement, et par leur autorité, comme suit: occupé par la 1. La déduction faite en vertu de l'article soixante-dix-huit Restriction de l'Acte de la marine marchande, 1894, (appelé «Acte principal » quant à la déduction au présent) pour l'espace occupé par la force motrice d'un pour l'espace navire, ne doit jamais dépasser cinquante-cinq pour cent de cette force motrice. partie du tonnage d'un navire qui reste après avoir déduit, du 57-58 Vic., tonnage brut, toutes les déductions allouées en vertu de l'ar- c. 60. ticle soixante-dix-neuf de l'Acte principal: pourvu que— (a) le présent acte ne s'applique pas aux navires à vapeur VOL. I-A |