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Les droits de place ont été fixés par les signataires du présent acte, conformément au tableau ci-annexé.

A la fin de chaque marché, les droits réalisés seront partagés par moitié entre les agents des deux Gouvernements.

Les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'avenir aux tarifs de ces marchés mixtes seront faites d'un commun accord entre les autorités locales voisines, qui informeront leurs Gouvernements respectifs.

Dans les marchés autres que les marchés mixtes mentionnés à l'article 3 de l'accord susindiqué, chaque Gouvernement aura la faculté d'établir les droits qu'il jugera convenables sans toutefois que ces droits puissent dépasser ceux adoptés d'un commun accord pour les marchés mixtes du Tell.

III. Les marchés algériens mentionnés à l'article 2 de l'accord du 20 avril 1902, dépendront exclusivement des autorités françaises. Toutefois le Gouvernement marocain pourra y placer un agent pour éviter la contrebande. Lorsque des Marocains arriveront sur un marché algérien avec des marchandises pour lesquelles ils n'auront pas payé les droits, l'agent français les contraindra à lui verser ces droits, dont il fera lui-même la remise à l'agent marocain. L'agent marocain sera, en outre, chargé d'étudier le mouvement commercial et la marche des caravanes. 11 devra être indigène. Les marchés marocains prévus également à l'article 2 de l'accord précité dépendront exclusivement du Gouvernement chérifien. Mais le Gouvernement français pourra y installer un de ses agents, pour les mêmes raisons que ci-dessus. Cet agent devra être indigène.

IV.

Les marchés mixtes seront ouverts aux négociants des deux pays qui y opèreront leurs transactions sur le pied d'égalité, les deux Gouvernements auront conjointement, sur le marché, un agent qui procédera au recouvrement des droits spécifiés aux articles 1 et 2.

Les perceptions pour le compte des deux Gouvernements seront faites dans un bureau de perception unique, par les soins des deux agents qui les constateront sur un registre spécial et en donneront quittance sous leur double signature.'

Les sommes réalisées seront partagées à la fin de chaque marché, et chacun des deux agents recevra la part revenant à son Gouvernement; ils se donneront mutuellement quittance.

V. Le recouvrement des droits s'effectuera dans tous les bureaux de perception prévus à l'article 4 de l'accord du 20 avril 1902, d'après le tarif uniforme ci-annexé.

Dans les bureaux de perception mixtes, les droits seront recouvrés dans les mêmes conditions que dans les marchés mixtes mentionnés à l'article 4. Les agents des deux Gouvernements seront responsables des sommes réalisées, dont le partage sera effectué à la fin de chaque mois.

VI. Les commissaires institués par le protocole signé à Paris en 1901 (correspondant à l'année 1319 de l'hégire) ou leurs délégués, exercent le controle de toutes les opérations dont les agents de recouvrement des deux pays sont chargés sur les marchés et dans les postes de perception.

Ces commissaires s'entendent en outre avec les autorités dont ils relèvent sur les mesures propres à assurer la sécurité et à faciliter la marche des caravanes qui relieront les marchés situés de part et d'autre.

VII. Les droits à percevoir sur les marchés ou dans les bureaux de per ception mixtes seront payés en monnaie française ou hassanienne.

Le cours du change de ces deux monnaies sera indiqué au commencement

de chaque période trimestrielle, d'après une entente entre le ministre de France et le représentant de Sa Majesté chérifienne à Tanger.

Le Gouvernement français et le Makhzen, avisés du cours ainsi arrêté, devront assurer son application par les agents chargés de la perception des droits.

VIII. Les droits mentionnés à l'article 5, dans l'accord du 20 avril, et dont le Gouvernement français s'est déclaré disposé à tenir compte au Gouvernement marocain, seront évalués au bout de la première année, qui commencera le jour où l'accord aura été approuvé. Ils seront, aussitôt après, versés au Makhzen. Ces droits seront ensuite l'objet d'évaluations annuelles. IX. Les postes de garde mentionnés à l'article 7 de l'accord précité pourront, suivant les circonstances, être augmentés par chacun des deux Gouvernements.

Ces postes devront exercer une surveillance vigilante et ne laisser passer que les marchandises dont les détenteurs sont munis de récépissés attestant qu'ils ont acquitté les droits. Ils devront agir de concert au mieux des intérêts des deux Gouvernements.

X. Les deux Gouvernements pourront, d'un commun accord, apporter aux stipulations ci-dessus les modifications qu'ils jugeront utiles.

Fait à Alger, le 7 mai 1902, correspondant au 27 moharrem de l'année 1320 de l'hégire.

CAUCHEMEZ,
MOHAMMED EL GUEBBAS.

A cet acte a été ajoutée, par accord subséquent, la mention suivante: Le Gouvernement marocain, après avoir examiné le présent accord, l'a trouvé conforme aux nécessités du voisinage. Comme l'établissement des douanes prévues au protocole de Paris pour la perception des droits de douane est impossible dans les circonstances présentes, on a décidé de l'ajourner jusqu'au moment où il sera possible, et de se borner actuellement à percevoir les droits de marché et de passage dans les postes à ce destinés, ainsi qu'il résulte des articles du présent accord. Sous cette réserve, ratification a été donnée le 16 décembre 1902. »

Décret du 24 avril 1902 relatif aux taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination des îles Mariannes et des Républiques de l'Equateur et du Honduras (J. Officiel du 30).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898;

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898;

Vu les notifications du Bureau international des postes de Berne;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er mai 1902, les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination des îles Mariannes, des Républiques de l'Equateur et du Honduras, acheminés par la voie d'Allemagne, seront fixées suivant les indications du tableau annexé au présent décret.

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé, etc., etc.

Fait à Paris, le 24 avril 1902.

Tableau indiquant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination des îles Mariannes, des Républiques de l'Equateur et du Honduras (voie d'Allemagne).

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Décret du 29 avril 1902 relatif au service des correspondances par exprès dans le régime international (J. Officiel du 7 mai).

Le Président de la République française,

Vu la déclaration franco-britannique du 27 février 1893 et le décret du 21 avril 1893 la rendant exécutoire (V. tome XX, p. 13);

Vu la déclaration franco-néerlandaise du 17 janvier 1894 et le décret du 15 février 1894, la rendant exécutoire (V. ibid., p. 109);

Vu l'article 13 de la Convention postale universelle conclue à Washington le 15 juin 1897 (V. tome XXI, p. 82);

Vu l'article 28 de la loi de finances du 30 mars 1902 (1) ;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, et du Ministre des Finances.

Décrète :

ART. 1er. Est fixée à 30 centimes la taxe spéciale à percevoir en France sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays de l'Union postale qui ont organisé ce mode de remise (2).

(1) Cet article a fixé la taxe supplémentaire applicable à la distribution par exprès des correspondances d'origine postale, dans toute l'étendue de la France continentale, en Corse et dans les iles du littoral pourvues de bureaux de poste, à 30 centimes par objet distribuable sur le territoire d'une commune pourvue d'un établissement de poste et à 1 fr. 50 par objet distribuable dans toute autre com

mune.

(2) Aux termes d'une note insérée au Bulletin des postes, no 4 de 1902, les envois exprès seront dorénavant admis dans les relations internationales avec l'Allemagne, la République Argentine (villes de Buenos-Ayres, Rosario et la Plata seulement), l'Autriche, la Belgique, la Bosnie-Herzégowine (localités pourvues d'un bureau de poste seulement); le Chili, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Norvège, l'Italie, le Japon, la République de Libéria (villes de Monrovia, Buchanan, Edine, Greenville et Harpen); le Luxembourg, le Monténégro, le Paraguay (villes de l'Assomption), les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador (San Salvador seulement), la Serbie, le Siam (localités pourvues d'un bureau de poste seule ment), la Suisse et les colonies

ART. 2. Lorsque les correspondances originaires de ces pays devront être distribuées par exprès en France, sur la demande des expéditeurs, dans une localité située en dehors de la commune siège du bureau de poste, les destinataires devront acquitter une taxe de 1 fr. 20.

ART. 3. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

ART. 4. Les dispositions du présent décret seront applicables à partir du 1er mai 1902.

ART. 5.

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc.

Fait à Paris, le 29 avril 1902.

Loi du 30 avril 1902 autorisant le Gouvernement tunisien à contracter un emprunt de 40 millions pour la construction de lignes de chemins de fer (J. Officiel du 1o mai) (1).

ART. 1. Le Gouvernement tunisien est autorisé à réaliser, au fur et à mesure de ses besoins, par voie d'emprunt, à un taux n'excédant pas quatre pour cent (4 p. 100), amortissement compris, une somme de quarante millions de francs (40.000.000 fr.) affectée exclusivement à la construction en Tunisie des lignes de chemin de fer désignées ci-après :

1° Pont du Fabs à Kalatt-es-Senam avec embranchement sur le Kef;

2° Kairouan à Sbiba;

3° Bizerte aux Nefzas;

40 Sfax au réseau de Sousse.

L'emprunt pourra être réalisé soit par appel au public, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Caisse des retraites pour la vieillesse.

L'annuité nécessaire au service des intérêts et de l'amortissement sera inscrite obligatoirement au budget annuel de la Tunisie.

ART. 2. L'établissement du réseau de chemins de fer précité et la réalisation de l'emprunt seront autorisés pour chaque ligne, par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport des Ministres des Affaires étrangères et des Finances.

Le rapport à l'appui du décret devra établir:

1° Que les projets définitifs de la ligne à entreprendre et les projets des contrats relatifs à son exécution et à son exploitation ont été approuvés par les Ministres ;

2° Que l'évaluation des dépenses des ouvrages à entreprendre pour chaque ligne, augmentée, s'il y a lieu, de l'évaluation rectifiée des ouvrages déjà exécutés ou en cours d'exécution, ne dépasse pas le chiffre de 40 millions de francs prévu par la présente loi;

3o Que le service des emprunts déjà contractés ou à contracter pour couvrir l'en

britanniques de la Guyane, du Sierra Leone (ville de Freetown seulement) et Sainte-Lucie.

(1) Chambre: Discussion et adoption le 25 mars 1902, urgence déclarée.

Rapports présentés au nom de la Compagnie des chemins de fer le 20 mars 1902 par M. Germain Périer, et le 5 décembre 1901 par M. Claudinon.

Sénat: Discussion et adoption le 29 mars 1902, urgence déclarée.

Rapport présenté le 27 mars 1902 par M. Monestier, annexe no 221.
Avis présenté au nom de la Commission des finances, par M. Victor
Leydet, le 28 mars 1902, annexe 239.

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semble des susdites dépenses est assuré par les ressources disponibles du budget de la Tunisie.

Fait à Paris, le 30 avril 1902.

Convention passée le 7 octobre 1901 entre le Gouvernement tunisien et la Compagnie des chemins de fer de Bone à Guelma au sujet de la construction de certaines lignes de chemins de fer (Voir le texte dans la collection des documents parlementaires (Sénat, annexe à la séance du 25 mars 1902) ainsi qu'au Journal officiel du 1er mai à la suite de la loi du 30 avril 1902,

Exposé des motifs du projet de loi autorisant le Gouvernement tunisien à contracter un emprunt de trente millions pour la construction de lignes de chemins de fer, présenté le 8 novembre 1901, au nom de M. Emile Loubet, Président de la République française, par M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, et par M. J. Caillaux, Ministre des Finances.

Messieurs, le projet de loi que le Gouvernement a l'honneur de déposer sur le bureau de la Chambre a pour objet de donner à la Tunisie l'autorisation qui lui est nécessaire, aux termes de l'acte du 8 juin 1883 (V. tome XIV, p. 244), pour emprunter, en vue de la construction des lignes de chemins de fer, une somme de trente millions de francs.

con

C'est la première fois, depuis l'institution du protectorat français, que la Tunisie recourt à l'emprunt. Elle n'a pas accru, jusqu'ici, la charge de la dette que nous avons trouvée au moment de l'occupation et que nous avons garantie (loi du 9 avril 1884) (V. tome XIV, p. 298). Tout au traire, avec la même annuité de 6.307.520 francs, qui était déjà inscrite au budget tunisien en 1884, le protectorat a réussi à pratiquer l'amortissement qui fonctionne régulièrement et obligatoirement depuis 1889. Ce résultat n'a pu être obtenu que par une gestion financière particulièrement prudente. Les rapports annuels du Ministère des Affaires étrangères au Président de la République ont exposé les détails de cette gestion elle se résume en ce fait que, sur un ensemble de 443 millions de recettes réalisées de 1884 à 1900 inclusivement, le protectorat a pu mettre en réserve, sur ses excédents budgétaires et le produit des conversions, plus de 70 millions. C'est avec cette réserve qu'il a entrepris la mise en valeur de la Régence, créé ses routes, ses chemins de fer et ses ports, aménagé ses eaux, constitué, en un mot, son outillage économique. Mais ces ressources exceptionnelles sont aujourd'hui trop réduites pour permettre de réaliser de grands travaux publics, et le Gouvernement tunisien se trouve obligé de recourir à l'emprunt. Il n'est pas inutile de rappeler les circonstances qui l'ont mis en présence de cette nécessité.

Le 21 février dernier, le Gouvernement déposait sur le bureau de la Chambre et la Chambre renvoyait à sa Commission des chemins de fer un projet de loi ayant pour objet de l'autoriser à approuver une Convention provisoire conclue par le Gouvernement tunisien pour la construction et l'exploitation du chemin de fer du Pont-du-Fahs à Kalaat-es-Senam.

Cette Convention à option ne stipulait de la part du Gouvernement tuni

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