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2o A 35 centimes dans les relations de la Corse et de l'Algérie avec Shanghai; 3o Conformément aux indications des articles 3, § 4 et 5, § 3 de la Convention de Washington du 15 juin 1897, concernant les colis postaux pour les relations de Shanghai avec les pays participant au service des colis de valeur déclarée (V. cette convention, tome XXI, p. 182).

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé, etc., etc.

Fait à Paris, le 28 mars 1901.

Note adressée, le 30 mars 1901, par la légation britannique à Berne au Conseil fédéral suisse relativement à l'accession de la colonie de Malte à l'Arrangement de Washington sur les valeurs déclarées (V. ci-après la note du 8 mai 1901).

Adhésion, à partir du 1er avril 1901, de la colonie britannique de Malte, en ce qui concerne les lettres, à l'Arrangement international de Washington sur l'échange des lettres et boîtes de valeurs déclarées (V. ci-après la note du 8 mai 1901).

Convention conclue à Paris, le 3 avril 1901, entre la France et la Grande-Bretagne pour le règlement par arbitrage des affaires du << Sergent Malamine » et de « Waima » (Approuvée par loi du 16 juillet 1901 (1); échange des ratifications à Paris le 17 juillet 1901; promulguée par décret du 22 du même mois; J. Officiel du 25).

Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de Sa Majesté britannique s'étant mis d'accord pour régler, par arbitrage, les affaires du « Sergent Malamine » et de Waïma, ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française :

Son Excellence M. Th. DELCASSÉ, député, Ministre des Affaires étrangères de la République française ;

Et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Empereur des Indes:

Son Excellence le très honorable Sir EDMUND MONSON, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République française ;

Lesquels, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. L'arbitre se prononcera définitivement:

(1) Chambre Discussion et adoption le 28 juin 1901, urgence déclarée.

Rapport présenté par M. Laroze le 20 juin 1901, annexe 2337. Sénat Discussion et adoption le 5 juillet 1901, urgence déclarée.

Rapport présenté le 4 juillet 1901, au nom de la commission des finances par M. Ant. Dubost, annexe 349.

1° Sur le chiffre de l'indemnité à payer par le Gouvernement français pour les victimes britanniques de l'affaire de Waïma;

2° Sur le chiffre de l'indemnité à payer par le Gouvernement britannique pour la perte du Sergent Malamine; ce chiffre ne devra être ni inférieur à 5.000 livres sterling, ni supérieur à 8.000 livres sterling.

ART. 2. Afin de permettre à l'arbitre de prononcer sa sentence, chacune des deux parties devra, dans le délai de deux mois à partir de l'échange des ratifications de la présente Convention, lui présenter un mémoire sur la question qu'elle lui soumet comme partie demanderesse. A ce mémoire seront annexés tous les documents jugés nécessaires, l'exposé des faits et l'évaluation du préjudice,

etc.

ART. 3. Passé le délai prévu à l'article 2, chacune des Parties aura un nouveau délai de deux mois pour présenter à l'arbitre, si elle le juge nécessaire, une réponse aux allégations de l'autre partie. ART. 4. Après un troisième délai de deux mois, la partie demanderesse aura la faculté de présenter à l'arbitre une contre-réponse. ART. 5. L'arbitre aura le droit d'exiger des parties les éclaircissements qu'il jugera nécessaires et réglera les cas non prévus par la procédure d'arbitrage et les incidents qui surviendraient.

ART. 6. Les frais du procès arbitral déterminés par l'arbitre seront partagés également entre les parties contractantes.

ART. 7. Les communications entre les parties contractantes auront lieu par l'intermédiaire du département des Affaires étrangères du Royaume de Belgique.

ART. 8. L'arbitre décidera dans le délai maximum de six mois à compter de la remise des premiers mémoires ou, le cas échéant, des réponses ou des contre-réponses.

ART. 9. Le mémoire et, le cas échéant, la réponse et la contreréponse de chaque partie, ainsi que les pièces y annexées, imprimés et en français, seront remis à l'arbitre et seront par lui communiqués sans délai à l'autre partie.

ART. 10. Cette convention, après l'accomplissement des formalités légales, sera ratifiée par les deux Gouvernements, et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont dressé la présente Convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 3 avril 1901.

(L. S.) DELCASSÉ.

(L. S.) EDMUND MONSON.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention ci-contre, présenté le 14 mai 1901, au nom de M. Émile Loubet, Président de la République française, par M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, et par M. Albert Decrais, Ministre des Colonies. Messieurs, la Convention du 14 juin 1898 (1),en précisant le tracé des limites qui restaient encore à déterminer entre les possessions de la France et de l'Angleterre dans l'Afrique occidentale,a mis fin aux différends d'ordre territorial qu'avait suscités sur divers points, entre les deux puissances. l'indécision de la situation. Mais cet accord a laissé en dehors de ses dispositions le règlement d'incidents qui s'étaient produits, au cours des dernières années, dans certaines parties des régions sur lesquelles avaient porté les négociations. Il en était ainsi des réclamations concernant la perte du bateau à vapeur français le Sergent-Malamine, dont le voyage sur le Niger et la Bénoué, sous la direction de M. le lieutenant de vaisseau Mizon, avait amené de multiples difficultés ; il en était de même aussi du conflit armé qui, par méprise, était survenu à Waïma, près de la frontière de Sierra-Leone, entre des soldats français et des soldats anglais.

Le moment était donc venu d'en terminer avec ces litiges et, sans vouloir reprendre des controverses restées sans résultats, de chercher, sur le terrain de la pratique, des solutions qui répondissent aux sentiments d'équité et de conciliation dont étaient animés les deux cabinets.

Le Gouvernement britannique a admis ainsi le principe d'une indemnité à fournir pour la perte du Sergent Malamine. De son côté, le Gouvernement Français a pensé qu'il ne devait pas se refuser à indemniser les victimes britanniques de l'affaire de Waïma, ce point, vérification faite, se trouvant situé en territoire anglais. Il restait toutefois à fixer le montant de ces deux indemnités; or, le chiffre de la première demeurait incertain, les sommes envisagées au cours des pour parlers ayant varié de £ 8.000 à € 6 000; quant au chiffre de la seconde, les circonstances très complexes du douloureux événement de Waïma empêchaient, davantage encore, de le préciser d'après des évaluations qui fussent acceptées également par les deux parties intéressées.

Dans ces conditions, il a paru expédient de remettre à un arbitre le soin de se prononcer, par une sentence qui serait définitive, sur le chiffre de ces deux indemnités.

C'est dans ce but que les Gouvernements français et britannique ont conclu la Convention que nous avons l'honneur de vous présenter. La procédure qu elle prévoit doit permettre d'en finir, dans un délai relativement court, avec des contestations depuis trop longtemps ouvertes; d'autre part, l'arbitre désigné dun commun accord serait M. le baron Lambermont, ministre d'Etat du Royaume de Belgique, que recommandent sa haute personnalité et son indiscutable compétence dans les questions africaines. Nous avons la ferme confiance, dans ces conditions, que le Parlement ne refusera pas sa haute approbation à la Convention ci-annexée.

(1) V. tome XXI, p. 387.

Arrangement signé à Séoul entre la France et la Corée, le 17 avril 1901, en vue d'abaisser la taxe des lettres échangées entre les bureaux de poste français établis en Chine et les bureaux des postes impériales coréennes (Ratifications échangées à Séoul, le 12 décembre 1901; approuvé et promulgué par décret du 9 janvier 1902; contresigné par les Ministres des Affaires étrangères et du Commerce; J. Officiel du 11).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. 1 Empereur de Corée, considérant l'intérêt qui s'attache au développement et à la facilité des relations entre les bureaux de poste français établis en Chine et l'administration des postes impériales coréennes, et par application des stipulations de l'article 21, § 2, de la Convention de l'Union postale universelle (1),

Sont convenus de ce qui suit :

ART. 1. La taxe des lettres, originaires des bureaux de poste français en Chine, à destination de la Corée, est fixée à 15 centimes par 15 grammes ou fraction de 15 grammes, en cas d'affranchissement.

De son côté, l'office impérial des postes coréennes percevra, pour les lettres affranchies, originaires de la Corée, à destination des bureaux français en Chine, 3 cheun (3/100 de piastre), par 15 grammes ou fraction de 15 grammes.

Les lettres non ou insuffisamment affranchies sont taxées, à l'arrivée, au double de l'affranchissement dont elles étaient passibles au départ, ou au double de l'insuffisance d'affranchissement.

ART. 2. Les lettres bénéficiant de ce régime spécial seront exclusivement comprises dans les dépêches closes que s'adresseront di rectement les bureaux d'échange français en Chine et les bureaux coréens désignés à cet effet, d'un commun accord, par les deux administrations intéressées.

ART. 3. Le présent Arrangement sera mis à exécution aussitôt que possible et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

Toutefois, les Gouvernements des deux pays pourront y apporter, à toute époque, les modifications que, d'un commun accord, ils jugeront nécessaires, ou y mettre fin par un avis donné, six mois au moins à l'avance, par celui des deux gouvernements qui se verrait obligé de le rompre.

En foi de quoi, les soussignés, savoir:

Le sieur Victor COLLIN DE PLANCY, Ministre plénipotentiaire, chargé des fonctions de Ministre résident de la République fran

(1) V. cette Convention, tome XXI, p. 82.

TRAITÉS, T. XXII

çaise en Corée, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'instruction publique, etc.;

Et Leurs Excellences:

PAK TJYEI SYOUN, dignitaire du deuxième rang, premier degré, décoré de la 3o classe de l'ordre impérial de Htai-Keuk,conseiller d'Etat général de brigade, Ministre des Affaires étrangères de Corée, etc.;

MIN SANG-HO, dignitaire du deuxième rang, deuxième degré, décoré de la 3o classe de l'ordre impérial de Htai-Keuk, colonel de l'armée de terre, directeur général de l'Administration des communications, etc.;

A ce dûment autorisés ont dressé le présent Arrangement et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Séoul, en triple exemplaire, en langues française et sinocoréenne, le 17 avril 1901.

Le Ministre de la République française,

(L. S.) V. COLLIN DE PLANCY.

Le Ministre des Affaires étrangères
de l'empire de Corée,

(L. S.) PAK TJYEI SYOUN.

Le directeur général des communications

de l'Empire de Corée,

(L. S.) MIN SANG-HO.

Circulaire adressée, le 18 avril 1901, par le Conseil fédéral suisse aux pays faisant partie de l'Union postale universelle relativement à l'accession, à partir du 1er avril 1901, de la colonie de Malte à l'Arrangement de Washington sur l'échange des valeurs déclarées (V. ci-après la note du 8 mai 1901).

Notification au Gouvernement de la République française de l'adhésion du Gouvernement britannique, en ce qui concerne la colonie de Malte, à la Convention d'Union postale universelle de Washington, du 15 juin 1897, relative à l'échange des lettres et boîtes avec valeurs déclarées (insérée au J. Officiel du 8 mai 1901).

En exécution de l'article 24 de la Convention principale d'Union postale universelle de Washington du 15 juin 1897 (V. tome XXI, p. 82), le Conseil fédéral suisse a, par un office du 18 avril dernier, fait savoir au Gouvernement de la République française que, par note du 30 mars 1901, le représentant de la Grande-Bretagne à Berne lui a notifié que le Gouvernement britanique a déclaré adhérer, à dater du 1er avril 1901, pour ce qui concerne la colonie britannique de Malte, à l'arrangement du 15 juin 1897, relatif à l'échange des lettres et des boites avec valeurs déclarées (V. tome XXI, p. 158).

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