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Exposé des motifs, présenté le 16 juin 1902, à l'appui de la Convention commerciale du 19 février 1902 avec le Vénézuéla (V. ci-dessus, p. 71, à la suite de cette Convention).

Exposé des motifs, présenté le 16 juin 1902, à l'appui de la Convention commerciale du 16 avril 1902, relative aux iles Seychelles (V. cidessus, p. 119, à la suite de cette Convention).

Exposé semblable concernant la Convention commerciale du 11 février 1902 avec le Honduras, présenté le 16 juin 1902 (V. ci-dessus, p. 66, à la suite de cet acte).

Décret du 21 juin 1902 portant fixation des taxes d'affranchissement des colis postaux à destination des colonies françaises de la côte occidentale d'Afrique (J. Officiel du 21).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, 17 juillet 1897 et 8 avril 1898 ; Vu les décrets des 27 juin 1892, 5 septembre 1897, 26 décembre 1898 et 3 mai 1902;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes:

Décrète :

ART. 1. A partir du 1er août 1902:

1o Les taxes d'affranchissement des colis postaux expédiés de Corse et d'Algérie à destination des colonies françaises de la côte occidentale d'Afrique seront perçues conformément aux indications du tableau I annexé au présent décret.

2o Les taxes d'affranchissement des colis postaux expédiés de France et des bureaux ou établissements français à l'étranger, à destination de la Guinée française seront perçues conformément aux indications du tableau II annexé au présent

décret.

ART. 2. A partir de la même date, le droit d'assurance à percevoir pour les colis portant déclaration de valeur expédiés d'Algérie sur le Sénégal et la Guinée française, par la voie directe d'Oran, sera de vingt centimes 0 fr. 20) par trois cents francs (300 fr.) ou fraction des trois cents francs du montant de la déclaration.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, etc. Fait à Paris, le 21 juin 1902.

I

TABLEAU indiquant les taxes d'affranchissement des colis postaux expédiés de Corse et d'Algérie à destination des colonies françaises de la côte occidentale d'Afrique.

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TABLEAU indiquant les taxes d'affranchissement des colis postaux expédiés de France et des bureaux et établissements français de l'étranger à destination de la Guinée française.

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(A) Non compris le droit de timbre de 10 centimes.

Décret du 21 juin 1902 portant extension de l'échange des colis postaux avec l'Inde française et l'Indo-Chine (J. Officiel du 4 juillet 1902).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, 17 juillet 1897 et 8 avril 1898 ; Vu les décrets des 27 juin 1892, 5 septembre 1897 et 26 décembre 1898;

Vu les Arrangements conclus avec la Belgique, le Luxembourg et la Suisse pour l'échange des colis postaux de 5 à 10 kilogrammes (1);

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télé

graphes:

Décrète :

ART. 1. A partir du 1er août 1902, il pourra être accepté, dans les relations avec les colonies de l'Inde française ou de l'Indo-Chine:

1o Des colis postaux de 5 à 10 kilogrammes;

2o Des colis postaux portant déclaration de la valeur, jusqu'à concurrence de cinq cents francs (500 fr.);

3o Des colis postaux grevés de remboursement dont le montant ne devra pas dépasser cinq cents francs (500 fr.).

ART. 2. Les taxes à percevoir pour l'expédition des colis de 5 à 10 kilogrammes et le droit additionnel d'assurance sur les colis de valeur déclarée désignés à l'article précédent seront perçus conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

ART. 3. La taxe spéciale supplémentaire des colis contre remboursement, originaires de France, de Corse ou d'Algérie et à destination de l'Inde française ou de l'Indo-Chine, sera de vingt centimes (0 fr. 20) par vingt francs ou fraction de vingt francs (20 fr.) du montant du remboursement.

ART. 4. Le maximum de l'indemnité afférente à la perte, à la spoliation ou à l'avarie des colis postaux de 5 à 10 kilogrammes désignés ci-dessus, est fixé à quarante francs (40 fr.). Pour les colis avec déclaration de valeur de 0 à 5 kilogrammes et de 5 à 10 kilogrammes, le maximum de l'indemnité pourra s'élever jusqu'au chiffre de la déclaration.

ART. 5. Les colis postaux de 5 à 10 kilogrammes, ainsi que ceux de valeur déclarée ou contre remboursement originaires ou à destination de l'Inde française ou de l'Indo-Chine, seront traités conformément aux règles tracées par la Convention internationale du 15 juin 1897 en tout ce qui n'est pas contraire aux disposi tions qui précédent (V. cette convention, tome XXI, p. 182).

ART. 6. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé etc.

Fait à Paris, le 21 juin 1902.

TABLEAU indiquant les taxes d'affranchissement des colis postaux de 5 à 10 kilogr. et les droits additionnels d'assurance à percevoir en France, en Corse, en Algérie et par les agences ou bureaux français à l'étranger, dans les relations avec l'Inde française et l'Indo-Chine.

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(A) Non compris le droit de timbre de 10 centimes.

(1) Voir ces arrangements tome XXI, p. 437, 445 et 516.

Décret du 21 juin 1902 portant diminution de la taxe des colis postaux à destination de différents bureaux autrichiens établis en Tur-quie (J. Officiel du 4 juillet).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 1 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898;

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898;

Vu la notification du Bureau international des Postes ;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes :

Décrète :

ART. 1r. A partir du 1er août 1902, la taxe à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination de Durazzo, Janina, Prevesa, Saint-Jean de Medua, Santi-Quaranta et Valona (bureaux autrichiens en Turquie), acheminés par la voie d'Italie, sera diminuée de 25 centimes (1).

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé, etc., etc.

Fait à Paris, le 21 juin 1902.

Note relative à l'Arrêté du 23 juin 1902 concernant la conversion en recettes de plein exercice des recettes-distributions des postes françaises établies à Tientsin et à Hankéou (Chine) et à l'Ouverture d'un bureau de poste français à Foutchéou (Chine) (Bulletin des postes d'août 1902).

Un arrêté ministériel, en date du 23 juin 1902, a prévu la conversion, à bref délai, des recettes-distributions de Tientsin et d'Hankéou (Chine), en recettes de plein exercice.

Par la même décision, un bureau de poste français, érigé en succursale de la recette principale d'Amoy, doit être ouvert incessamment à Foutchéou (Chine).

Le bureau de Foutchéou assurera le service des articles d'argent dans les mèmes conditions que les autres bureaux français établis en Chine, c'est-à-dire émettra et payera des mandats français jusqu'à concurrence de 1,000 francs par titre et participera à l'échange des mandats internationaux, mais lesdits bureaux ne sont pas admis à participer au service des recouvrements.

L'ouverture de la succursale de Foutchéou, ainsi que la conversion des recettesdistributions de Hankéou et de Tientsin auront lieu dans le courant du mois d'octobre prochain.

Loi du 27 juin 1902 portant approbation de la Convention signée, le 27 mars 1901, entre la France et l'Espagne pour régler l'exercice de la juridiction dans l'ile de la Conférence (J. Officiel du 11 juillet). ART. 1er. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention signée à Bayonne, le 27 mars 1901, entre la France et l'Espagne, pour régler l'exercice de la juridiction dans l'ile de la Conférence, Convention dont la copie authentique demeure annexée à la présente loi (2).

ART. 2. Au point de vue de la poursuite et de la répression des infrac

(1) Cette diminution est la conséquence de la réduction de 1 fr. 25 à 1 fr. de la bonification perçue par l'Administration des postes d'Italie pour le transport des colis postaux à destination des bureaux ci-dessus désignés (Bulletin des postes de juillet 1902).

(2) V. ci-dessus, p. 11, cette Convention.

tions dont les auteurs sont, aux termes des articles 2 et 3 de la Convention du 27 mars 1901, justiciables des tribunaux français, l'île de la Conférence est rattachée à la circonscription judiciaire du canton de Saint-Jean-de-Luz en ce qui concerne les contraventions, et de l'arrondissement de Bayonne pour les crimes et délits (1).

Fait à Paris, le 27 juin 1902.

Notification, adressée le 24 juin 1902 par la Suisse à la France, de l'accession de la Crète aux Conventions et Arrangements de Washington concernant l'Union postale, les mandats-poste, les colis postaux et les recouvrements (V. ci-après la note du 23 juillet 1902).

Décret du 1er juillet 1902, fixant au 1er août 1902: 1o la mise en vigueur des dispositions contenues dans les articles 23 à 25 de la loi de finances du 30 mars 1902 (2); 2o les nouvelles conditions d'admission des envois de valeur à recouvrer en France et en Algérie (J. Officiel du 5).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 5 avril 1879 concernant le recouvrement des valeurs commerciales par la poste;

Vu l'article 26 de la loi de finances du 30 mars 1902, ainsi conçu :

« Un décret fixera la date d'exécution des dispositions contenues dans les articles 23 à 25 ci-dessus qui ne seront appliqués d'abord qu'aux bureaux de poste de la France et de l'Algérie » ;

Sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes :

Bécrète :

ART. 1er Seront mises à exécution, à partir du 1er août 1902 les dispositions des articles 23 à 25 de la loi de finances du 30 mars 1902 aux termes desquels : 1° Le droit proportionnel, établi par la loi du 4 avril 1898, sera perçu sur les mandats-poste du régime intérieur français représentant le montant des valeurs recouvrées par la poste et des envois contre remboursement;

2° L'indemnité due en cas de perte, soit de la lettre recommandée contenant les valeurs à recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes, en tout ou en partie, ne pourra dépasser vingt-cinq francs (25 fr.) au maximum.

ART. 2. A partir de la même date, les valeurs recouvrables au profit d'une même personne et dans la circonscription d'un même bureau de poste pourront être insérées dans la même enveloppe, à condition que le nombre de ces valeurs ne soit pas supérieur à cinq et que le montant total de l'envoi ne dépasse pas deux mille francs (2,000 fr.).

ART. 3. Le Ministre des Finances et le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes sont chargés, etc.

Fait à Paris, le 1er juillet 1902.

(1) Cette loi porte le contreseing des Ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice.

(2) Aux termes d'une note insérée au Bulletin des postes, les dispositions des articles 23 à 25 de la loi des finances du 30 mars 1902 et celles du décret du 1er juillet 1902 sont applicables dans les relations de la France, de l'Algérie et de la Tunisie en vertu de l'article 5 de la Convention conclue le 20 mars 1888 (V. tome XVIII, p. 32).

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