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suivant le cas, en mandats de la France pour l'étranger, ou de la France pour les colonies. Les nouveaux titres seront adressés, par l'administration postale métropolitaine, aux bureaux ou offices chargés du payement.

ART. 3. Le droit à percevoir dans les bureaux coloniaux, pour les mandats émis en représentation des envois de fonds pour l'étranger sera de 25 centimes par 23 francs jusqu'à 100 francs, et de 25 centimes par 50 francs ou fraction de 50 francs pour la partie de chaque envoi excédant 100 francs. Ce droit sera acquis aux budgets locaux. Dans le cas où une taxe additionnelle de change existerait ou viendrait à être établie, dans la colonie d'origine, sur les mandats de poste payables par les bureaux métropolitains, cette taxe sera également perçue lors de l'émission de mandats à destination de l'étranger.

ART. 4. L'administration postale métropolitaine prélèvera, à son profit, sur chaque envoi de fonds effectué par son intermédiaire, soit des colonies visées à l'article 1er, pour l'étranger, soit de l'étranger pour ces colonies, un droit de commission supplémentaire de 1/2 p. 100 pour les premiers 100 francs, et de 1/4 p. 100 pour les sommes en sus; ce prélèvement restera acquis à la métropole dans le cas de remboursement du montant des mandats aux envoyeurs.

Lorsque le montant du droit de commission supplémentaire présentera une fraction de centime, cette fraction sera forcée au centime entier.

ART. 5. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances etc., etc., etc.

Fait à Rambouillet, le 2 août 1902.

Arrangement commercial signé entre la France et les États-Unis d'Amérique le 20 août 1902 (V. ci-après avec la proclamation présidentielle du 29 août 1902).

Notification adressée, le 21 août 1902, par le chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie à Paris au Gouvernement de la République concernant l'adhésion de l'Uruguay à l'Union télégraphique internationale (V. ci-après la note du 12 septembre 1902).

Décret du 24 août 1902 autorisant l'échange des colis postaux entre la France, la Corse, l'Algérie et les bureaux ou établissements français à l'étranger et la République Dominicaine (J. Officiel du 6 septembre 1902).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898 (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (2):

Vu la notification du bureau international de l'Union postale universelle, concernant l'adhésion de la République Dominicaine à la Convention de Washington du 15 juin 1897, relative aux colis postaux ;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes;

Décrète :

ART. 1. A partir du 1er octobre 1902, des colis postaux ordinaires, ne dépassant le poids de 5 kilogr., pourront être échangés entre la France, y compris la Corse et l'Algérie, et les bureaux ou établissements français à l'étranger d'une part, et la République Domicaine, d'autre part (3).

(1) V. ces lois respect., tomes XIII, p. 40, XIX, p. 437 et 451 et XXI, p. 369. (2) V. ces décrets respect., tomes XIX. p. 483 et XXI, p. 472.

(3) Aux termes d'une note insérée au Bulletin des postes, no 10 de 1902, les colis

ART. 2. Les taxes à payer pour l'affranchissement des colis postaux désignés à l'article précédent seront perçues conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

ART. 3. Le Ministre du Commerce,de l'Industrie,des Postes et des Télégraphes est chargé, etc., etc.

Fait à Rambouillet le 24 août 1902.

TABLEAU indiquant les taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, dans les bureaux français établis à l'étranger et dans les agences maritimes françaises du Maroc et de Tripoli de Barbarie, pour l'affranchissement des colis postaux à destination de la République Dominicaine.

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Proclamation du Président des Etats-Unis d'Amérique en date du 29 août 1902 et déclaration du 20 août 1902 entre la France et les Etats-Unis, portant amendement au traité de réciprocité entre la France et les Etats-Unis du 28 mai 1898 (Avis commerciaux : J. Officiel du 2 octobre 1902).

Attendu que les Etats-Unis et la République française ont conclu, à la date du 20 août 1902, un arrangement correctif et additionnel du traité du 28 mai 1898 (1) entre les mêmes parties contractantes,

postaux dont il s'agit ne doivent pas dépasser le volume de 25 décimètres cubes et l'échange en est provisoirement limité aux villes de Saint-Domingue, Puerto-Plata, Monte-Christy, Samiana, Sanchez, San P. de Macoris, Santiago, la Véga et San Francisco de Macons.

(1) L'accord ci-dessus mentionné est un protocole signé à Washington le 28 mai 1898 par M. Cambon, ambassadeur de France et M. John O. Kasson, commissaire spécial des Etats-Unis et entré en vigueur le 1er juin 1898. Il avait pour but de constater que par application des lois françaises des 27 janvier 1893 et 5 avril 1898 la France accordait aux États-Unis les droits du tarif minimum sur les conserves de viande en boîtes, les fruits de table frais, les fruits secs autres que les raisins, les bois communs, le houblon, les pommes et poires écrasées, la charcuterie fabriquée et le saindoux. En échange, le Gouvernement de l'Union, par application des dispositions de la section 3 de la loi de douane de 1897 (tarif Dingley) accordait à la France les droits réduits dudit tarif sur les articles suivants : Tartres

enregistré conformément aux provisions de la section 3 de l'acte du tarif des Etats-Unis approuvé le 24 juillet 1897, lequel arrangement correctif et additionnel est dans les textes français et anglais, mot à mot, le suivant:

Les Etats-Unis d'Amérique et la République française jugeant expédient d'amender le contrat commercial entre les deux pays signé à Washington à la date du 28 mai 1898, ont nommé, à cet effet, leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:

Le Président des Etats-Unis d'Amérique : l'honorable A. Adee, sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique, et

Le Président de la République française: M. Pierre de Margerie, chargé d'affaires de France à Washington;

Qui, après avoir procédé à l'échange de leurs pouvoirs respectifs, reconnus comme étant en bonne et due forme, se sont mis d'accord sur les articles correctifs et additionnels devant être considérés comme partie dudit contrat :

ART. 1. Les Hautes Parties contractantes acceptent d'un commun accord que les provisions dudit contrat s'appliquent aussi à l'Algérie et à l'île de Porto-Rico. La République française consent, de son côté, à ce que le café produit à Porto-Rico jouisse, jusqu'au 23 février 1903, des bénéfices du tarif minimum de France en ce qui concerne ce produit.

ART. 2. L'Arrangement correctif et additionnel entrera en vigueur à la date de la proclamation du Président, et restera en force pendant toute la durée du traité signé le 28 mai 1898.

Fait en double, en français et en anglais, à Washington, le vingtième jour d'août mil neuf cent deux.

ALVEY A. ADEE.
PIERRE de Margerie.

Qu'il soit donc, maintenant, porté à la connaissance de tous que moi, Théodore Roosevelt, président des Etats-Unis d'Amérique,agissant conformément à l'autorité qui m'a été conférée par ledit acte du congrès, j'ai fait rendre public ledit contrat correctif et additionnel afin que ce contrat et chacun de ses articles et chacune de ses clauses puissent être observés et exécutés de bonne foi par les Etats-Unis et ses citoyens.

bruts, et lies de vin brutes, cognacs, spiritueux et liqueurs, peintures à l'huile, aquarelles, pastels, dessins et statues, et conditionnellement des réductions de taxes sur les vins non mousseux et vermouths, en fûts, bouteilles et cruchons. Ce protocole a été publié aux Etats-Uuis par proclamation présidentielle du 30 mai 1898.

En témoignage de quoi j'ai apposé ma signature et fait mettre le sceau des Etats-Unis.

Fait à Washington le vingt-deuxième jour d'août en l'année de Notre Seigneur dix-neuf cent deux et la cent vingt-septième de l'indépendance des Etats-Unis.

Par le Président :

ALVEY A. ADEE,

Sous-secrétaire d'Etat.

THEODORE ROOSEVELT.

Note insérée au « J. Officiel » du 10 septembre 1902 concernant l'adhésion du Gouvernement impérial du Japon aux Arrangements postaux de Washington, relatifs à l'échange des colis postaux et des boîtes et lettres avec valeur déclarée.

Par une note en date du 1er août dernier, le chargé d'affaires de Suisse à Paris a notifié au gouvernement de la République le désir du Gouvernement impérial du Japon d'adhérer, à dater du 1er décembre 1902, à l'Arrangement concernant l'échange des colis postaux, ainsi qu'à l'Arrangement relatif à l'échange des lettres et des boites avec valeur déclarée, conclus à Washington le 15 juin 1897 (V. tome XXI, p. 458 et 182).

Convention relative à la police de la navigation sur le lac Léman, signée à Paris, le 10 septembre 1902, entre la France et la Suisse (Echange des ratifications à Paris le 15 octobre 1902: promulgation par décret du 16 octobre; contresigné par les Ministres des Affaires étrangères et des Travaux publics; J. Officiel du 18).

Le Président de la République française et le Conseil fédéral suisse, désirant régler à nouveau d'un commun accord diverses questions relatives à la navigation sur le lac Léman, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française:

M. Th. Delcassé, député, Ministre des Affaires étrangères;
Et le Conseil fédéral suisse :

M. Charles Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Président de la République française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE fer. Des bateaux à vapeur faisant un service public.

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ART. 1er. Pour exécuter un transport régulier et périodique de personnes dans les eaux suisses, les bateaux à vapeur doivent être munis d'un acte de concession délivré par l'autorité fédérale, acte qui contient les dispositions auxquelles la navigation est soumise par rapport à la Confédération.

Le Gouvernement français se réserve d'appliquer des dispositions analogues aux bateaux naviguant dans les eaux françaises.

ART. 2. Le Gouvernement français et le Gouvernement de la Suisse (soit les Gouvernements des cantons de Vaud, du Valais et de Genève) ont la haute surveillance sur les bateaux à vapeur. Ils font procéder à des inspections pour s'assurer que les bateaux sont construits, entretenus et dirigés de manière à offrir les garanties désirables et qu'ils peuvent être utilisés pour le transport des voya

geurs.

ART. 3. Tout concessionnaire d'un service public par bateaux à vapeur est tenu de recevoir et de transporter gratuitement dans toute l'étendue de leurs circonscriptions respectives les agents de la navigation et de la pêche qui sont désignés par les Gouvernements mentionnés à l'article précédent.

ART. 4. a) Tout propriétaire d'un bateau à vapeur qui veut s'en servir pour le transport des voyageurs et des marchandises doit être en possession d'un permis de navigation délivré par l'autorité compétente (en France, par le préfet).

b) Les permis délivrés par l'un des Etats riverains du lac, dans les formes qui lui sont propres, sont valables dans les eaux des autres Etats.

c) En cas de retrait ou d'expiration d'un permis, le Gouvernement qui l'a délivré doit en aviser les autres Gouvernements.

d) Le propriétaire d'un bateau à vapeur doit demander le renouvellement de son permis chaque fois qu'une modification importante est apportée à une partie quelconque du bateau.

ART. 5. Toute demande de permis de navigation doit être accompagnée des renseignements suivants :

a) Le nom du bateau ;

b) Ses principales dimensions, ainsi que son tirant d'eau à pleine charge;

c) Le nom et le domicile du constructeur des chaudières, ainsi que les dessins et le nombre de ces appareils.

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