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Cette adhésion est faite sous les réserves suivantes :

1° L'échange de boîtes avec valeur déclarée n'est pas admis dans les relations avec cette colonie anglaise.

2o La déclaration ne sera acceptée que pour des valeurs ne dépassant pas 3.000 francs.

Notification au Gouvernement de la République française, par l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie. de l'adhésion de la Compagnie « Western Telegraph Company » à la Convention télégraphique de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1875 (insérée au J. Officiel du 8 mai 1901).

En exécution de l'article 18 de la Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg du 22 juillet 1875 (V. tome XI, p. 311), l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Paris a, par lettre du 26 mars dernier, notifié au Gouvernement de la République française que le Ministre des Affaires étrangères du Brésil a informé le Gouvernement impérial et royal que la Compagnie << Western telegraph Company » adhérait à ladite Convention.

Décret du 8 mai 1901 autorisant l'échange des mandats de poste entre la France et le Brésil (J. Officiel des 17-18 mai 1901).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898, portant approbation de l'Arrangement conclu à Washington, le 15 juin 1897, pour l'échange des mandats de poste (1);

Vu le décret du 26 décembre 1898 rendu en exécution de cette loi ;

Vu l'article 2 de la loi du 27 décembre 1895 et l'article 3 de la loi du 4 avril 1898, sur les mandats de poste;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre des Finances;

Decrète :

AKT. 1. Des envois de fonds, jusqu'à concurrence de 500 (cinq cents) francs par titre, pourront être faits par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre la France, l'Algérie et les bureaux français à l'étranger, d'une part, le Brésil, d'autre part.

ART. 2. Les dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9, 10 du décret du 26 décembre 1898 sont applicables à l'échange des mandats entre la France et le Brésil. ART. 3. Le présent décret est exécutoire à partir de ce jour.

ART. 4. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, et le Ministre des Finances sont chargés, etc.

Fait à Paris, le 8 mai 1901.

Décret du 9 mai 1901 relatif à l'extension du service des colis postaux ên Turquie (J. Officiel des 17 et 18 mai 1901).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898 (2) ;

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (3) ;

Vu les notifications du Bureau international des postes à Berne :

(1) V. cet arrangement tome. XXI, p. 218, et même volume p. 474, le décret du 26 décembre 1898.

(2) V. ces lois respectivement tomes XIX, p. 437 et 451 et XXI, p. 369. (3) V. ces décrets respectivement tomes XIX, p. 483 et XXI, p. 472.

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er juillet prochain:

1o Le bureau de poste français de Jérusalem sera ouvert au service des colis postaux sans déclaration de valeur et ne dépassant pas le poids de 5 kilogrammes ;

2o Des colis postaux grevés de remboursement, jusqu'au maximum de 500 (cinq cents) francs, pourront être échangés entre la France, y compris la Corse et l'Algérie, et les bureaux autrichiens en Turquie ;

3o Des colis postaux sans déclaration de valeur et ne dépassant pas le poids de 5 kilogrammes pourront être échangés entre la France, y compris la Corse et l'Algérie, et les bureaux ou établissements français à l'étranger, d'une part, et, de l'autre, les gares turques ci-après, desservies par la voie de Bulgarie Andrinople, Baba-Eski, Constantinople. Dédéagatch, Démotica, Lulé Bourgas, Mustafa-Pacha, Ouzoun-Kenori, Soufli, Tchataldja, Tchorlou ;

40 Des colis postaux ordinaires et ne dépassant pas le poids de 5 kilogrammes, pourront être échangés entre la France, y compris la Corse et l'Algérie, et les bureaux ou établissements français à l'étranger, d'une part, et le bureau de poste italien de Benghazi, d'autre part. Le régime de la déclaration de valeur, jusqu'au maximum de 500 francs, sera étendu aux échanges de colis avec les bureaux italiens de Benghazi et de Tripoli.

ART. 2. Les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux originaires ou à destination des bureaux français en Turquie seront applicables aux envois originaires ou à destination du bureau de Jérusalem.

ART. 3. La taxe additionnelle applicable aux colis postaux grevés de remboursement, expédiés sur les bureaux autrichiens en Turquie, sera calculée à raison de 0 fr. 20 par 20 francs ou fraction de 20 francs du montant du remboursement.

ART. 4. Les taxes à payer pour l'affranchissement des colis postaux à destination des gares turques désignées à l'article 1er précédent et du bureau italien de Benghazi (Tripolitaine) seront perçus conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

ART. 5. Le droit additionnel d'assurance à percevoir pour les colis postaux de valeur déclarée à destination des bureaux italiens de Benghazi et de Tripoli est fixé par 300 francs ou fraction de 300 francs du montant de la déclaration :

A 35 centimes au départ de la France continentale et pour les expéditions de la Corse (voie de Bastia-Livourne) :

A 45 centimes au départ de la Corse, voie de France, de l'Algérie et du bureau français de Shanghaï (Chine).

ART. 6. Le Ministre du Commerce, etc.

Fait à Paris, le 9 mai 1901.

TAXES à percevoir en France, en Corse, en Algérie et dans les bureaux ou établissements français à l'étranger, pour les colis postaux à destination de la Turquie, voie de Bulgarie, et du bureau italien de Benghazi (Tripolitaine).

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Décret du 9 mai 1901 relatif à l'extension du service des colis postaux avec déclaration de valeur, entre la France, la Corse, l'Algérie, le bureau de poste français de Shanghaï (Chine), et les îles Açores, l'ile de Madère, la Guyane Néerlandaise et l'ile de Malte (J. Officiel des 17-18 mai).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898 (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (2);

Vu les notifications du bureau international des postes, à Berne;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

ART. 1. A partir du 1er juin 1901, des colis postaux avec déclaration de valeur, jusqu'à concurrence de 500 francs, pourront être échangés entre la France, la Corse, l'Algérie et le bureau de poste français à Shanghaï (Chine), d'une part et les îles Açores, l'île de Madère, la Guyane néerlandaise et l'île de Malte, voie d'Italie, d'autre part.

ART. 2. Le droit additionnel d'assurance à percevoir pour les colis postaux de valeur déclarée désignés à l'article précédent sera calculé conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

(1-2) V. les notes 2 et 3, p. 19.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé, etc., etc.

Fait à Paris, le 9 mai 1901.

TABLEAU indiquant le droit additionnel d'assurance à percevoir pour les colis postaux avec valeur déclarée à destination des Açores, Madère, la Guyane Néerlandaise et Malte, voie d'Italie.

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Décret du 9 mai 1901 fixant les taxes des communications téléphoniques entre la France et l'Allemagne (J. Officiel des 17-18 mai 1901).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 4 mai 1900;

Vu le décret du 15 mai 1900;

Vu les articles 5 et 7 de la Convention générale téléphonique conclue le 28 mars 1900, entre la France et l'Allemagne (V. cette Convention, tome XXI, p. 635); Vu l'Arrangement téléphonique signé à Paris le 16 février 1901 et à Berlin le 22 mars 1901;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes;

Décrète :

ART. fer. La taxe des communications téléphoniques échangées entre la France et l'Allemagne, sous le régime de l'abonnement, pendant les heures du service de nuit, est fixée par unité de trois minutes à la moitié du tarif normal prévu par l'article 5 de la Convention générale du 28 mars 1900, pour les conversations ordinaires.

ART. 2. Les dispositions du présent décret seront mises en vigueur à partir d'une date qui sera fixée par arrêté ministériel.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes, etc.
Fait à Paris, le 9 mai 1901.

Décret du 12 mai 1901 relatif à l'extension du service des colis postaux avec déclaration de valeur, entre la France, la Corse, l'Algérie, le bureau de poste français de Shanghaï (Chine) et l'île Maurice (J. Of ficiel des 17-18 mai).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898 (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (2);

Vu la Convention additionnelle concernant l'échange des colis postaux avec va

(1-2) V. les notes 2 et 3, p. 19.

leur déclarée entre la France et l'ile Maurice, conclue le 16 mai 1900, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande (1);

Vu le décret du 7 août 1900, promulguant ladite convention additionnelle; Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

ART. 1r. A partir du 1er juin 1901, des colis postaux portant déclaration de valeur jusqu'à concurrence de 500 francs pourront être échangés entre la France, y compris la Corse et l'Algérie, et le bureau de poste français de Shanghaï (Chine), d'une part, et Ile Maurice, d'autre part.

ART. 2. Le droit additionnel d'assurance à percevoir pour les colis de valeur déclarée désignés à l'article précédent est fixé, par 300 francs ou fraction de 300 francs du montant de la déclaration;

A 20 centimes au départ de la France continentale et du bureau de poste français de Shanghaï (Chine);

A 35 centimes au départ de la Corse et de l'Algérie.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé, etc., etc.

Fait à Paris, le 12 mai 1901.

Exposé des motifs de la Convention du 3 avril 1901 (règlement arbitral des affaires du « Sergent Malamine » et de Waïma) présenté aux Chambres le 14 mai 1901 (V. ci-dessus, p. 16 à la suite de cet acte international).

Exposé des motifs de la Convention du 27 mars 1901 avec l'Espagne (juridiction dans l'île de la Conférence, présenté aux Chambres le 17 mai 1901 (V. ci-dessus, p. 12 à la suite de cette Convention).

Décret du 7 juin 1901 relatif aux taxes des correspondances échangées avec la Rhodésia du Sud et le protectorat britannique du Béchuanaland (J. Officiel du 19).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898, qui autorise le Président de la République à ratifler et à faire exécuter la Convention postale universelle conclue à Washington le 15 juin 1897 (V. tome XXI, p. 369;

Vu le décret du 26 décembre 1898, qui fixe les taxes à percevoir, en France, en Algérie et dans les colonies françaises, sur les correspondances échangées avec les pays de l'Union postale universelle (V. ibidem, p. 465);

Vu la note du 12 mars 1901, par laquelle le Conseil fédéral de la Confédération suisse a notifié aux hauts Gouvernements des pays de l'Union postale universelle l'adhésion de la Grande-Bretagne, à partir du 1er mars 1901, pour la Rhodésia du Sud et le protectorat britannique du Béchuanaland, à la Convention principale signée à Washington le 15 juin 1897 (V. ci-dessus, p. 10)

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Finances et du Ministre des Colonies,

Décrète :

ART. 1. Les dispositions du décret du 26 décembre 1898, fixant les taxes à percevoir sur les correspondances échangées avec les pays de l'Union postale, sont applicables aux correspondances échangées avec la Rhodésia britannique du Sud et le protectorat britannique du Béchuanaland.

(1) V. cette Convention, tome XXI, p. 652.

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