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Tous ces feux doivent être tenus allumés par tous les temps depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever.

ART. 49. Lorsque deux bateaux à vapeur marchant sur la même ligne ou à peu près, mais en sens contraire, viennent à se croiser, chacun d'eux oblique à droite, de manière à laisser passer l'autre à sa gauche. Au moment du croisement, les deux bateaux doivent être éloignés d'au moins cinq fois la largeur d'un bateau. Deux minutes avant l'instant du croisement, chacun des bateaux donne un coup de sifflet, et à ce signal, qui sert de garde-à-vous pour le personnel, chaque employé se rend à son poste et y reste jusqu'à ce que le croisement ait été effectué.

ART. 50. Si le croisement a lieu à proximité d'un débarcadère, la distance peut être réduite à deux largeurs de bateau, mais dans ce cas les deux bateaux ralentissent leur marche, laquelle n'est reprise avec la vitesse normale qu'après le croisement.

ART. 51. Lorsque deux bateaux à vapeur marchant en sens contraire sur des lignes parallèles ou à peu près parallèles se croisent en plein lac, les règles précédentes sont observées chaque fois que la distance des lignes suivies ne dépasse pas vingt fois la largeur d'un bateau. Si la distance est plus grande, chacun des bateaux suit sa ligne sans dévier.

Quant aux signaux avec le sifflet, ils sont donnés si les bateaux sont à portée de s'entendre, savoir: un coup de sifflet si le croisement se fait à droite et deux coups s'il se fait à gauche.

ART. 52. Lorsque deux bateaux à vapeur marchant sur des lignes perpendiculaires ou à peu près viennent à se croiser de manière à craindre un abordage, chacun d'eux donne le signal d'un coup de sifflet; ensuite, pour le croisement, celui des bateaux qui peut, en obliquant à droite, passer derrière l'autre, opère cette manoeuvre, et l'autre marche droit devant lui.

ART. 53. Chaque fois que deux bateaux à vapeur sont en marche à proximité l'un de l'autre et qu'une collision peut être à craindre, chacun des bateaux doit s'arrêter et même marcher en arrière, si c'est nécessaire, en donnant le signal de trois coups de sifflet.

ART. 54. Lorsqu'un bateau à vapeur en devance un autre suivant la même ligne que lui, celui qui devance le fait en obliquant à droite, de manière à laisser sur sa gauche le bateau devancé. Il n'y a d'exception à cette règle que si le bateau devancé est trop près de la côte ou d'un obstacle obligeant l'autre à prendre la gauche. Dans les deux cas, le bateau devancé doit marcher droit devant lui.

ART. 55. Tout bateau à vapeur qui rencontre sur sa route une

embarcation ne pouvant se mouvoir librement (bateau à l'ancre. bateau occupé à lever des filets, voilier par calme plat, vapeur remorquant) doit manoeuvrer de manière à l'éviter.

ART. 56. Tout bateau à vapeur naviguant par le brouillard doit faire entendre au moins deux fois par minute un coup de sifflet prolongé.

ART. 57. Chaque fois qu'une embarcation à voiles est en marche par les temps de brouillard, brume ou neige, soit de jour, soit de nuit, elle doit faire entendre, chaque minute, avec son cornet, les signaux suivants: un coup lorsqu'elle est tribord amures, deux coups lorsqu'elle est båbord amures, trois coups lorsqu'elle a le vent

arrière.

Si l'embarcation est à rames, elle doit faire entendre chaque minute le son prolongé d'un sifflet de poche.

Les bateaux à moteur doivent, par un temps de brouillard, signaler leur présence en donnant quatre coups successifs de cornet de brume par minute.

Les cornets de brume doivent avoir un son assez fort pour qu'ils puissent être entendus,par temps calme, à une distance d'au moins 500 mètres.

ART. 58. Lorsque, par un temps de brouillard, un bateau à vapeur faisant un service régulier, arrive dans une région où, par le fait de l'horaire, un croisement doit se produire avec un autre bateau, un redoublement de précautions est nécessaire. Dès qu'on approche du moment du croisement, la machine est fréquemment ralentie ou même arrêtée un instant pour écouter, puis, lorsqu'on a entendu le second bateau et qu'on s'est assuré qu'il passe à une distance suffisante, on donne le signal du croisement et le bateau reprend sa marche. Si les deux bateaux paraissent se diriger l'un sur l'autre, les machines sont immédiatement arrêtées et elles ne peuvent être remises en marche qu'après que la position relative des deux bateaux a été déterminée. Chaque fois qu'un bateau doit ainsi s'arrêter, le temps d'arrêt est noté avec soin et il en est tenu compte dans le calcul des distances pour la marche de la boussole.

ART. 59. Si le croisement de deux bateaux à vapeur se fait à proximité d'un port, le premier bateau arrivé ne peut, dans le cas de brouillard, quitter le débarcadère qu'après que le second bateau est en vue.

ART. 60. Tout bateau à vapeur naviguant de nuit ou par le brouil

lard doit observer les règles suivantes, en ce qui concerne son personnel :

a) Un homme de vigie est placé à l'avant sur le pont du bateau, avec ordre de signaler à l'instant, par un appel ou à l'aide d'un sifflet de poche, tout obstacle ou autre circonstance qui pourrait exiger l'arrêt immédiat du bateau ;

b) Le pilote se tient sur la passerelle, et si, par suite du froid ou de la pluie, il doit abandonner momentanément ce poste, il reste sur le pont dans le voisinage immédiat de la machine, afin de pouvoir donner rapidement ses commandements en cas de besoin;

c) Le mécanicien doit être à portée de sa machine et prêt à exécuter les manoeuvres. S'il doit s'éloigner, il se fait remplacer par un de ses aides;

d) Le capitaine (le comptable sur les bateaux où le capitaine est pilote) se tient autant que possible sur le pont et ne doit rester dans sa cabine que le temps strictement nécessaire pour les besoins du service.

ART. 61. Les compagnies de bateaux à vapeur ont le droit d'interpréter et de compléter les règles ci-dessus par des instructions spéciales visant les différents cas qui peuvent se présenter, mais ces instructions ne doivent jamais contenir de clauses contraires à celles du présent règlement.

ART. 62. Il est interdit à tout bateau à voiles ou à rames de s'approcher d'un bateau à vapeur en marche, soit pour communiquer avec celui-ci, soit pour venir se placer dans sa vague. Celui qui ne se conforme pas à cette défense sera responsable des conséquences qui pourraient résulter de son infraction, soit pour lui-même, soit pour d'autres.

ART. 63. Les bateaux à voiles ou à rames doivent éviter de se placer sur les routes habituelles des bateaux à vapeur, aux heures de passage de ces derniers. Cette règle doit être particulièrement observée de nuit et en temps de brouillard, de brume ou de neige ainsi que dans les ports et dans le voisinage des débarcadères.

ART. 64. Si deux bateaux, l'un à voiles ou à rames et l'autre à vapeur, courent le risque de se rencontrer, le premier doit continuer sa route sans changer de direction et le bateau à vapeur doit l'éviter en passant autant que possible derrière lui.

ART. 65. Si un bateau à voiles ou à rames, situé sur la ligne d'un bateau à vapeur qui s'approche, se trouve dans l'impossibilité de se mouvoir parce qu'il est ancré ou pour toute autre cause (pêche), celui qui le monte doit signaler sa situation au bateau à vapeur en

levant ses avirons ou en se tenant lui-même debout. Ce signal doit être donné assez à temps pour que le vapeur puisse faire la manœuvre nécessaire pour éviter l'obstacle.

ART. 66. Quand deux bateaux à voiles font des routes qui les rapprochent l'un de l'autre, de manière à faire courir le risque d'abordage, l'un des deux s'écartera de la route de l'autre d'après les règles suivantes :

a) Le bateau qui court largue doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près;

b) Le bateau qui est au plus près bâbord amures doit s'écarter de la route de celui qui est au plus près tribord amures;

c) Si les deux bateaux courent largue, mais avec les amures de bord différents, le bateau qui a le vent par bâbord s'écarte de la route de celui qui la reçoit par tribord;

d) Si les deux bateaux courent largue ayant tous les deux le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent ;

e) Le bateau qui est vent arrière doit s'écarter de la route de l'autre.

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ART. 67. Les bateaux à vapeur faisant un service public ne peuvent s'arrêter pour prendre ou déposer les voyageurs que dans les ports où un débarcadère existe.

L'usage des bateaux radeleurs est interdit.

ART. 68. Les débarcadères seront construits solidement et de manière à présenter toute garantie pour les passagers. La tête sera protégée par des pilotis indépendants du débarcadère et destinés à recevoir les chocs des bateaux.

Si le débarcadère est en maçonnerie, il sera terminé par une partie en bois, assez large pour que les roues et la coque du bateau ne puissent dans aucun cas venir rencontrer la maçonnerie ou les enrochements.

ART. 69. Tout débarcadère doit avoir, sur un point fixe, à une distance de l'extrémité ne dépassant pas 3 mètres, une lanterne de construction spéciale avec flamme d'un fort calibre servant à la fois à éclairer la place de débarquement et à projeter un feu rouge du côté du large.

Ce feu doit être visible à une distance d'au moins deux kilomètres par une nuit sombre, l'atmosphère étant toutefois sans brume, pluie, brouillard ou neige.

Cette lanterne sera allumée depuis le coucher du soleil jusqu'après le passage du dernier bateau.

L'autorité compétente dans les deux pays peut, là où elle le jugera utile, décider que cette lanterne doit rester allumée jusqu'à une heure déterminée qu'elle fixe elle-même.

ART. 70. Tout point dangereux situé à proximité d'un débarcadère doit être éclairé la nuit par un feu vert à l'heure de passage des bateaux.

Cet éclairage devra exister en particulier à l'extrémité des jetées qui abritent les ports. Un arrêté de l'autorité compétente dans chacun des deux pays fixera les points où un tel éclairage est reconnu nécessaire, ainsi que la durée de cet éclairage.

ART. 71. Tout débarcadère doit avoir également, à une petite distance de son extrémité et sur un point fixe, une cloche ou un timbre à son clair servant à donner des signaux les jours de brouillard. Sa puissance sera suffisante pour être entendue, par un temps calme, d'au moins deux kilomètres. Cette cloche sera sonnée, en temps de brouillard, toutes les deux minutes à partir d'un quart d'heure avant le passage de chaque bateau à vapeur et jusqu'à son arrivée. L'emploi d'un cornet de brume en remplacement de cette cloche pourra être autorisé.

ART. 72. Les mesures de sécurité indiquées aux deux articles précédents concernent non seulement les courses ordinaires régulières, mais aussi les courses supplémentaires, de promenades ou autres qui auront été anoncées.

ART. 73. Les abords des débarcadères doivent toujours être maintenues libres et on évitera tout ce qui pourra être une entrave pour la circulation et les manœuvres des bateaux à vapeur.

Toutes les fois que les débarcadères ne seront pas propriété privée, les bateaux, après avoir terminé leurs opérations, devront les quitter et se mettre à l'ancre dans le port.

ART. 74. Dans toutes les localités où existe un débarcadère, il est pourvu aux mesures de sécurité prescrites par les articles 68 à 73, à savoir en France, par l'Etat ; en Suisse, par les autorités communales ou cantonales.

Il est en outre pourvu, par leurs soins, à l'entretien, à proximité des débarcadères, d'un bateau avec ses rames, pouvant servir à porter secours en cas de besoin.

ART. 75. Autant que possible, il devra se trouver, dans tout endroit où un débarcadère existe, un bureau de télégraphe ou de téléphone restant ouvert toute la journée.

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