Page images
PDF
EPUB

ART. 76. La pêche est interdite sur les estacades et les embarcadères de bateaux à vapeur.

D'autre part,dans l'intérêt de la pêche, il est interdit aux bateaux à vapeur de jeter leurs scories à une distance de la côte où la profondeur est inférienre à 50 mètres.

ART. 77. Les Gouvernements de la France et des cantons riverains restent libres d'édicter des règlements de police concernant les ports et rades situés sur leur territoire, pourvu que ces règlements ne contiennent rien de contraire aux dispositions qui précèdent.

[blocks in formation]

ART. 78. Aucune fête nautique ne peut avoir lieu sans autorisation.

La demande doit être adressée aux autorités compétentes (en France, au préfet, et en Suisse, aux offices que cela concerne); ces autorités, en délivrant le permis, ordonnent les mesures de sécurité qu'elles jugent nécessaires.

ART. 79. D'une manière générale, on évitera dans l'organisation de ces fêtes tout ce qui pourrait être une entrave pour les bateaux faisant un service public.

[blocks in formation]

ART. 80. Toute contravention au présent règlement peut donner lieu à une plainte ou à un procès-verbal qui est transmis aux autorités du lieu de la contravention.

Les passagers peuvent déposer leur plainte, en débarquant, entre les mains de la gendarmerie, qui la remet à l'autorité dans les vingtquatre heures.

ART 81. Les peines sont prononcées par l'autorité compétente, sauf recours dans les cas prévus par la loi.

ART. 82. Les contraventions au présent règlement sont punies dans les eaux suisses d'une amende de deux francs à mille francs ou d'un emprisonnement de un jour à deux mois, sans préjudice des peines plus graves prononcées par les tribunaux en cas de crimes ou délits. Dans les eaux françaises, elles seront soumises à la législation en vigueur.

ART. 83. Demeurent applicables dans les eaux suisses, pour les bateaux à vapeur transportant des objets postaux, les dispositions de l'article 67 du Code pénal fédéral du 4 février 1853.

ART. 84. La présente Convention, qui remplace et abroge la Con

vention du 9 juillet 1887 (1), sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur quinze jours après la date de cet échange et restera exécutoire aussi longtemps que l'un des Gouvernements intéressés ne l'aura pas dénoncée moyennant un avis donné une année à l'avance.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 10 septembre 1902.

(L. S.) DELCASSÉ.
(L. S.) LARDY.

Arrangement entre la France et le grand-duché de Luxembourg, au sujet du mouvement des alcools et spiritueux à la frontière, signé à Luxembourg le 10 septembre 1902 (Approuvé et promulgué par décret du 28 septembre; contresigné par les Ministres des Affaires étrangères et des Finances; J. Officiel du 1er octobre 1902).

En vue de régulariser le mouvement des alcools et spiritueux à la frontière entre la France et le Luxembourg, les soussignés, l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République française et le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement grandducal, sont convenus, sous la réserve du consentement de leurs Gouvernements, de ce qui suit :

ART. 1er. La décharge des droits pour les alcools et spiritueux exportés par les bureaux de douane qui sont ou seront ouverts, à cet effet, sur les frontières limitrophes de la France et du Luxembourg, est subordonnée à la condition que l'exportateur produise au bureau de sortie une attestation constatant que les marchandises ont été régulièrement déclarées à la douane du pays d'importation pour l'expédition douanière.

ART. 2. La disposition de l'article 1er ne s'applique pas aux parfumeries liquides, aux eaux pour la chevelure et aux eaux dentifrices ou de gargarisme, à base d'alcool, qui sont expédiées à l'étranger par la poste.

ART. 3. Le Gouvernement de chacun des deux pays restera libre de résilier, à chaque instant, le présent Arrangement.

Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le 10 septembre 1902

(L. S.) H. DENaut.

(L. S.) EYSCHEN.

(1) Voir tome XVII, p. 392.

TRAITÉS, T. XXII

15

Note insérée au « J. Officiel » du 12 septembre 1902, concernant l'adhésion de l'Uruguay à la Convention télégraphique internationale.

Par note en date du 21 août dernier, le Chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie, en exécution de l'article 18 de la Convention internationale télégraphique de Saint-Pétersbourg, du 22 juillet 1875 (1), a notifié au Gouvernement de la République l'adhésion de la République orientale de l'Uruguay à ladite Convention internationale.

Décret du 14 septembre fixant les taxes à percevoir sur les correspondances échangées avec l'ile de Crète (J. Officiel du 21).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898, qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter la convention de l'Union postale universelle, conclue à Washington le 15 juin 1897 (Voir tome XXI, p. 82 et 369);

Vu le décret du 26 décembre 1898, qui fixe les taxes à percevoir en France, en Algérie, dans les bureaux français à l'étranger, dans les colonies et établissements français, sur les correspondances échangées avec les pays de l'Union postale ;

Vu la note du 16 juin 1902 par laquelle le Conseil fédéral de la Confédération suisse a notiflé aux hauts Gouvernements des pays de l'Union postale universelle l'adhésion de la Crète, à partir du 1er juillet 1902, à la convention principale de l'Union postale,signée à Washington le 15 juin 1897 (V. ci-dessus, p. 189); Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Finances et du Ministre des Colonies,

Décrète :

ART. 1er. Les dispositions du décret du 26 décembre 1898, fixant les taxes à percevoir sur les correspondances ordinaires et recommandées, à destination ou provenant de l'extérieur, échangées entre la France, l'Algérie, les bureaux français à l'étranger, les colonies ou établissements français, d'une part, et, d'autre part, les pays de l'Union postale sont applicables aux relations postales avec l'ile de Crète (2).

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies sont chargés, etc., etc., etc. Fait à Rambouillet, le 14 septembre 1902.

Circulaire du Conseil fédéral suisse en date du 4 octobre 1902,notifiant aux Etats faisant partie de l'Union postale l'adhésion de la Républi que de Cuba à la convention principale de l'Union postale signée à Washington (V. ci-après le décret du 27 décembre 1902).

Convention conclue le 7 octobre 1902 entre la France et le Siam (Cette Convention, non ratifiée, a été remplacée par la Convention du 13 février 1904 (V. ci-après à sa date). On peut en trouver le texte dans la collection des documents parlementaires, à la suite du projet de loi n° 631, présenté

1 Voir cette Convention, tome XI, p. 311.

(2) Aux termes d'une note insérée au Bulletin des postes, no 12 de 1902,les correspondances originaires de la Crète seront valablement affranchies en timbres-poste français, italiens, autrichiens ou crétois et suivant les tarifs de l'Union postale, selon qu'elles auront été déposées dans les bureaux de poste dépendant de l'administration française, italienne, autrichienne ou crétoise.

le 6 décembre 1902; sur les causes de non-ratification, consulter le rapport présenté à la Chambre le 6 avril 1903 par M. Eug. Etienne, annexe no 893).

Déclaration signée à Paris, le 17 octobre 1902, entre la France et la Belgique, concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (Approuvée et promulguée par décret du 25 octobre 1902 ; J. Officiel du 28).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, désirant simplifier les règles actuellement suivies pour la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, sont convenus d'adopter, à l'avenir, les dispositions suivantes :

1o Les actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale dressés en France et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en Belgique seront adressés en double exemplaire, directement par le Gouvernement français, à son agent diplomatique ou consulaire placé le plus près du procureur du roi chargé de les remettre aux destinataires.

L'agent diplomatique ou consulaire les transmettra à ce magistrat qui lui renverra les doubles accompagnés des récépissés délivrés par les destinataires et dûment légalisés ou des attestations de l'autorité requise constatant le fait et la date de la signification dans la mesure où celle-ci aura pu être faite.

2o Les actes judiciaires ou extrajudiciaires dressés en Belgique en matière civile ou commerciale et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en France seront, si les officiers du Ministère public le jugent opportun, adressés par le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, en double exemplaire, à son agent diplomatique ou consulaire en France placé le plus près du procureur de la République chargé de les remettre aux destinataires. Ce magistrat renverra à l'agent diplomatique ou consulaire les doubles accompagnés des récépissés légalisés ou des certificats faisant preuve de la signification.

Dans tous les autres cas, les actes judiciaires ou extrajudiciaires, dressés en Belgique en matière civile ou commerciale par les of ficiers compétents seront, par lesdits officiers, adressés aux destinataires directement et sous pli recommandé, conformément à l'article 1er de l'arrêté-loi du 1er avril 1814;

3 La présente déclaration, qui abroge et remplace l'accord intervenu entre les deux Gouvernements, le 16 novembre 1900 (1), entrera en vigueur le 1er novembre prochain.

(1) V. tome XXI, p. 700.

En foi de quoi, les soussignés M. DELCASSÉ, député, Ministre des Affaires étrangères de la République française, et M. le baron d'ANETHAN, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges près le Président de la République française, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 17 octobre 1902.

(L. S.) DELCASSÉ.

(L. S.) BARON D'ANETHAN.

Exposé des motifs du projet de loi approuvant la Convention littéraire du 11 janvier 1902 avec le Monténégro, présenté le 20 octobre 1902 (V. ci-dessus, p. 58).

Exposé semblable concernant la Convention commerciale du 8 août 1902 relative à la Jamaïque, présenté le 20 octobre 1902 (V. ci-dessus p. 200 à la suite de cette Convention).

Exposé semblable concernant la Convention commerciale du 13 août 1902 relative aux colonies Néerlandaises (V. ci-dessus, p. 202 à la suite de cette Convention).

Exposé semblable concernant la Convention téléphonique du 29 juillet 1902 avec l'Angleterre, présenté le 23 octobre 1902 (V. ci-dessus, p. 192 à la suite de cette Convention).

Convention concernant l'échange des colis postaux avec ou sans déclaration de valeur, entre la France et Gibraltar, signée à Paris, le 22 octobre 1902 entre les Gouvernements français et britannique (Ratifications échangées, à Paris, le 10 décembre 1902, promulguée par décret du 27 décembre 1902; J. Officiel du 29).

Le Président de la République française et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, désirant établir entre la France et Gibraltar un service d'échange des colis postaux, avec ou sans déclaration de valeur, sur les bases de la Convention internationale du 15 juin 1897 (1) ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française:

S. Exc. M. Théophile Delcassé, député, Ministre des Affaires étrangères, etc.

(1) Voir tome XXI, p. 182.

« PreviousContinue »