Page images
PDF
EPUB

Règlement d'exécution de la Convention téléphonique du 29 juillet 1902, signé à Paris-Londres les 29 décembre 1902, 19 février 1903 (V. ci-dessus, p. 193, à la suite de la Convention à laquelle il se rapporte).

Accession, à partir du 1er janvier 1903, du Commonwealth d'Australie à l'Union télégraphique internationale (V. ci-dessus la note du 3 décembre 1902).

Exposé des motifs du projet de loi sur le régime des denrées coloniale présenté le 23 janvier 1903 (V. ci après à la suite de la loi du 20 février 1903).

Loi du 28 janvier 1903 (1) relative au régime des sucres (J. Officiel du 29).

ART. 1er. A partir du 1er septembre 1903, les droits sur les sucres de toute origine livrés à la consommation sont ramenés au taux ci-après, décimes compris :

Sucres bruts et raffinés, 25 fr. par 100 kilogr. de sucre raffiné ; — Sucres candis, 26 fr. 75 par 100 kilogr. de poids effectif ;

A partir de la même date, le droit de fabrication de 1 fr. par 100 kilogr. institué par l'article 4 de la loi du 7 avril 1897, est supprimé ; le droit de raffinage établi par ledit article 4 est ramené de 4 à 2 fr.

Est autorisée, pour l'emploi aux usages agricoles, dans les conditions qui auront été déterminées par décrets, l'expédition en franchise de mélasses épuisées n'ayant pas plus de 50 p. 100 de richesse saccharine absolue.

ART 2. Les surtaxes de douane sur les sucres étrangers de toute origine sont, à partir de la même date, modifiées ainsi qu'il suit :

Sucres raffinés et sucres bruts d'un titrage de 98 p. 100 au moins, 6 fr. par 100 kilogr. de poids effectif; -Autres sucres, 5 fr. 50 par 100 kilogr. de poids effectif ;- Les sucres candis seront comptés à raison de 107 kilogr. de sucre raffiné par 100 kilogr. de candi, poids effectif.

Sont maintenues les dispositions des articles 5 de la loi du 7 avril 1897 et 1 et 2 de la loi du 14 juillet 1897.

ART. 3. Les détaxes de distance instituées par les articles 2 et 3 de la loi du 7 avril 1897 seront dorénavant allouées à raison du montant effectif des frais de transport dont il sera justifié, sans que

(1) Chambre Discussion et adoption les 4 et 5 décembre 1902.

Rapport présenté le 1er décembre 1902, au nom de la Commission du budget, par M. Maurice Berteaux, annexe no 524.

Sénat Discussion et adoption, les 23 et 24 janvier 1903.

Rapport présenté le 16 janvier 1903 par M. Antonin Dubost, au nom de la Commission de finances, annexe no 6.

toutefois les taux fixés par les articles précités puissent être dépassés.

ART. 4. Les sucres destinés à entrer dans la préparation de produits alimentaires en vue de l'exportation pourront être reçus et travaillés en franchise des droits dans les établissements spécialement affectés à cette fabrication. Ces établissements, érigés en entrepôts réels, seront soumis à la surveillance permanente des employés des contributions indirectes; les frais de cette surveillance seront à la charge des fabricants. Des décrets détermineront les conditions d'agencement des fabriques, les obligations à remplir par les fabricants et, d'une manière générale, toutes les mesures d'application du présent article. Les contraventions aux dispositions de ces décrets seront passibles des peines édictées par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1873.

ART. 5. Sont abrogées à partir du 1er septembre 1903 :

Les articles 2 de la loi du 29 juillet 1884 et 2 de la loi du 5 août 1890 qui accordent une modération de taxes aux sucres employés au sucrage des vins, cidres et poirés, ainsi que l'article 3 de la loi de finances du 29 décembre 1888; l'article 7 de la loi du 4 juillet 1887; l'article 1er de la loi du 7 avril 1897;

-

Parmi les dispositions de la loi du 29 juillet 1884 et des lois subséquentes, celles qui ont organisé la prise en charge du sucre imposable dans les fabriques d'après le poids des betteraves mises en œuvre et qui ont accordé le bénéfice d'une immunité d'impôt aux sucres indigènes ou coloniaux français représentant des excédents de rendement ou des déchets de fabrication.

Sont remises en vigueur les dispositions légales antérieures à la loi de 1884 qui ont réglé la tenue des comptes dans les fabriques et la prise en charge de la production effective avec un minimum de rendement basé sur le volume et la densité des jus reconnus avant la défécation. Le taux de cette prise en charge est fixé à 1.500 grammes par hectolitre et par degré de densité au-dessus de 100 (densité de l'eau).

Sont maintenues toutes les dispositions en vigueur relatives au mode d'imposition des sucres bruts d'après les méthodes saccharimétriques, ainsi que les dispositions des lois des 5 août 1890 et 26 juillet 1893, concernant l'exercice des raffineries, et d'une manière générale, toutes les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires à la présente loi.

ART. 6. Il sera procédé à l'inventaire des sucres et des sirops. de toute nature (à l'exception des mélasses) qui existeront au

1er septembre 1903, dans les raffineries et établissements assimilés.

Les sucres raffinés seront comptés pour leur poids intégral et les sucres candis pour 7 0/0 en sus. Les autres sucres et les sirops en cours de fabrication seront évalués en sucre raffiné dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1880.

Les quantités inventoriées seront, jusqu'à due concurrence, imputées aux obligations d'admission temporaire en cours, lesquelles seront apurées, soit par la représentation de certificats d'exportation ou d'entrée en entrepôt postérieurs au 31 août 1903, soit par le payement du droit de 25 fr. par 100 kilogr. de sucre raffiné.

Les obligations d'admission temporaire pour lesquelles il n'aura pas été représenté, au moment de l'inventaire, des quantités correspondantes de sucres raffinés ou de matières en cours de fabrication ne pourront être apurées qu'au moyen de certificats d'exportation ou d'entrée en entrepôt antérieurs au 1er septembre 1903 ou par le payement de l'ancien tarif sur les quantités de sucre raffiné prises en charge.

A titre exceptionnel, le délai d'apurement des obligations d'admission temporaire souscrites du 1er au 30 juin 1903 est porté de deux à trois mois.

Dans les quinze jours qui précéderont le 1er septembre 1903, les employés des douanes et des contributions indirectes seront admis, de jour et de nuit, dans les raffineries et établissements assimilés. Ils pourront suivre les opérations industrielles et procéder à toutes les constatations el vérifications préparatoires qu'ils jugeront nécessaires.

Pendant les opérations d'inventaire, le travail sera complètement arrêté dans les ateliers et magasins; les raffineurs et assimilés ou leurs représentants auront, au fur et à mesure des opérations, à déclarer le poids et le titrage des produits de toute nature existant dans chaque atelier ou magasin.

[ocr errors]

ART. 7. Quiconque voudra ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes. La quantité de sucre ajoutée ne pourra pas être supérieure à dix kilogrammes par trois hectolitres de vendange.

Quiconque voudra se livrer à la fabrication des vins de sucre pour la consommation familiale est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne pourra pas être supérieure à quarante kilogrammes par membre de la famille et par domestique attaché à la personne, ni à'quarante kilogrammes par trois hectolitres de vendanges récoltées.

Toute personne qui, en même temps que des vendanges, moûts ou marcs de raisin, désire avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogrammes est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi. Le service des contributions indirectes est chargé de contrôler l'exactitude des déclarations faites en exécution des dispositions ci-dessus.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application du présent article.

Les contraventions aux dispositions qui précèdent et aux règlements qui seront rendus pour leur exécution sont punies des peines édictées par l'article 4 de la loi du 6 avril 1897. Ces peines sont doublées dans le cas de fabrication, de circulation ou de détention de vins de sucre en vue de la vente. S'il y a récidive, les contrevenants encourent indépendamment de l'amende, une peine d'emprisonnement de six jours à six mois.

Les mêmes peines sont applicables aux complices des contrevenants.

Fait à Paris le 28 janvier 1903.

Rapport partiel fait le 1er décembre 1902 au nom de la Commission du budget chargée d'examiner le projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1903 Articles 26 à 31 du projet de loi de finances. Régime des sucres), par M. Maurice Berteaux, député.

Messieurs, dans le rapport que nous vous présentons au sujet de la Convention de Bruxelles, nous exposons les motifs qui rendent nécessaire l'approbation immédiate de cet instrument diplomatique (1).

L'acte de Bruxelles ne peut recevoir son application sans l'abrogation de notre législation actuelle des sucres et sans l'adoption du régime fiscal nouveau qui en est la conséquence.

Tel était l'objet des articles 26 à 31 insérés dans le projet de loi de finances pour l'exercice 1903.

Déjà la plupart des grands pays étrangers ont tenu, en modifiant leur régime fiscal des sucres, les engagements qu'ils ont contractés avec nous. Ils ont, en même temps, abaissé le montant de leurs droits.

D'autre part, l'industrie sucrière doit dès maintenant se préparer aux conditions nouvelles qui lui seront faites. Les marchés seront modifiés. Les cultivateurs auront à tenir compte des nouveaux besoins de la fabrication pour l'aménagement de leurs terres. Laisser les industriels et les cultivateurs dans l'incertitude serait rendre leur situation plus difficile au moment où ils auraient le plus grand besoin d'être soutenus.

C'est pourquoi nous vous demandons de voter dès maintenant les dispositions de la loi de finances relatives au régime des sucres.

Votre Commission les a adoptées sans les modifier; elle y a toutefois in

(1) Voir ci-dessus, p. 82, la Convention de Bruxelles.

troduit une mesure additionnelle destinée à calmer les inquiétudes des représentants des pays viticoles du Midi. Cette disposition augmente d'une façon très sévère les pénalités édictées par la loi du 6 avril 1897 en ce qui concerne la fabrication, la mise en circulation et la vente des vins artificiels. Cette adjonction, dont le texte définitif lui a été fourni par le Gouvernement, avait même paru trop rigoureuse à beaucoup de nos collègues ; elle double en effet les amendes en cas de fabrication, de circulation, de détention en` vue de la vente de vins sucrés; en cas de récidive elle prononce une peine d'emprisonnement de six jours à six mois.

Les articles de loi qui font l'objet du présent rapport substituent au régime des bonis et des primes inauguré par la loi du 29 juillet 1884 le régime qu'avait institué la loi du 19 juillet 1880. Comme instrument fiscal, cette loi avait donné d'excellents résultats. Ne comportant aucun des avantages directs ou indirects proscrits par la Convention de Bruxelles et complétée par les prescriptions relatives au contrôle du raffinage, elle parait tout à fait conforme aux vues de la Conférence internationale.

Elle a,en outre, subi l'épreuve de l'expérience et les mesures propres à assurer son exécution sont prêtes à recevoir, de nouveau, leur application.

[blocks in formation]

--

Tarif des sucres. Il existe actuellement, pour les sucres destinés à la consommation intérieure, deux tarifs (60 fr. et 30 fr. par 100 kilogr. de sucre exprimé en raffiné). Le tarif de 60 fr. s'applique aux sucres obtenus jusqu'à concurrence du rendement légal (7 kil. 750 par 100 kilogr. de betteraves mises en œuvre), et à la moitié des excédents obtenus au-dessus d'un rendement de 10 kil. 500; le tarif de 30 fr. s'applique aux sucres représentant la portion des excédents comprise entre 7 kil. 750 et 10 kil. 500,et à la moitié de ceux obtenus en sus de 10 kil. 500.

La quantité de sucre admise au bénéfice du tarif de 30 francs dépassant les deux tiers de la consommation totale, le droit moyen encaissé par le Trésor n'atteint même pas 40 francs par 100 kilogrammes, mais le consommateur n'en supporte pas moins un impôt de 60 francs (plus 4 francs de taxe de raffinage); la différence entre la somme qu'il débourse, en sus de la valeur vénale du sucre, et l'impôt moyen encaissé par le Trésor constitue la prime dont, en fait, ont été gratifiés les fabricants.

Le tarif proposé par le cabinet précédent à la suite de la Convention de Bruxelles (40 fr.) était celui en vigueur antérieurement à l'institution en France des primes indirectes. Le projet de loi ayant pour objet la suppression de ces primes, il avait paru logique d'en revenir, en ce qui concerne la quotité du tarif, à l'état de chose antérieur à la loi de 1884.

Mais pour compenser la perte de débouchés à l'extérieur que pourrait entraîner, pour notre industrie sucrière, l'application du nouveau régime, il a paru nécessaire de provoquer, par un large dégrèvement, un développement marqué de la consommation intérieure. C'est dans ce but que le tarif projeté a été fixé à 25 francs.

Tarif des glucoses.

Le législateur a toujours maintenu, entre la tarification du sucre et celle des glucoses, une certaine corrélation.

Le dégrèvement opéré sur les sucres proprement dits entraînait donc nécessairement l'abaissement du tarif applicable aux glucoses. Si l'on conservait la base d'après laquelle ont été arrêtés les tarifs actuels, il conviendrait

« PreviousContinue »