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ART. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies sont chargés, etc., etc.

Fait à Paris, le 7 juin 1901.

Convention commerciale signée, le 7 juin 1901, à San José entre la France et la République de Costa Rica (Approuvée par loi du 5 février 1902 (1); échange des ratifications à Paris le 10 février 1902; promulguée par décret du 20 du même mois; J. Officiel du 22).

Le Président de la République française et le Président de la République de Costa-Rica, également désireux de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux pays ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs,

Le Président de la République française:

M. Emile JORE, chargé d'affaires de la République française au Costa-Rica, chevalier de la Légion d'honneur,

Et le Président de la République de Costa-Rica:

M. Justo A. FACIO, Sous-Secrétaire d'Etat du Ministère des Relations extérieures de la République de Costa-Rica,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Les denrées coloniales de consommation originaires de la République de Costa-Rica bénéficieront, à leur importation en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises, dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

ART. 2. Réciproquement, les produits naturels et fabriqués originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises, des pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, ne seront pas grevés à leur importation dans la République de Costa-Rica de taxes de douane supérieures à celles qui sont établies sur les produits similaires de toute autre origine étrangère, à l'exception des autres Républiques du Centre-Amérique.

ART. 3. Les certificats d'origine qui seraient exigés pour l'admission des marchandises aux régimes de faveur stipulés par la présente Convention seront visés par les consuls français et par les con

(1) Chambre Discussion et adoption le 11 novembre 1901 (urgence déclarée). Rapport par M. Georges Berger le 5 novembre 1901.

Sénat: Discussion et adoption, le 4 février 1902, urgence déclarée.

Rapport par M. Victor Leydet, le 24 janvier 1902, annexe n° 20.

suls costa-riciens en gratuité des taxes consulaires de Chancellerie. ART. 4. La présente Convention sera ratifiée par les deux Gouvernements aussitôt que faire se pourra, et les ratifications en seront échangées à Paris Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des Hautes Parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus mentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à San José de Costa-Rica, le 7 juin 1901.

(L. S.) EMILE Jore.
(L. S.) JUSTO A. FACIO.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention commerciale ci-dessus, présenté le 24 octobre 1901 au nom de M. Emile Loubet, Frésident de la République française, par M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, par M. J. Caillaux, Ministre des Finances, et par M. Millerand. Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Messieurs, La loi du 24 février 1900 (1),qui soumet les denrées coloniales de consommation au régime du double tarif nous a, vous le savez, donné mandat d'obtenir, à la faveur de ce nouveau système, des pays producteurs des denrées en question, certaines concessions commerciales.

Nous vous avons déjà soumis des Conventions commerciales conclues, en exécution de ce mandat, au sujet de la République d'Haïti, de la République du Salvador, des Antilles danoises et des possessions anglaises du Sultanat de Zanzibar. L'Arrangement que nous vous demandons aujourd'hui de vouloir bien approuver, est conçu dans le même esprit et tend au même but. En échange de notre tarif minimum relatif aux denrées coloniales, la République de Costa-Rica nous garantit que les produits français bénéficieront, à leur importation dans ce pays, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère, à l'exception, toutefois, des avantages accordés par le Costa-Rica aux autres Républiques de l'Amérique centrale.

Cette dernière restriction a été réclamée par le Costa-Rica, et nous ne pouvions que consentir à son insertion, l'État dont il s'agit s'étant, par des arrangements récents, engagé à ne percevoir aucun droit de douane sur tous les produits naturels et manufacturés de presque toutes les autres Républiques du Centre-Amérique. Nous ne pouvions évidemment prétendre à cette complète exemption de tout droit de douane.

(1) V. tome XXI p. 625.

Convention commerciale relative aux Antilles Danoises, signée à Copenhague le 12 juin 1901 entre la France et le Danemark (Approuvée par la loi du 12 février 1902 (1); échange des ratifications à Copenhague le 20 février 1902; promulguée par décret du 21 mars 1902; J. Officiel du 22). Le Président de la République française et S. M. le Roi de Danemark, désirant faciliter les relations commerciales entre la France. et les Antilles danoises, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs : Le Président de la République française :

M. JUSSERAND, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République française près S. M. le Roi de Danemark, Et S. M. le Roi de Danemark:

M. DE SEHESTED, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires étrangères.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1er. Les denrées coloniales de consommation originaires des Antilles danoises bénéficieront, à leur importation en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises, dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, des taxes de douane les plus réduites, applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

ART. 2. Réciproquement les produits naturels et fabriqués originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises, des pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie bénéficieront, sans aucune restriction ni réserve, à leur importation dans les Antilles danoises, des taxes de douane les plus réduites, applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

ART. 3. Les certificats qui seraient exigés pour l'admission des marchandises aux régimes de faveur stipulés par la présente Convention, seront visés par les consuls français et par les consuls danois, en gratuité des taxes consulaires de Chancellerie.

ART. 4. La présente Convention sera ratifiée par les deux Gouvernements aussitôt que faire se pourra et les ratifications en seront échangées à Copenhague. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des hautes parties

(1) Chambre Discussion et adoption le 11 novembre 1901; urgence déclarée. Rapport par M. Georges Berger le 5 novembre 1901.

Sénat Discussion et adoption le 4 février 1902, urgence déclarée.

Rapport présenté par M. Victor Leydet le 24 janvier 1902, annexe no21.

contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi, les plénipotentiaires mentionnés ci-dessus ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets. Fait en double exemplaire, à Copenhague, le 12 juin 1901. (L. S.) JUSSERAND, (L. S.) SEHESted.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention ci-dessus, présenté le 4 juillet 1901 au nom de M.Emile Loubet, Président de la République française, par M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, par M. J. Caillaux, Ministre des Finances, et par M. Millerand, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Messieurs, en votant la loi du 24 février 1900, qui soumet les denrées coloniales de consommation au régime du double tarif, vous nous avez donné mandat d'obtenir à la faveur de ce nouveau système, des pays producteurs des denrées en question, certaines concessions commerciales.

Nous vous avons déjà, dans les séances des 15 octobre 1900 et 29 janvier 1901, soumis deux Conventions commerciales conclues, en exécution de ce mandat, avec la République d'Haïti et avec la République du Salvador (1). L'arrangement que nous vous demandons aujourd'hui de vouloir bien approuver est conçu dans le même esprit et tend au même but.

En échange de notre tarif minimum relatif aux denrées coloniales, le Danemark nous garantit que les produits français bénéficieront, sans aucune restriction ni réserve, à leur importation dans les Antilles danoises, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Décret du 15 juin 1901 relatif à l'échange des valeurs déclarées avec certaines colonies anglaises (J. Officiel du 22 juin).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898, portant approbation de l'arrangement conclu à Washington, le 15 juin 1897, pour l'échange des lettres de valeur déclarée (V. tome XXI, p. 458);

Vu le décret du 26 décembre 1898;

Vu les notifications du Conseil fédéral de la Confédération suisse concernant l'adhésion des colonies britanniques des Straits-Settlements et des îles Leeward (Antigoa, Dominique, Montserrat, Newis, Saint-Christophe et iles Vierges) audit Arrangement du 15 juin 1897 (V. tome XXI, p. 611 et 618);

Sur le rapport du Ministre du Commerce. de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er juin 1901, il pourra être échangé des lettres contenant des valeurs papiers déclarées avec garantie du montant de la déclaration entre la France, l'Algérie, la Tunisie, les bureaux français à l'étranger, les colonies ou établissements français, d'une part, et, d'autre part, les colonies britanniques des

(1) V. tome XXI resp. p. 625 et 673, la loi de 1900 et la Convention avec Haïti et ci-dessus, p. 1, la Convention avec le Salvador.

Straits-Settlements (Etablissements du Détroit) et des îles Leeward (Antigoa, Dominique, Montserrat, Newis, Saint-Christophe, îles Vierges).

Le montant de la déclaration sera limité à 1 250 francs dans les relations avec les Straits Settlements, et à 3.000 francs dans les relations avec les îles Leeward. ART. 2. Le prix à payer par l'expéditeur pour l'affranchissement des lettres de valeur déclarée pour les colonies britanniques précitées comprendra la taxe d'une leltre recommandée de mêmes poids, origine et pour la même destination.

Additionnellement, il sera perçu un droit proportionnel d assurance par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, et par lettre, fixé comme suit :

Pour les établissements du Détroit: 1° à 20 centimes pour les lettres originaires de France, d'Algérie, de Tunisie, des bureaux français situés à Tripoli de Barbarie, en Egypte, en Chine, à Zanzibar, des colonies ou établissements français d'Asie, d'Océanie, de la côte orientale d'Afrique et de l'océan Indien; 2o à 35 centimes pour les lettres originaires des autres bureaux français à l'étranger, ainsi que des colonies ou établissements français situés en Amérique et sur la côte occidentale d'Afrique ;

Pour les îles Leeward à 45 centimes pour les lettres originaires de France, d'Algérie, de Tunisie, des bureaux français à l'étranger, des colonies ou établissesements français.

ART. 3. Les dispositions des articles 4 et 5, § 1er, du décret susvisé, du 26 décembre 1898, sont applicables aux lettres de valeur déclarée de ou pour les colonies britanniques.

ART. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

ART. 5. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc.

Fait à Paris, le 15 juin 1901.

Décret du 18 juin 1901 fixant les taxes télégraphiques pour les correspondances échangées par les câbles d'Oran-Tanger et de Tourane Amoy (J. Officiel du 26 juin).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 21 mars 1878 et en particulier l'article 2 ainsi conçu : « Les taxes sous-marines, sémaphorique et urbaine, et généralement les taxes accessoires ainsi que les mesures propres à mettre les règles du service télégraphique intérieur en harmonie avec celles du service international pourront être fixées par décret; néanmoins celles de ces dispositions qui pourront affecter les recettes de l'Etat devront être soumises à l'approbation des Chambres dans la prochaine loi de finances. » Vu le décret du 18 juin 1897 portant application du règlement et des tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Budapest, le 22 juillet 1896, et approuvés par la loi du 28 juin 1897 (V. tome XXI, p. 525);

Sur la proposition du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre des Finances;

Décrète :

ART. 1er La taxe des télégrammes privés ordinaires originaires de la France continentale, de la Corse, de la principauté de Monaco et des vallées d'Andorre à destination de Tanger et réciproquement, échangés par le câble Oran-Tanger est fixée à 20 centimes par mot avec minimum de perception de 1 franc par télégramme. ART. 2. La taxe des télégrammes privés originaires de l'Algérie et de la Tunisie à destination de Tanger et réciproquement, échangés par ledit câble, est fixée à 15 centimes par mot avec minimum de perception de 75 centimes par télégramme. ART. 3. Les taxes ci-dessus sont réduites respectivement à 10 centimes par mot avec minimum de perception de 1 franc et à 75 millimes par mot avec minimum de perception de 75 centimes en faveur des télégrammes destinés à être publiés dans les journaux.

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