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Exposé des motifs de la Convention commerciale concernant l'Ouganda et le Centre africain présenté le 10 mars 1903 (V. ci-dessus, p. 271 à la suite de cette Convention).

Note insérée au « J. Officiel » du 19 mars 1903 relativement à l'accession du Gouvernement de la République française à la Convention internationale télégraphique, en ce qui concerne la colonie de Madagascar. Le Gouvernement de la République, partie contractante à la Convention internationale télégraphique signée à Saint-Pétersbourg le 22 juillet 1875 (Voir tome XI, p. 311), usant de la faculté réservée à l'article 18 de cet acte,a notifié au Gouvernement austro-hongrois, le 17 février dernier, son accession à ladite Convention internationale en ce qui concerne la Colonie de Madagascar.

Décret du 24 mars 1903 autorisant provisoirement l'application du tarif minimum aux denrées coloniales originaires des protectorats britanniques de l'Est africain, du Centre africain et de l'Ouganda (J. Officiel du 28).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre des Finances et du Ministre des Colonies;

Vu la loi du 11 janvier 1892 portant établissement du tarif des douanes (V. tome XIX, p. 311);

Vu la loi du 24 février 1900 modifiant le tarif des douanes sur les denrées coloniales de consommation (V. tome XXI, p. 626);

Vu la loi du 17 juillet 1900 modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne le café en fèves et en pellicules (V. ibidem, p. 666;

Vu la loi du 22 février 1902 (V. ci-dessus, p. 74);

Vu la loi du 20 février 1903, autorisant le Gouvernement à conférer provisoirement par décret le tarif minimum des denrées coloniales de consommation aux pays et possessions ayant conclu avec la France, antérieurement au 24 février 1903, un accord comportant la concession à leur profit dudit tarif minimum jusqu'au moment où ces Conventions ayant été ratifiées, s'il y a lieu, pourront entrer en vigueur (V. ci-dessus, p. 265);

Vu les décrets du 24 février et du 29 août 1900 (V. tome XXI, p. 630 et 689); Vu le décret du 22 décembre 1900 (V. ibidem, p. 780);

Vu le décret du 27 juin 1901 (V. ci-dessus, p. 29);

Vu les décrets du 22 février et 20 août 1902 (V. ibidem, p. 78 et 268);

Vu le décret du 21 février 1903 (V. ibidem, p. 268);

Décrète :

ART. 1. Les taxes du tarif minimum seront applicables provisoirement aux denrées coloniales visées à l'article 1 des lois du 24 février et du 17 juillet 1900, originaires des protectorats britanniques de l'Est africain, du Centre africain et de l'Ouganda.

ART. 2. Le Ministre du Commerce, etc., etc.

Fait à Paris, le 24 mars 1903.

Décret du 26 mars 1903 concernant l'échange des colis postaux avec les possessions portugaises d'Afrique (B. des lois, année 1903, no 2439). Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898 sur le service des colis postaux;

Vu les décrets des 27 juin 1892, 19 octobre 1896, 26 décembre 1898, 9 mai 1901 et 29 décembre 1902;

Vu les notifications de l'Office portugais et du Bureau international de l'Union postale universelle relatives à la modification des taxes des colis postaux destinés aux possessions portugaises du Cap Vert, de la Guinée, de San Thomé et Principe, et de Angola, ainsi qu'à l'admission des colis de valeur déclarée pour les mêmes possessions, Mozambique, les Açores et Madère.

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1or. A partir du 1er mars 1903 les taxes d'affranchissement des colis postaux à destination des possessions Portugaises du Cap Vert, de la Guinée, de San Thomé et Principe et de Angola d'une part, et les droits additionnels d'assurance des colis de valeur déclarée à destination des mêmes Possessions, de Mozambique, des Açores, de Madère, d'autre part, seront perçus conformément aux indications respectives des tableaux A et B annexés au présent décret. ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, etc.

Fait à Paris, le 26 mars 1903.

A

TABLEAU indiquant les taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, dans les bureaux ou établissements français de l'étranger, et dans les colonies françaises pour l'affranchissement des colis postaux à destination des possessions portugaises du Cap Vert, de la Guinée, de San Thomé et Principe et de Angola.

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B

TABLEAU indiquant les droits d'assurance à percevoir en France, en Corse, en Algérie, dans les bureaux ou établissements français de l'étranger et dans les colonies françaises, pour les colis postaux de valeur déclarée à destination des possessions portugaises des Açores, de Madère, du Cap-Vert, de la Guinée, de San-Thomé et Principe, de Angola et de Mozambique.

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Exposé des motifs de la Convention commerciale du 19 février 1903 relative aux Indes Anglaises présenté le 27 mars 1903 (V. ci-dessus à la suite de ladite Convention, p. 263).

Exposé semblable concernant la Convention du 19 février 1903 relative à Ceylan, présenté le 27 mars 1903 (V. ci-dessus à la suite de ladite Convention, p.265).

Communication adressée, le 2 avril 1903, par la légation britannique à Berne au Conseil fédéral relativement à l'accession du Somaliland à l'Union postale universelle (V. ci-après la note du 3 juin 1903).

Note en date du 11 avril 1903 par laquelle le Conseil fédéral suisse a notifié à la France l'adhésion de la Grande-Bretagne, pour le protectorat britannique du Somaliland à la Convention postale universelle de Washington (V. ci-après le décret du 23 juillet 1903).

Notification adressée par la Bolivie à la Suisse, le 15 avril 1903, de son adhésion à l'Arrangement de Washington sur les mandats-poste (V. ci-après la note du 10 juillet 1903).

Communication adressée le 20 avril 1903 au Gouvernement suisse par la légation britannique à Berne au sujet de l'accession de la Nigeria méridionale à l'Union postale universelle ainsi qu'à la Convention de Washington sur les valeurs déclarées (V. ci-après la note du 3 juin 1903).

Rapport au Président de la République, suivi d'un décret en date du 4 mai 1903 portant réglementation du commerce des armes dans l'Afrique occidentale française (J. Officiel du 9).

Monsieur le Président,

Paris, le 4 mai 1903.

Le commerce des armes et des munitions, en Afrique occidentale française, ayant depuis quelque temps donné lieu à des difficultés d'ordre divers, par suite de l'application différente donnée dans certaines de nos possessions au décret du 30 décembre 1892, il m'a paru nécessaire d'étudier une réglementation nouvelle qui fixat d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles les armes et les munitions pourront être introduites et vendues dans tous les territoires faisant partie du Gouvernement général.

Après avoir pris l'avis du gouverneur général, j'ai fait préparer et j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint, qui reproduit en les précisant les termes essentiels du décret du 30 décembre 1892 et dont les dispositions générales sont de nature à donner satisfaction tant à notre commerce qu'à l'esprit de l'acte général de Bruxelles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre des Colonies, GASTON DOUMERGUE,

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution des colonies;

Vu les articles 8,9,10,11,12, 13 et 14 de l'acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890 (1);

Vu les décrets des 23 juillet et 30 décembre 1892 sur l'introduction des armes à feu et des munitions dans les colonies de la Guinée et du Sénégal (2), ensemble, l'arrêté du gouverneur du Dahomey en date du 11 mai 1900;

Vu l'article 3 du décret du 6 mars 1877 sur l'application au Sénégal du Code pénal métropolitain; ensemble les décrets des 6 août 1901 et 15 avril 1902 organisant le service judiciaire dans les colonies de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey;

Vu le décret du 30 septembre 1887 relatif à la répression par la voie disciplinaire des infractions commises par les indigènes non citoyens français ;

Vu le décret du 1er octobre 1902 portant réorganisation du Gouvernement général de la Côte occidentale d'Afrique (3):

(1) V. tome XVIII, p. 496.

(2) V. tome XIX, p. 508 et 545.

(3) V. ce décret soit au Journal officiel du 4 octobre 1902, soit au Bulletin des Lois, année 1903, B. 2482.

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