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Lorsque la taxe totale d'un télégramme contient une fraction de demi-centime, cette somme est augmentée de la quantité nécessaire pour compléter le demi-décime. ART. 4. Pour les autres pays, les taxes terminales du câble y compris les taxes de transit des câbles franco-algériens ou des lignes terrestres de l'Algérie, sont fixées comme suit:

A. Régime européen.

a) Pour les correspondances échangées avec la Grande-Bretagne, 28 centimes (vingt-huit).

b) Pour les autres correspondances, 27 centimes (vingt-sept).

1° Entre Tanger et Marseille, quarante-cinq centimes.

2. Entre Tanger et Bône :

a) Pour les correspondances, avec l'tle de Malte, vingt-sept centimes.

b) Pour les autres correspondances, vingt-cinq centimes.

B. Régime extra-européen.

1. Entre Tanger et Marseille :

2o Entre Tanger et Bone:

a) Pour les correspondances voie Bône-Malte-Egypte; cinquante-cinq centimes : b) Pour les autres correspondances, quarante-cinq centimes.

ART. 5, La taxe terminale et de transit du câble de Tourane à Amoy pour les correspondances de l'Annam et du Tonkin est fixée :

1. Pour les correspondances avec Hongkong, Macao et les Philippines, à soixante centimes;

2o Pour toutes les autres correspondances à 1 fr. 60.

ART. 6. Les taxes terminales et de transit dudit câble pour les télégrammes originaires ou à destination des pays autres que l'Annam et le Tonkin sont celles qui résultent de l'application des taxes prévues par le tableau B annexé au règlement télégraphique international, ou notifiées par les compagnies ou offices intéressés. Elles sont calculées de manière que la taxe totale appliquée à un télégramme quelconque soit la même que celle qui lui aurait été appliquée s'il avait dû être transmis par les voies existant antérieurement.

ART. 7. Le Ministre du Commerce. de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc.

Fait à Paris le 18 juin 1901.

Note adressée, le 20 juin 1901, par le Gouvernement Dominicain au Conseil fédéral suisse pour notifier son adhésion à la Convention internationale de Washington sur les colis postaux (V. ci-après la note du 24 septembre 1901).

Décret du 27 juin 1901 autorisant l'application du tarif minimum jusqu'au 23 février 1902 inclusivement, aux denrées coloniales originaires de certains pays (J. Officiel du 29).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif des douanes (V. tome XIX, p. 311);

Vu la loi du 24 février 1900, modiflant le tarif des douanes sur les denrées coloniales de consommation, et notamment l'article 6 de ladite loi, ainsi conçu : « Le Gouvernement est autorisé, pendant deux ans, à conférer provisoirement. par décret, le bénéfice du tarif minimum mentionné à l'article 1er aux pays actuellement soumis au tarif général. La durée de cette concession ne pourra excéder deux ans à partir de la promulgation de la présente loi » (V. tome XXI, p. 626);

Vu la loi du 17 juillet 1900, modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne

le café en fèves en pellicules (V. tome XXI, p. 666);

Vu les décrets des 24 février et 29 août 1900 (V. ibid., p, 630 et 689);

Vu le décret du 15 septembre 1900 (V. ibid., p. 696);

Vu le décret du 22 décembre 1900 (V. ibid., p. 780);

Décrète :

ART. 1or. Les taxes inscrites au tarif minimum continueront à être applicables,

à titre provisoire, et jusqu'au 23 février 1902 inclusivement aux denrées visées à l'article 1er des lois des 24 février et 17 juillet 1900, originaires :

Des colonies, possessions et protectorats allemands, britanniques, danois, espagnols et néerlandais ;

Des Etats-Unis de l'Amérique du Nord;

Des cinq Républiques de l'Amérique centrale ;

De Cuba et de Porto Rico;

De l'Equateur, du Pérou et du Chili;

De Libéria et de l'Etat indépendant du Congo ;
D'Ethiopie;

De la Corée ;

De la Chine et du Siam :

Des Philippines.

ART. 2. Les dites denrées originaires des pays non compris dans l'énumération ci-dessus et qui ne jouissent pas du tarif minimum, prises en charge dans les entrepôts français, du 24 janvier au 30 août 1900. resteront admissibles aux droits du tarif minimum jusqu'au 23 février 1902 inclusivement. Toutefois, en ce qui concerne le Portugal et les colonies portugaises, le tarif minimum continuera d'être appliqué jusqu'à l'échéance ci-dessus indiquée aux denrées coloniales de cette origine qui auront été prises en charge dans les entrepôts avant le 1er juillet 1901. ART 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finan< ces sont chargés, etc.

Fait à Paris, le 27 juin 1901.

Arrangement concernant les relations commerciales entre la France et Zanzibar, signé à Londres, le 27 juin 1901, entre la France et la GrandeBretagne (Approbation par la loi du 12 février 1902 (1); échange des ratifications à Londres le 22 février 1902; promulguée par décret du 22 du même mois; J. Officiel du 23).

Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de S. M. britannique, agissant au nom de S. H. le Sultan de Zanzibar, de l'autre, désirant régler certains points des relations commerciales entre la France et cette partie du Sultanat de Zanzibar qui est placée sous le protectorat de S. M. britannique, sont convenus de ce qui suit :

Article unique. L'évaluation de 25 schellings, fixée comme minimum par le Règlement du 8 mai 1898, par caisse de 12 bouteilles d'eau-de-vie ou de liqueur importées dans les possessions de S. H.

(1) Chambre Discussion et adoption le 11 novembre 1901, urgence déclarée. Rapport présenté le 5 novembre 1901 par M. Georges Berger.

Sénat Discussion et adoption le 4 février 1902, urgence déclarée.

Rapport présenté le 24 janvier 1902 par M.Victor Leydet, annexe n° 19.

le Sultan de Zanzibar, placées sous le protectorat britannique, sera, désormais, réduite à 20 schellings sur les eaux-de-vie ou les liqueurs originaires de la France, de l'Algérie, des colonies et des possessions françaises, ou des pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie.

En compensation de cette mesure, les denrées coloniales de consommation originaires des possessions de S. H. le Sultan de Zanzibar placées sous le protectorat britannique, bénéficieront, à leur importation en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises, dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Londres, en double expédition, le 27 juin 1901.

(L. S.) PAUL CAMBON,

(L. S.) MARQUIS DE LANSDOWNE.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation d'un arrangement ci-dessus, présenté le 24 octobre 1901, au nom de M. Emile Loubet, Président de la République française, par M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, par M. J. Caillaux, Ministre des Finances et par M. A. Millerand, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Messieurs, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un Arrangement signé à Londres le 27 juin dernier concernant les relations commerciales entre la France et les possessions de S. H. le Sultan de Zanzibar placées sous le protectorat britannique.

Aux termes de cet acte, nous accordons le bénéfice de notre tarif minimum aux denrées coloniales originaires des possessions dont il s'agit.

En compensation de cette mesure, l'évaluation de 25 schellings fixée comnie minimum par le règlement du 8 mai 1898, par caisse de douze bouteilles d'eau-de-vie ou de liqueur importées dans les possessions du sultanat de Zanzibar placées sous le protectorat britannique, sera, désormais, réduite à 20 schellings sur les eaux-de-vie ou les liqueurs originaires de la France, de l'Algérie, des colonies et possessions françaises, ou des pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie.

Cette concession présente une réelle utilité.

Le règlement précité du 8 mai 1898 fixe, pour la perception du droit de douane, à un prix trop élevé la valeur minima des eaux-de-vie et liqueurs, de telle sorte que ces liquides, généralement d origine française, sont facilement concurrencés par le gin ou le wisky de provenance anglaise, dont la valeur officielle a été fixée à un prix moindre. Ces deux catégories de marchandises, celle des liquides d'origine française et celle des liquides de provenance anglaise, seront, désormais, placées sur un pied d'égalité au poin

de vue du droit d'entrée perçu à Zanzibar, qui est actuellement de 5 0/0 ad valorem.

Quant à la clause générale du traitement de la nation la plus favorisée que nous avons soin, pour répondre aux intentions maintes fois exprimées par les Chambres françaises. de stipuler à notre profit dans tous nos Arrangements commerciaux, nous n'avions pas à l'inscrire dans l'Arrangement du 27 juin dernier, puisque ce régime nous est expressément assuré par l'art. 2 du traité d'amitié et de commerce signé à Zanzibar le 17 novembre 1844 et qui est toujours en vigueur (Voir tome V, p. 259).

Exposé des motifs de la Convention commerciale du 12 juin 1901 relative aux Antilles danoises, présenté le 4 juillet 1901 (V. ci-dessus, p. 27 à la suite de cette Convention).

Protocole intervenu le 20 juillet 1901 entre M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères de la République française. et Si Abdelkerim ben Sliman, Ministre des Affaires étrangères et ambassadeur plénipotentiaire de S M. Chérifienne auprès du Gouvernement de la République française, portant application et exécution du traité de 1845 dans la région du Sud-Ouest Algérien (Livre jaune, aff. du Maroc, 1901-1905). Le Gouvernement français et le Gouvernement chérifien se sont mis d'accord sur les stipulations suivantes dans le but de consolider les liens d'amitié existant entre eux et de développer leurs bons rapports réciproques, en prenant pour base le respect de l'intégrité de l'Empire chérifien, d'une part, et, d'autre part, l'amélioration de la situation de voisinage immédiat, qui existe entre eux, par tous les Arrangements particuliers que nécessitera ledit voisinage.

ART. 1. Les dispositions du traité de paix, de bonne amitié et de délimitation, conclu entre les deux puissances en 1845 (V. tome V, p. 271), sont maintenues à l'exception des points visés dans les articles suivants :

ART. 2. Le Makhzen pourra établir des postes de garde et de douane en maçonnerie ou sous une autre forme, à l'extrémité des territoires des tribus qui font partie de son Empire, depuis le lieu connu sous le nom de Teniet-essassi, jusqu'au qçar de Isch et au territoire de Figuig.

ART. 3. Les gens des qcours de Figuig et de la tribu des AmourSahra continueront à user, comme par le passé, de leurs plantations eaux, champs de culture, pâturages,etc.,et s'ils en possèdent au delà de la ligne du chemin de fer du côté de l'Est, ils pourront en user entièrement, comme par le passé, sans qu'il puisse leur être suscité d'obstacle ou d'empêchement.

ART. 4. Le Gouvernement marocain pourra établir autant de pos

tes de garde et de douane qu'il voudra du côté de l'Empire marocain, au delà de la ligne qui est considérée approximativement comme la limite de parcours des Doui Menia et des Ouled Djerir et qui va de l'extrémité du territoire de Figuig à Sidi-Eddaher, traverse l'Oued-Elkheroua, et atteint, par le lieu connu sous le nom d'Elmorra, le confluent de l'Oued-Telzaza et de l'Oued Guir. Il pourra également établir des postes de garde et de douane sur la rive occidentale de l'Oued-Guir, du confluent des deux rivières susdites jusqu'à 15 kilomètres au-dessus du qçar d'Igli.

De même, le Gouvernement français pourra établir des postes de garde et de douane sur la ligne voisine de Djenan-eddar, passant sur le versant oriental du Djebel Bechar et suivant cette direction jusqu'à l'Oued-Guir.

ART. 5. La situation des habitants du territoire compris entre les lignes de postes des deux pays indiquées ci-dessus est réglée de la façon suivante :

Pour ce qui concerne les gens des tribus des Doui-Menia et des Ouled-Djerir, les deux Gouvernements nommeront des commissaires qui se rendront auprès d'elles et leur laisseront le choix de celui des deux Gouvernements sous l'autorité desquels ils seront placés. Ceux qui choisiront l'autorité française seront maintenus dans leur résidence et ceux qui choisiront l'autorité marocaine seront transportés de ce territoire à l'endroit que le Gouvernement marocain leur assignera comme résidence dans son Empire, et auront la faculté de conserver leurs propriétés et de les faire administrer par des mandataires ou de les vendre à qui ils voudront.

Les gens fixés sur le territoire susdit et vivant sous la tente, autres que les Doui-Menia et les Ouled -Djerir, demeureront sous l'autorité de l'empire marocain et pourront y conserver leur résidence.

Les gens des qcours du territoire susdit auront le choix de l'auto rité qui les administrera et pourront, en tout cas, continuer à habiter sur leur territoire.

ART. 6. Tous les gens relevant de l'autorité algérienne qui possèdent des propriétés, plantations, eaux, champs, etc. sur le territoire de l'Empire marocain, pourront les administrer à leur gré. Il en sera de même pour ceux qui relèvent de l'autorité marocaine et qui possèdent des propriétés sur le territoire algérien.

ART. 7. Dans le but de maintenir les bonnes relations entre les tribus voisines relevant des deux gouvernements, d'établir la paix et de développer le commerce entre elles, les deux Gouvernements ont stipulé que leurs sujets respectifs pourraient se rendre libre

TRAÍTÉS, T. XXII

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