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exacte qu'il a été possible de l'établir avec les meilleures méthodes scienti fiques, les étalons des Archives. Ces nouveaux prototypes, par la nature du métal et le mode de construction, se prêtent mieux, d'ailleurs, aux comparaisons et présentent plus de garanties d'inaltérabilité.

M. le docteur Foerster, président du Comité international des poids et mesures, qui est, aux termes de la Convention de 1875, chargé de diriger et de surveiller le Bureau international, a appelé l'attention du Gouvernement de la République sur la situation dans laquelle se trouve la France au point de vue de l'adoption des prototypes internationaux. En effet, les divers États ayant signé la Convention du mètre ou qui ont adhéré postérieurement à cet Acte diplomatique ont tous, sauf la France, spécifié, par voie législative ou par voie de décret, que le mètre et le kilogramme étalons sont les prototypes établis par le Comité international et conservés au pavillon de Breteuil.

Le président du Comité international a, en conséquence, exprimé le désir que la France veuille bien prendre des mesures pour faire cesser une situation qui ne lui paraissait pas concorder avec l'esprit de la Convention du

20 mai 1875.

Le Bureau national, scientifique et permanent des poids et mesures, appelé à délibérer sur la question soulevée par le président du Comité international, a reconnu, dans ses séances des 10 et 17 juillet 1901, qu'il y avait lieu de présenter au Parlement un projet de loi destiné à consacrer :

1° Comme bases du système métrique le mètre international et le kilogramme international sanctionnés par la Conférence générale des poids et mesures, réunie à Paris en septembre 1889, et qui sont conservés au Bureau international des poids et mesures, au Pavillon de Breteuil (Sèvres);

2o Comme étalons légaux, pour la France, les copies des prototypes internationaux déposées aux Archives nationales (mètre n° 8, kilogramme no 35). Cet avis a, d'ailleurs, été porté, le 18 octobre 1901, à la connaissance de la Conférence générale des poids et mesures par M. Millerand, Ministre du Commerce.

L'un des membres du Bureau national, M. René Benoit, directeur du Bureau international des poids et mesures, a été chargé de préparer un rapport sur les modifications qu'il y aurait lieu d'introduire dans la législation française en ce qui concerne les prototypes du système métrique. Ce remarquable travail, qui constitue un exposé complet de toutes les questions techniques et historiques concernant les bases fondamentales du système métrique (1), a amené les membres du Bureau national à proposer, dans la séance du 1er avril 1903, le texte du projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre et auquel nous espérons que vous voudrez bien donner votre appro bation.

Note de l'Office impérial des Affaires étrangères, adressée le 13 juillet 1903 à l'Ambassade de France à Berlin au sujet de l'interprétation de la Convention littéraire franco-allemande de 1883 (V. ci-dessus à la suite de la note du 2 juin, page 285).

(1) Ce rapport figure dans la collection des documents parlementaires, annexe n° 907 à la séance du 19 mai 1903; ce document étant trop volumineux pour être inséré in extenso, nous ne pouvons qu'y renvoyer ceux de nos lecteurs pour lesquels il offrirait un intérêt spécial.

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Décret du 21 juillet 1903 portant admission des colis postaux dans les relations avec la colonie portugaise du Mozambique, par la voie du Portugal et des paquebots portugais (Bulletin des Postes).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1832 et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux (V. tomes XIII, p. 10, XIX, p. 437 et 451 et XXI, p. 369) ;

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (1);

Vu la lettre par laquelle l'Office portugais notifie qu'il est en mesure d'acheminer les colis postaux sur la colonie de Mozambique, par la voie du Portugal et des paquebots portugais ;

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies, et du Ministre des Finances,

Decrète :

ART. 1er. A partir du 1er septembre 1903, des colis postaux ne dépassant pas 5 kilogrammes, avec ou sans déclaration de valeur, seront admis dans les échan ges entre la France, y compris la Corse, l'Algérie, les colonies françaises et les bureaux ou établissements français de l'étranger, d'une part, et la colonie de Mozambique, d'autre part, par la voie du Portugal et des paquebots portugais. ART. 2. Les taxes d'affranchissement et les droits additionnels d'assurance des colis postaux désignés à l'article précédent seront perçus, conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies, et le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc.

Fait à Paris, le 21 juillet 1903.

TABLEAU indiquant les taxes d'affranchissement et les droits additionnels d'assurance à percevoir pour les colis postaux ne dépassant pas 5 kilogrammes avec ou sans déclaration de valeur à destination de la colonie de Mozambique, acheminés par la voie du Portugal et des paquebots portugais.

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(A) Non compris le droit de timbre de 10 centimes.

(B) Paquebot australien de Tahiti à Sydney, 2 fr. ; paquebots français de Syd

ney en France, 3 fr.

Décret du 23 juillet 1903 fixant les taxes des correspondances de ou pour le Somaliland (J. Officiel du 29).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898 qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter la Convention postale universelle, conclue à Washington le 15 juin 1897 (V. tome XXI, p. 369) ;

Vu le décret du 26 décembre 1898, qui fixe les taxes à percevoir en France, en Algérie, dans les bureaux français à l'étranger et dans les colonies ou établissements français, sur les correspondances échangées avec les pays de l'Union postale universelle (V. ibidem, p. 465);

Vu la note, en date du 11 avril dernier, par laquelle le Conseil fédéral de la Confédération suisse a notifié aux Hauts Gouvernements des pays de l'Union postale universelle l'adhésion de la Grande-Bretagne, à partir du 1er juin 1903, pour le protectorat britannique du Somaliland, à la Convention principale, signée Washington le 15 juin 1897 (V. ci-dessus, p. 285);

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1. Les dispositions du décret du 26 décembre 1898, fixant les taxes à percevoir sur les correspondances ordinaires et recommandées, à destination ou provenant de l'extérieur, échangées entre la France, l'Algérie, les bureaux français à l'étranger, les colonies ou établissements français, d'une part, et, d'autre part, les pays de l'Union postale, sont applicables aux relations avec le protectorat britannique du Somaliland.

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc. Fait à Paris, le 23 juillet 1903.

Décret du 24 juillet 1903 portant réduction des taxes d'affranchissement des colis postaux à destination des possessions allemandes des îles Marshall et Mariannes (J. Officiel du 29).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892, 26 décembre 1898, 27 août 1900 et 24 avril 1902, ces deux derniers ayant fixé les taxes d'affranchissement des colis postaux à destination des îles Marshall et Mariannes (1);

Vu la lettre par laquelle le Bureau international de l'Union postale universelle notifle aux Offices de l'Union la réduction des taxes précitées,

Sur les rapports du Ministre du Commerce de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances.

Décrète :

ART. 1. A partir du 1er septembre 1903. les taxes d'affranchissement des colis postaux à destination des iles Marshall et Mariannes seront perçues conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

Art. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc. Fait à Paris, le 24 juillet 1903.

(1) V. les lois et décrets visés, respectivement tomes XIII, p. 10, XIX, p. 437, 451 et 483, XXI, p. 369, 472 et 687 et ci-dessus, p. 123.

TABLEAU indiquant les taxes d'affranchissement des colis postaux ne dépassant pas 5 kilogrammes à destination des îles Marshall et Mariannes (Possessions allemandes).

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(A) Non compris le droit de timbre de 10 centimes.

(B) Paquebot australien de Tahiti à Sydney, 2 fr. ; paquebots français de Sydney en France, 3 fr.

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