Page images
PDF
EPUB

Décret du 28 juillet 1903 modifiant le tableau des mesures légales (J. Officiel du 31).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 11 juillet 1903 relative aux unités fondamentales du système métrique et spécialement son article 2 ainsi conçu :

« Le tableau des mesures légales annexé à la loi du 4 juillet 1837 sera modifié conformément à l'article précédent par décret rendu après avis du bureau national des poids et mesures (V. ci-dessus, p. 403). »

Vu la loi du 4 juillet 1837 rendant obligatoire en France le système métrique décimal institué par les lois des 18 germinal an III et 19 frimaire an VIII et le tableau des mesures légales annexé à ladite loi;

Vu le procès-verbal de la séance tenue le 28 juillet 1903 par le bureau national scientifique et permanent des poids et mesures;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

ART. 1er. Le tableau des mesures légales annexé à la loi du 4 juillet 1837 est remplacé par le tableau suivant :

[blocks in formation]

(1) Le mètre est la longueur, à la température de zéro, du prototype international en platine iridié, qui a été sanctionné par la Conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1889 et qui est déposé au pavillon de Breteuil.

i La copie no 8 de ce prototype international, déposée aux archives nationales, est l'étalon légal pour la France.

La longueur du mètre est très approximativement la dix millionième partie du quart du méridien terrestre, qui a été prise comme point de départ pour l'établir. L'unité de surface et l'unité de volume sont respectivement le mètre carré (m) et le mètre cube (m3). On donne à la première le nom de centiare quand elle s'applique à la mesure des terrains et à la seconde le nom de stère quand elle s'applique à la mesure des bois.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris le 28 juillet 1903.

Accession,à partir du 1er août 1903,du Monténégro à la Convention internationale de Washington sur les valeurs déclarées (V. ci-après la note du 6 août).

(1) La masse d'un corps correspond à la quantité de matière qu'il contient; son poids est l'action que la pesanteur exerce sur lui. En un même lieu, ces deux grandeurs sont proportionnelles l'une à l'autre ; dans le langage courant, le terme poids est employé dans le sens de masse.

(2) Le kilogramme est la masse du prototype international en platine iridié, qui a été sanctionné par la Conférence générale des poids et mesures tenue à Paris en 1889, et qui est déposé au pavillon de Breteuil, à Sèvres.

La copie no 35 de ce prototype international, déposée aux archives nationales est l'étalon légal pour la France.

La mesure du kilogramme est très approximativement celle de un décimètre cube d'eau à son maximum de densité, qui a été prise comme point de départ pour l'établir.

(3) Le litre est le volume occupé par 1 kilogramme d'eau pure à son maximum de densité et sous la pression atmosphérique normale.

Le volume du litre est très approximativement égal à 1 décimètre cube.

Note relative à l'adhésion, à partir du 1er août 1903, du Monténégro à l'Arrangement international conclu à Washington le 15 juin 1897,concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée (J. Officiel du 6 août).

Le Chargé d'Affaires de Suisse à Paris a adressé au Gouvernement de la République une communication par laquelle le Gouvernement de la Principauté de Monténégro a notifié le 20 juin dernier, au Conseil fédéral, son adhésion à partir du 1er de ce mois, à l'Arrangement international, conclu à Washington le 15 juin 1897, concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée (V. cet Arrangement, tome XXI, p. 158).

Circulaire relative à l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce au bureau international de Berne, adressée le 20 août 1903 par le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes à MM. les membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des Arts et Manufactures (J. Officiel du 22). Paris, le 20 août 1903.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-après le texte d'un décret, en date du 20 mai 1903 (V. ci-dessus, p. 284) qui a modifié celui du 25 avril 1893, relatif aux formalités à remplir par ceux de nos nationaux qui désirent obtenir l'enregistrement de leurs marques de fabrique ou de commerce au bureau international de Berne en vue d'assurer dans les autres pays de l'Union la protection desdites marques.

Ce décret ayant été rendu à la suite de la ratification des actes de la conférence de l'union internationale pour la protection de la propriété industrielle, tenue à Bruxelles, il m'a paru utile de vous donner, au sujet de ces actes, quelques explications (V. ces actes, t. XXI, p. 761 et 774).

Comme vous le savez, cette conférence a abouti le 14 décembre 1900, à la signature de deux actes additionnels destinés à amender:

1o La Convention conclue à Paris, le 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle (V. tome XIV, p. 203);

2o L'arrangement conclu à Madrid, le 14 avril 1891, pour l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce (V. tome XIX, p. 72).

La Convention de 1883 constitue l'acte diplomatique le plus important qui ait été signé en vue d'assurer la protection internationale des diverses manifestations de la propriété industrielle (Brevets d'invention, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles industriels, nom commercial, fausses indications de provenance, etc., etc.).

Elle a groupé les principaux Etats industriels des deux mondes en une Union qui comprend aujourd'hui la France, avec l'Algérie et les colonies, l'Allemagne, la Belgique, le Brésil, le Danemark, la République Dominicaine, l'Espagne, les EtatsUnis d'Amérique, la Grande-Bretagne avec la Nouvelle-Zélande et le Queensland, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas avec les Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao, le Portugal, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Tunisie. Cette Convention a été sanctionnée par la loi du 25 janvier 1884.

L'arrangement conclu à Madrid, en 1891, pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, bien que moins large, présente une réelle importance et une utilité pratique certaine par ses effets sur la vie commerciale et industrielle. Les États qui l'ont signé ou qui y ont adhéré postérieurement sont: la France (Algérie et colonies), la Belgique, le Brésil, l'Espagne, l'Italie, les PaysBas (Indes Néerlandaises, Surinam, Curaçao), le Portugal (Açores et Madère), la Suisse et la Tunisie. Cet arrangement a été sanctionné par la loi du 13 avril 1892. Voici rapidement résumées les réformes réalisées par les actes additionnels de

Bruxelles (V. tome XXI, p. 761 et 774) qui ont été consacrés, l'un par la loi du 13 décembre 1901, l'autre par la loi du 15 avril 1902. Promulgués en France par les décrets des 24 et 26 août 1902, ils sont entrés en vigueur le 14 septembre de la même année.

Vous trouverez d'ailleurs ci-après le texte de la Convention de Paris et celui de l'arrangement de Madrid tels qu'ils ont été modifiés.

Modifications à la Convention de Paris du 20 mars 1883.

ART. 3. L'article 3 de la Convention du 20 mars 1883 admettait que le citoyen d'un Etat étranger à l'Union pouvait bénéficier des avantages de ladite Convention, pourvu qu'il possédât, dans l'un des Etats de l'Union, un établissement industriel quelconque.

Cette disposition n'était pas assez précise. C'est ainsi qu'il avait suffi, par exemple, à certains industriels, ressortissants d'Etats non unionistes, d'ouvrir dans un Etat de l'Union une boutique avec un seul ouvrier, pour être assimilés aux sujets des Etats contractants. Il importait de ne plus permettre, en faveur de ces «assimilés » une interprétation aussi abusive de l'article 3 de la Convention de Paris et c'est dans ce but que l'acte additionnel a exigé qu'ils soient domiciliés ou qu'ils aient des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des Etats de l'Union.

ART. 4. Aux termes de l'article 4 de la Convention de Paris, celui qui avait régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention dans l'un des Etats contractants, jouissait pour en effectuer le dépôt dans les autres Etats d'un délai de priorité qui était en principe de six mois et qui était augmenté d'un mois pour les pays d'outremer.

Or, on a reconnu que le délai fixé par l'article 4 de la Convention de Paris six mois pour les brevets d'invention, trois mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique et de commerce) était insuffisant. D'une part, on a fait remarquer que le délai de six mois est trop court pour étudier une invention, pour la mettre en pratique et se rendre compte de ses chances de succès à l'étranger. D'autre part, on a fait ressortir les inconvénients qui résultent de la briéveté de ce délai pour les inventeurs qui appartiennent à un pays dont la législation consacre le système de l'examen préalable.

Afin de remédier à ces inconvénients, qui avaient retardé l'entrée dans l'Union de plusieurs Etats, l'acte additionnel dispose que les délais de priorité seront de douze mois pour les brevets d'invention et de quatre mois pour les dessins et modèles industriels, ainsi que pour les marques de fabrique ou de commerce. Toute distinction relative aux pays d'outremer est, d'ailleurs, abolie.

L'acte de Bruxelles a apporté une autre modification à l'article 4 de la Convention de Paris. Cet article ne crée pas seulement en faveur de l'inventeur d'abord breveté à l'étranger un droit de priorité, il suspend encore à son profit les causes de nullité provenant de la divulgation de l'invention. Tous les faits de publicité qui se sont produits depuis la date du dépôt de la première demande de brevet à l'étranger jusqu'au dépôt de la demande de brevet français sont sans influence sur la validité du brevet pris en France dans le délai de l'article 4.

Mais devait-on comprendre parmi les faits accomplis au cours du délai de priorité, qui ne mettent pas obstacle à la délivrance du brevet, la divulgation par le breveté lui-même ? L'article 4 protège-t-il l'inventeur contre ses faits personnels ? L'acte de Bruxelles s'est prononcé dans le sens de l'affirmative.

ART. 4 bis (nouveau. Plusieurs législations relatives à la protection de la propriété industrielle contiennent une disposition aux termes de laquelle la durée d'un brevet national est limitée par la durée d'un brevet délivré antérieurement, pour la même invention, dans un autre pays.

Cette disposition a été, peu à peu, abandonnée par les législations de date récente et on est, aujourd'hui, unanime à en reconnaitre les inconvénients. Elle pouvait avoir, notamment, pour conséquence fâcheuse d'obliger le breveté à

maintenir un brevet en vigueur dans un pays où il ne lui est, en fait, d'aucune utilité et cela dans le seul but de ne pas compromettre la validité d'un autre brevet délivré postérieurement dans un autre pays où l'exploitation dudit brevet est au contraire rémunératrice.

Cet inconvénient, et, d'une façon générale tous ceux qui sont engendrés par la théorie de la solidarité des brevets, sont appelés à disparaitre par l'introduction dans la Convention de Paris d'un article 4 bis qui consacre l'indépendance réciproque des brevets obtenus dans divers Etats pour une même invention.

ART. 9. L'article 9 de la Convention de Paris disposait que tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial pourrait, être saisi à l'importation dans ceux des Etats de l'Union qui accordent la protection légale à cette marque ou à ce nom commercial.

Or, dans certains Etats unionistes la procédure de la saisie à l'importation n'a pas été organisée et, dès lors, la mesure de sauvegarde stipulée par l'article 9 de la Convention de Paris ne peut pas fonctionner.

Pour parer à cette lacune, la conférence de Bruxelles, s'inspirant de l'article 1er de l'arrangement conclu à Madrid le 14 avril 1891 pour la répression des fausses indications de provenance (1) a inscrit dans l'article 9 de la Convention une disposition portant que, dans les Etats dont la législation n'admet pas la saisie à l'importation, cette mesure pourra être remplacée par la prohibition d'importation.

ART. 10. Sous le régime de l'article 10, § 2, de la Convention de Paris, tout fa bricant ou commerçant, engagé dans la fabrication ou le commerce du produit portant une fausse indication de provenance, avait la faculté de réclamer des autorités d'un Etat unioniste soit la saisie à l'importation, soit la prohibition d'importation, à la condition d'être établi dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance.

L'acte de Bruxelles a donné une double extension à la disposition inscrite dans l'article 10 du pacte constitutif de l'Union:

1o Il a modifié la teneur de l'article 10 de façon que la partie intéressée qualifiée pour réclamer la répression d'une fausse indication de provenance soit, désormais, non seulement comme à l'origine, le fabricant et le commerçant, mais aussi le producteur engagé dans la production des objets revêtus de cette fausse indication de provenance. Grâce à cette première extension, des intérêts très respectables, ceux, par exemple des agriculteurs et autres producteurs qui ne pouvaient être compris dans la classification de « fabricants commerçants », sont appelés à avoir dorénavant, sans contestation possible, accès auprès des tribunaux ayant, dans chaque Etat de l'Union, compétence pour la répression des fausses indications de provenance. Cette première extension est, du reste, en complète harmonie, non seulement avec les intérêts de l'agriculture française, mais aussi avec l'article 1er du protocole de clôture annexé à la Convention de Paris, aux termes duquel les mots « propriété industrielle doivent être entendus dans leur sens le plus large » en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l'agriculture (vins graines, fruits, bestiaux etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales etc. etc.).

2° Une seconde et non moins utile extension a été donnée par l'acte de Bruxelles, à l'article 10 de la Convention de Paris.

Ainsi que nous venons de le rappeler, l'intéressé résidant dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance d'un produit avait seul, en principe, le droit d'agir devant les tribunaux des Etats faisant partie de l'Union. On a plusieurs fois reconnu, dans la pratique, que le sens de cette disposition, était trop restrictif et c'est pour ce motif que l'acte de Bruxelles a jugé expédient de faire bénéficier de la faculté d'accès devant les tribunaux tout intéressé résidant dans la région où la localité est située. Il suffira, pour faire apparaître l'intérêt

(1) V. tome XIX, p. 70.

« PreviousContinue »