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ART. 13. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente Convention.

ART. 14. Les administrations des Postes des deux pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux ; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention.

ART. 15. L'administration des Postes de France et l'administration des Postes du Honduras fixeront, d'un commun accord, d'après le régime établi par la Convention de Washington du 15 juin 1897, les conditions auxquelles pourront être échangées entre leurs bureaux d'échange respectifs les colis postaux originaires ou à destination des pays étrangers qui emprunteront l'intermédiaire de l'un des deux pays pour correspondre avec l'autre.

ART. 16. Est réservé au Gouvernement français le droit de faire exécuter les clauses de la présente Convention par les entreprises de chemins de fer et de navigation. Il pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination des localités desservies par ces entreprises.

L'administration des Postes de France s'entendra avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la Convention ci-dessus, et pour organiser le service d'échange.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec l'administration des Postes du Honduras.

ART. 17. 1.- La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les administrations des Postes des deux pays, après que la promulgation en aura été faite selon les lois particulières à chacun des deux Etats.

2. Elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

3. Au cas où le Honduras viendrait à adhérer plus tard à la Convention des colis postaux de l'Union, le présent contrat prendrait fin, à partir du jour où l'adhésion du Honduras à cette Convention de l'Union serait effective.

ART. 18. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Tegucigalpa, le 14 septembre 1903.

(L. S.) A. BOBOT-DESCOUTURES.
(L. S.) ALBERTO MEMBRENO.

Notification adressée par le Gouvernement britannique au Conseil fédéral suisse, le 17 septembre 1903, au sujet de l'accession de l'administration de l'île de Chypre à l'Arrangement de Washington sur les valeurs déclarées (Voir ci-après la note du 8 novembre 1903).

Notification semblable, en date du 17 septembre 1903, concernant l'adhésion du Honduras britannique à la même Convention (V. ci-après la note du 7 novembre 1903).

Décret du 17 septembre 1903 portant fixation des taxes d'affranchissement et d'assurance des colis postaux avec ou sans déclaration de valeur à destination de l'lnde portugaise.

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (1;

Vu la lettre par laquelle le bureau international de l'Union postale universelle a notifié aux offices de l'Union l'adhésion de l'Inde portugaise au trafic des colis postaux, conformément aux règles de la Convention de Washington du 15 juin 1897;

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1r. A partir du 1er octobre 1903, des colis postaux ne dépassant pas 5 kilogrammes, avec ou sans valeur déclarée, jusqu'à concurrence de 500 francs seront admis dans les échanges avec l'Inde portugaise.

ART. 2. Les taxes d'affranchissement, ainsi que le droit additionnel d'assurance en cas de déclaration de valeur, des colis postaux désignés à l'article précédent, seront perçus conformément aux indications du tableau annexé au présent décret. ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc. Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 17 septembre 1903.

(1) Voir ces lois et décret respectivement, tomes XIII, p. 10, XIX, p. 437, 451 et 483 et XXI, p. 369 et 472.

TABLEAU indiquant les taxes d'affranchissement ainsi que le droit additionnel d'assurance en cas de déclaration de valeur à percevoir pour les colis postaux à destination de l'inde portugaise.

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(A) Non compris le droit de timbre de 10 centimes.

(B) Paquebot australien de Tahiti à Sydney, 2 fr.; paquebot français de Sydney à Bombay, 3 fr.

Rapport au Président de la République, suivi d'un décret en date du 19 septembre 1903, interdisant l'exportation des vaches et des génisses hors de la colonie de Madagascar et dépendances jusqu'au 31 décembre 1904.

Monsieur le Président,

M. le Gouverneur général de Madagascar a signalé au Département l'inconvénient grave qu'il y aurait à ce que les vaches et les génisses des troupeaux de l'ile soient expédiées, hors de la Colonie, dans les pays actuellement tributaires de notre possession de l'Océan indien en ce qui concerne les bêtes de travail et spécialement les animaux de boucherie.

L'exportation en grande quantité des individus femelles, préjudiciable à la reproduction et au croit des animaux, appauvrirait la race de Madagascar et priverait à brève échéance notre colonie d'une de ses principales sources de revenus. Le Ministère du Commerce et le Conseil d'Etat consultés, ont émis un avis favorable à la proposition du général Galliéni appuyée par le Conseil d'administration de la colonie. La limitation de la durée de cette interdiction lui donne d'ailleurs son véritable caractère de mesure préservatrice.

J'ai, dans ces conditions, l'honneur de soumettre à votre haute sanction le présent projet de décret qui interdit, jusqu'au 31 décembre 1904, l'exportation des vaches et des génisses hors de la colonie de Madagascar et dépendances.

Je vous prie, etc.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des Colonies;

Vu l'article 18 du Sénatus-Consulte du 3 mai 1854 ;

Le Ministre des Colonies,

GASTON DOUMERGUE.

Vu la loi du 11 janvier 1892 relative à l'établissement du tarif général des douanes (V. tome XIX, p. 311);

Vu la loi du 6 août 1896 déclarant colonie française Madagascar et ses dépendances (V. tome XX, p. 585);

Vu la loi du 16 avril 1897 appliquant à Madagascar le tarif général des douanes (V. tome XXI, p. 55);

Vu les décrets des 11 décembre 1895 et 30 juillet 1897 fixant les pouvoirs du Gouverneur général de Madagascar et dépendances;

Vu le décret du 28 janvier 1896 rattachant les établissements de Diego-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Marie à l'administration de Madagascar ;

Vu l'avis émis par le Conseil d'administration de Madagascar et dépendances; Vu l'avis du Ministre du Commerce;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ART. 1r. Est interdite jusqu'au 31 décembre 1904 l'exportation des vaches et des génisses hors de la colonie de Madagascar et de ses dépendances.

ART. 2. Toute contravention aux dispositions du présent décret sera punie, independamment de la confiscation des animaux ayant fait l'objet du délit, d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2.000 francs. ART. 3. Les délits seront constatés par tous agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux.

ART. 4. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies, et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie de Madagascar.

Fait à Paris, le 19 septembre 1903.

Décret du 19 septembre 1903 fixant les taxes à percevoir pour les correspondances échangées avec le Protectorat britannique de la Nigeria autorisant du Sud et l'échange de lettres de valeur déclarée avec cet office (J. Officiel du 22).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898 autorisant le Président de la République à ratifier et à faire exécuter la Convention postale universelle conclue à Washington le 15 juin 1897, et portant approbation de l'Arrangement conclu à Washington à la même date pour l'échange des lettres de valeur déclarée (V. tome XXI, p. 369); Vu le décret du 28 décembre 1898 qui fixe les taxes à percevoir en France, en Algérie, dans les bureaux français à l'étranger et dans les colonies et établissements français, sur les correspondances échangées avec les pays de l'Union postale (V. ibidem, p. 465);

Vu le décret de la même date relatif à l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée avec les pays étrangers (V. ibidem, page 476);

Vu la notification du Conseil fédéral de la Confédération suisse concernant l'adhésion du protectorat britannique de la Nigeria du Sud à la Convention postale universelle et à l'Arrangement du 15 juin 1897 susvisés (1);

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1. Les dispositions du décret du 26 décembre 1898 fixant les taxes à percevoir sur les correspondances ordinaires ou recommandées à destination ou provenant de l'extérieur, échangées entre la France (y compris la principauté de Monaco), l'Algérie, les bureaux français à l'étranger, les colonies ou établissements français, d'une part, et, d'autre part, les pays de l'Union postale, sont applicables aux relations avec le protectorat britannique de la Nigeria du Sud à partir du 1 octobre 1903.

ART. 2. A partir de la même date, il pourra être échangé, dans ces mêmes relations, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées, avec garantie du montant de la déclaration (2).

ART. 3. Le montant de la déclaration sera limité à 3.000 francs.

ART. 4. Le prix à payer par l'expéditeur pour l'affranchissement des lettres de valeur déclarée à destination du protectorat britannique de la Nigeria du Sud comprendra :

1o La taxe d'une lettre recommandée de même poids;

2o Un droit proportionnel d'assurance de 0 fr. 45 par chaque somme de 300 francs déclarée.

ART. 5. Les dispositions de l'article 4 et du paragraphe 1er de l'article 5 du décret susvisé du 26 décembre 1898 concernant l'Arrangement international du 15 juin 1897 pour l'échange des envois de valeur déclarée, sont applicables à l'échange des lettres de valeur déclarée autorisé par le présent décret.

ART. 6. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances, sont chargés, etc., etc.

Fait à Paris, le 19 septembre 1903.

Notification adressée le 19 septembre 1903 par le Gouvernement colombien au Conseil fédéral suisse de son adhésion à la Convention de Washington sur les colis postaux (V. ci-après la note du 17 janvier 1904).

(1) V. ci-dessus la note du 3 juin 1903.

(2) A l'exclusion des boîtes.

TRAITÉS, T. XXII

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