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Décret du 5 octobre 1903 portant admission des colis postaux de valeur déclarée dans les échanges avec les Colonies anglaises de Queensland, d'Australie occidentale, de Nouvelle-Guinée et d'Afrique centrale (J. Officiel du 8).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (2);

Vu les Conventions des 18 juin 1886 et 9 juillet 1895 conclues entre la France et le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande (3);

Vu les notifications du Post Office britannique portant admission des colis postaux de valeur déclarée dans les échanges avec les colonies anglaises de Queensland, d'Australie occidentale, de Nouvelle-Guinée et d'Afrique centrale ;

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1o. A partir du 1er novembre 1903, les colis postaux avec déclaration de valeur seront admis dans les échanges avec les Colonies anglaises de Queensland, d'Australie occidentale, de Nouvelle-Guinée et d'Afrique centrale.

ART. 2. Le droit additionnel d'assurance à percevoir pour les colis désignés à l'article précédent est fixé, ainsi qu'il suit, par 300 francs ou fraction de 300 francs du montant de la déclaration :

A 45 centimes au départ de la France continentale ;

A 60 centimes au départ de Corse et d'Algérie ;

A 55 centimes au départ des bureaux ou établissements français établis à l'étranger et des Colonies françaises participant au service des envois de l'espèce. ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc., etc.

Convention d'arbitrage conclue à Londres, le 14 octobre 1903, entre la France et la Grande-Bretagne (Echange des ratifications à Londres, le 25 février 1904 ; promulguée par décret du 7 mars 1904 ; J.Officiel du 10). Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté britannique, signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye, le 29 juillet 1899(V. tome XXI, p. 703);

Considérant que, par l'article 19 de cette Convention, les Hautes Parties contractantes se sont réservé de conclure des accords en vue du recours à l'arbitrage, dans tous les cas qu'elles jugeront possible de lui soumettre;

Ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes : ART. 1. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les deux parties contractantes, qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être

(1) V. ces lois, tomes XIII, p. 10, XIX, p. 437 et 451 et XXI, p. 369.

(2) V. ces décrets, tomes XIX. p. 483 et XXI, p. 472.

(3) V ces Conventions, tomes XVII, p. 240 et XX, p. 239.

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réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet 1899, à La Haye, à la condition, toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des tierces puissances.

ART. 2. Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser à la cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial, déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure. ART. 3. Le présent Arrangement est conclu pour une durée de cinq années, à partir du jour de la signature.

Fait à Londres, en double exemplaire, le 19 octobre 1903.

(L. S.) PAUL CAMBON.

(L. S.) LANSDOWNE.

Décret du 22 octobre 1903 relatif à l'échange de mandats de poste avec les colonies portugaises (J. Officiel du 27).

Le Président de la République française,

Was

Vu la loi du 8 avril 1898 portant approbation de l'Arrangement conclu hington, le 15 juin 1897, pour l'échange des mandats de poste dans les relations internationales (V. tome XXI, p. 218 et 369);

Vu le décret du 26 décembre 1898, rendu en exécution de cette loi (V. ibidem, p. 474);

Vu l'article 2 de la loi du 27 décembre 1895 et l'article 3 de la loi du 4 avril 1898 concernant les mandats de poste;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1r. A partir du 1er novembre 1903, des envois de fonds, jusqu'à concurrence de 500 francs par titre, pourront être faits par la voie de la poste et au moyen de mandats entre la France, l'Algérie et les bureaux français d'une part, et les colonies portugaises, d'autre part. l'étranger,

Cet échange de mandats se fera par l'intermédiaire de l'administration des postes du Portugal, à qui les titres seront transmis par les bureaux d'émission pour être convertis en monnaie portugaise, au change du jour pour le service des mandats. ART. 2. Les dispositions des articles 4, 8 et 10 du décret susvisé du 26 décembre 1898, sont applicables à l'échange de mandats institué dans les relations avec les colonies portugaises.

ART. 3. Le droit à payer dans les bureaux français par les expéditeurs de fonds transmis au moyen de mandats de poste, à destination des colonies portugaises, sera de 25 centimes par 25 francs ou fraction de 25 francs, jusqu'à 100 francs, et de 25 centimes par 50 francs ou fraction de 50 francs, au delà de 100 francs.

Les mandats à destination de la France pourront être grevés, pour le payement à domicile, d'un droit de factage de 10 centimes qui sera perçu sur le destinataire. ART. 4. L'administration des postes du Portugal prélèvera, à son profit, sur le montant des mandats originaires ou à destination des colonies portugaises, un

droit de commission supplémentaire de 1/2 0/0 sur les cent premiers francs, et de 1/4 pour les sommes en sus.

ART. 5. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, et le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc.

Fait à Paris, le 22 octobre 1903.

Exposé des motifs, présenté le 30 octobre 1903, concernant la Convention franco-colombienne du 4 septembre 1901 relative à la protection de la propriété industrielle (V. ci-dessus page 39 à la suite de cette Convention).

Accession, à partir du 1er novembre 1903, du Honduras britannique à l'Arrangement de Washington sur les valeurs déclarées (V. ci-après la note du 7 novembre 1903).

Accession, à partir du 1" novembre 1903, de l'administration de l'île de Chypre au même Arrangement international (V. ci-après la note du 8 novembre 1903).

Décret du 2 novembre 1903 portant réduction des taxes d'affranchissement des colis postaux à destination de diverses villes de la Perse (Bulletin des Fostes).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892, 18 mars et 26 décembre 1898 (2);

Vu la lettre par laquelle le Bureau international de Berne notifie aux Offices de l'Union postale universelle la réduction des taxes d'affranchissement des colis postaux à destination de Kuh-Malek-Siah, Ormouk, Nazirabad, Birdjund, TorbetHaidari et Méched (Perse);

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er décembre 1903, les taxes actuellement perçues pour l'affranchissement des colis postaux à destination de Kuh-Malek-Siah, Ormouk, Nazirabad, Birdjund, Torbet - Haidari et Méched (Perse), sont réduites de 1 franc et sont fixées comme il est indiqué au tableau ci-annexé.

ART. 2. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc.

Fait à Paris, le 2 novembre 1903.

(1) V. tomes XIII, p. 10, XIX, p. 437 et 451 et XXI, p. 369.

(2) V. tomes XIX, p. 483 et XXI, p. 472.

TABLEAU indiquant les taxes d'affranchissement à percevoir pour les colis postaux à destination de Kuh-Malek-Siah, Ormouk, Nazirabad, Birdjund, Torbet-Haidari et Méched (Perse).

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(a) Non compris le droit de timbre de 10 centimes.

(b) De Tahiti à Sydney, paquebot australien, 2 fr.; de Sydney à Bombay, pa

quebots français, 3 fr.

Note relative à l'adhésion du Gouvernement persan à la Convention internationale de Washington sur les colis postaux (insérée au J. Officiel du 7 novembre 1903). Le Ministre de Suisse à Paris a communiqué au Gouvernement de la République la note que le Gouvernement persan a adressée au Conseil fédéral pour lui notifier son adhésion à la Convention internationale conclue à Washington, le 15 juin 1897, concernant l'échange des colis postaux (V. cette Convention lome XXI, p. 182).

Note insérée au « J. Officiel » du 7 novembre 1903 concernant l'adhésion du Gouvernement britannique pour la colonie du Honduras britannique à l'Arrangement international de Washington sur l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée.

Le Ministre de Suisse à Paris a communiqué au Gouvernement de la République une note par laquelle le Gouvernement de S. M. Britannique a fait connaître, le 17 septembre dernier, au Conseil fédéral, qu'il accède, à dater du 1er novembre 1903, en ce qui concerne la colonie du Honduras britannique, à l'Arrangement de Washington du 15 juin 1897, relatif à l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, sous la réserve que l'échange des boîtes avec valeur déclarée sera exclu des relations avec cette colonie et que le maximum de la valeur déclarée demeure limité à 3.000 francs (120 livres anglaises) (V. cet Arrangement, tome XXI, p. 158).

Note insérée au « J. Officiel » du 8 novembre 1903 concernant l'accession à dater du 1er novembre 1903 de l'Administration de l'île de Chypre à l'Arrangement de Washington sur les lettres de valeur déclarée. Le Ministre de Suisse à Paris a communiqué au Gouvernement de la République une note par laquelle le Gouvernement de S. M. Britannique a fait connaître, le 17 septembre dernier, au Conseil fédéral, qu'il accède, à dater du 1er novembre 1903, au nom de l'administration de l'île de Chypre, à l'Arrangement de Washington du 15 juin 1897, relatif à l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, sous la réserve que l'échange des boîtes avec valeur déclarée ne sera pas admis et que le maximum de la valeur déclarée demeure limité à trois mille francs (3.000 fr.) (120 livres anglaises) (V. cet Arrangement, tome XXI, p. 158).

Décret du 16 novembre 1903 relatif à l'échange des lettres et boîtes de valeur déclarée avec le Monténégro (J. Officiel du 19).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898, qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter l'Arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes de valeur déclarée, conclu à Washington le 15 juin 1897 (V. tome XXI, p. 158 et 369); Vu le décret du 26 décembre 1898, rendu en exécution de cette loi (V. ibidem, p. 476);

Vu la notification faite par le Conseil fédéral de la Confédération suisse de l'adhé

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