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sion du Monténégro à l'Arrangement susvisé du 15 juin 1897 (V. ci-dessus la note du 6 août 1903);

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1r. A partir du 1er décembre 1903, il pourra être échangé des lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux déclarés, avec garantie du montant de la déclaration, entre la France (y compris la principauté de Monaco), l'Algérie, les colonies ou établissements français, les bureaux de poste français à l'étranger, d'une part, et le Monténégro, d'autre part.

ART. 2. Le prix à payer par les expéditeurs de lettres ou de boîtes de valeur déclarée pour le Monténégro, comprendra :

I. Pour les lettres :

1o La taxe applicable à une lettre recommandée de mêmes poids, origine et destination;

2. Un droit proportionnel d'assurance par 300 francs déclarés, de:

a) 35 centimes pour les lettres originaires de France et d'Algérie ;

b) 45 centimes pour les lettres originaires des colonies ou établissements français et des bureaux français à l'étranger.

II.

Pour les boîtes :

1° Une taxe fixe de transport de 2 fr. 50 pour les boîtes originaires de France ou d'Algérie, et de 4 fr. pour celles originaires du Maroc, ainsi que des colonies ou établissements français ;

2o Le droit proportionnel d'assurance par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, prévu pour les lettres de même origine,au paragraphe 1er du présent article. ART. 3. Les dispositions des articles 2 et 4 et du paragraphe 1er de l'article 5 du décret susvisé du 26 décembre 1898 sont applicables à l'échange de lettres et de boites de valeur déclarée, autorisé par le présent décret.

ART. 4. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc.

Fait à Paris le 16 novembre 1903.

Décret du 20 novembre 1903 autorisant l'échange de lettres et de boîtes de valeur déclarée dans les relations avec les colonies portugaises du Cap-Vert, de Guinée, de Saint-Thomas et Principe, d'Angola, de Mozambique, de l'Inde, de Macao et de Timor (J. Officiel du 26).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898 portant approbation de l'Arrangement conclu à Washington, le 15 juin 1897, pour l'échange des lettres et des boîtes de valeur déclarée, dans les relations internationales (V. tome XXI, p. 158 et 369);

Vu le décret du 26 décembre 1898, rendu en exécution de cette loi (1);

Vu la circulaire par laquelle le Bureau international de Berne a notifié aux administrations de l'Union postale universelle, la participation des colonies portugaises de l'Inde, de Macao et de Timor, à l'échange international des lettres et des boîtes de valeur déclarée, institué par l'Arrangement conclu à Washington, le 15 juin 1897, ainsi que l'extension aux bottes contenant des bijoux précieux, de l'échange des correspondances de valeur déclarée existant avec les autres possessions portugaises;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1oг. Le 1o décembre 1903, l'échange des correspondances de valeur déclarée existant actuellement entre la France (y compris la principauté de Monaco), l'Algérie, les colonies ou établissements français, les bureaux de poste français à l'étranger, d'une part, et les colonies portugaises de l'Afrique, d'autre part, sera

(1) V. tome XXI, p. 476.

étendu aux relations avec les colonies portugaises de l'Inde, de Macao et de Timor. Cet échange s'appliquera non seulement aux lettres contenant des valeurs-papier, mais encore aux boîtes de bijoux et objets précieux, dans les limites déterminées par le décret du 26 décembre 1898, en ce qui concerne la participation à ce service, des colonies françaises et des bureaux français à l'étranger.

ART. 2. Le prix à payer par l'expéditeur pour l'affranchissement des lettres de valeur déclarée comprendra, outre le droit proportionnel indiqué au tableau ci-annexé, la taxe d'une lettre recommandée du même poids.

Pour les boîtes de valeur déclarée, il sera perçu le droit fixe et le droit proportionnel indiqués au même tableau.

ART. 3. Les dispositions des articles 2 et 4, ainsi que celles du paragraphe 1er de l'article 5 du décret susvisé, du 26 décembre 1898, sont applicables à l'échange autorisé par le présent décret.

ART. 4. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc., etc. Fait à Paris, le 20 novembre 1903.

TABLEAU indiquant le droit d'assurance à percevoir, suivant l'origine des envois sur chaque lettre de valeur déclarée à destination des colonies portugaises désignées ci-après.

COLONIES PORTUGAISES COLONIES PORTUGAISES COLONIES PORTUGAISES de l'Afrique (4) de l'Inde Nova Goa de Macao et de Timor

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(1) Province du Cap Vert: bureaux de Praia, île de Saint-Thiago et Saint-Vincent; province de Guinée, Balama; province de Saint-Thomas et Principe: SaintThomé; province d'Angola, Cabinda, Loanda, Novo-Redondo, Benguela et Mossamedes; province de Mozambique. Mozambique, Quelimane, Chinde, Inhambane et Lourenço-Marquès.

(2) Ces bureaux ne participent pas à l'échange des boites avec valeur déclarée. (3) Par la voie des paquebots français jusqu'à Lisbonne.

Loi du 2 décembre 1903 relative à l'extension des privilèges et immunités diplomatiques aux membres non français d'un tribunal d'arbitrage siégeant en France.

ARTICLE UNIQUE. Les membres non français, d'un tribunal arbitral, siégeant en France par application de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye, le 29 juillet 1899 ( V. tome XXI, p. 703), jouiront, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.

Fait à Paris, le 2 décembre 1903.

Exposé des motifs de la loi ci-dessus, présenté au Sénat le 13 mars 1902.

Messieurs, la Chambre des députés a approuvé dans sa séance du 21 février, un projet de loi relatif à l'extension des privilèges et immunités diplomatiques aux membres d'un tribunal d'arbitrage qui viendrait siéger en France, par application de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux signée à La Haye le 29 juillet 1899 (V. tome XXI, p. 703).

Cette Convention organise une cour permanente d'arbitrage (art. 20). Elle détermine la procédure suivant laquelle sera constitué le tribunal arbitral quand les puissances signataires s'adresseront à la cour pour le règlement d'un différend survenu entre elles. Le tribunal arbitral siège d'ordinaire à La Haye (art. 25), mais il peut aussi, par la volonté des parties, siéger ailleurs (art. 36).

Or, aux termes du dernier alinéa de l'article 24, « les membres de la cour, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.jouissent des privilèges et immunités diplomatiques ». Nous devons donc nous préoccuper des cas où le tribunal arbitral, constitué conformément aux prescriptions de la Convention de La Haye, siégerait en France, d'autant plus que notre pays a déjà été choisi plusieurs fois pour la réunion de tribunaux de ce genre.

Les privilèges et immunités diplomatiques qui sont établis chez nous par la coutume et par certaines dispositions législatives comprennent notamment l'immunité de juridiction, ainsi que certaines exemptions fiscales et douanières. Ils ne peuvent être étendus à des personnes n'ayant pas le caractère d'agents diplomatiques et ne se rattachant pas à une ambassade ou à une légation, que par une loi, puisqu'il s'agit, notamment, de restreindre la compétence normale des tribunaux et des autorités judiciaires.

En conséquence, dans le but de rendre possible l'application sur notre territoire de la disposition précitée, nous croyons devoir vous proposer d'adopter le projet de loi suivant.

(1) Chambre: Discussion et adoption le 21 février 1902, urgence déclarée. Rapport présenté le 10 février 1902, par M. René Laroze, annexe n° 2968.

Sénat Discussion et adoption le 6 novembre 1903, urgence déclarée.
Rapport présenté le 27 octobre 1903 par le comte d'Aunay.

Décret du 4 décembre 1903 relatif au séjour des étrangers dans les établissements français de l'Océanie (J. Officiel du 13 décembre).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies;

Vu l'article 18 du Sénatus-Consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 28 décembre 1885 concernant le gouvernement des établissements français de l'Océanie ;

Vu le décret du 2 octobre 1888 (V. tome XVIII, p. 115) ;

Vu la loi du 8 août 1893 (V. lome XX, p. 46);

Décrète :

ART. 1er. Tout étranger non admis à domicile, qui se propose d'établir sa résidence sur le territoire des établissements français de l'Océanie devra, dans les quarante-huit heures qui suivront son débarquement dans la colonie, faire une déclaration de résidence énonçant : 1° ses nom et prénoms, ceux de ses père et mère; 2o sa nationalité; 3° le lieu et la date de sa naissance; 4° le lieu de son dernier domicile; 5o sa profession ou ses moyens d'existence; 6o le nom, l'âge et la nationalité de sa femme et de ses enfants mineurs lorsqu'il sera accompagné par eux; 7° l'ile et la commune ou le district où il désire fixer sa résidence;

ART. 2. Cette déclaration sera faite, à Papeete, au commissaire de police, et, dans le district, à l'administrateur ou, à défaut, au chef de poste; dans le cas où il n'y aurait ni administrateur ni chef de poste, la déclaration sera reçue par le président du conseil de district ou, à défaut, par le chef de la circonscription.

ART. 3. Il sera tenu à cet effet un registre d'immatriculation des étrangers dont la forme sera déterminée par un arrêté du gouverneur. Un extrait de ce registre sera délivré sans frais au déclarant.

ART. 4. En cas de changement de domicile, l'étranger fera viser cet extrait par l'un des fonctionnaires désignés à l'article 2 dans les quarante-huit heures de son arrivée à sa nouvelle résidence.

ART. 5. Toute personne qui emploiera sciemment un étranger non muni de l'extrait d'immatriculation sera punie des peines de simple police.

ART. 6. L'étranger qui n'aura pas fait la déclaration imposée par le présent décret dans le délai déterminé ou qui refusera de produire son extrait à a première réquisition sera passible d'une amende de 50 à 200 francs.

Celui qui aura fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte sera passible d'une amende de 100 à 300 francs, et, s'il y a lieu, de l'interdiction temporaire ou indéfinie du territoire de la colonie.

Tout étranger auquel le territoire de la colonie aura été interdit et qui y serait rentré, à une époque quelconque, si l'interdiction a été définitive, ou avant l'expiration de l'interdiction, si l'interdiction a été temporaire, sera condamné à un emprisonnement de un à six mois.

ART. 7. L'article 463 du Code pénal est applicable aux cas prévus par le présent

décret.

ART. 8. Il est accordé aux étrangers résidant actuellement dans les établissements français de l'Océanie et non admis à domicile, un délai de trois mois, à partir de la promulgation du présent décret, pour se conformer aux prescriptions qui pré cèdent.

ART. 9. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois, au Bulletin officiel du Ministère des Colonies et au Journal officiel des établissements français de l'Océanie.

Fait à Paris le 4 décembre 1903.

Décret du 10 décembre 1903 prohibant l'importation en France et en Algérie des monnaies d'argent n'ayant plus cours légal dans leur pays d'origine (J. Officiel du 13).

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des Finances,

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 ;

Décrète :

ART. 1er. Est prohibée l'importation en France et en Algérie des monnaies d'argent n'ayant plus cours légal dans leur pays d'origine.

Toutefois les monnaies qui seront brisées, coupées ou martelées, de manière à ne pouvoir servir que pour la refonte, seront admises sous le payement des droits afférents à la matière brute dont elles sont formées.

ART. 2. Le ministre des Finances etc. Fait à Paris, le 10 décembre 1903.

Dénonciation faite le 17 décembre 1903 par le Gouvernement monténégrin de la Conventien commerciale du 18/30 juin 1892 (V. ciaprès la note du 8 janvier 1904).

Note insérée au « J. Officiel » du 8 janvier 1904 (avis commerciaux), relativement à la dénonciation de la Convention commerciale entre la France et le Monténégro.

Le Gouvernement monténégrin a dénoncé, à la date du 17 décembre 1903, la Convention commerciale signée entre la France et le Monténégro le 18/30 juin 1892 (V. cette convention tome XIX, p. 500).

Cette Convention, basée sur le traitement réciproque de la nation la plus favorisée, demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois, à compter de la date de la dénonciation précitée (1).

Notification faite par la légation de Suisse à Paris au Gouvernement de la République le 12 janvier 1904, de l'accession de la Colombie à la Convention de Washington sur les colis postaux (V. ci-après la note du 17 janvier 1904).

Notification au Gouvernement de la République de l'adhésion du Gouvernement de la Colombie, à la Convention internationale, signée à Washington le 15 juin 1897, concernant l'échange des colis postaux (insérée au J. Officiel du 17 janvier 1904).

Le Ministre de Suisse à Paris a communiqué le 12 de ce mois au Gouvernement de la République une note par laquelle le Ministre des Relations extérieures à Bogota a notifié, le 19 septembre 1903, au Conseil fédéral l'accession du Gouvernement de Colombie à la Convention internationale signée à Washington le 15 juin 1897 concernant l'échange des colis postaux (V. tome XXI, p. 182).

(1) Prorogé de 6 mois à partir du 17 décembre 1904 (V. ci-après la note du 31 décembre), le régime économique franco-monténégrin a fait l'objet d'une nouvelle prorogation, également de 6 mois, par échange de lettres le 31 juillet 1905 (V. avis commerciaux insérés au Journal officiel du 9 août 1905).

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