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approfondie de la part des administrations et représentants des populations intéressées dans les deux pays; elles ont été, sur divers points, complétées ou amendées par les deux Gouvernements à la suite de longs et minutieux pourparlers sur les questions en litige. Un accord complet a pu intervenir grâce à des concessions réciproques de la part des deux Etats, et c'est le résultat de cette entente qui se trouve consigné dans la Convention signée à Paris le 9 mars 1904.

Il n'est pas sans intérêt de signaler quelles sont les principales modifications apportées par cette nouvelle Convention au régime de la pêche dans les eaux frontières franco-suisses: ces eaux appartiennent au Rhône, au Doubs et au lac Léman.

1° Rhône.

La partie du cours du Rhône qui sert de limite entre la France et la Suisse n'avait été, dans la Convention de 1880, non plus que dans les actes additionnels, l'objet d'aucune stipulation spéciale, en raison sans doute de son peu d'importance (7 kilomètres). Dès 1894, des pêcheurs de Challex (Ain) demandèrent pour cette partie du Rhône les mêmes périodes d'interdiction de la pêche en France et en Suisse. Saisi de leur pétition, le conseil général de l'Ain, dans sa séance du 21 août 1896, émit le vœu : « que l'ouverture de la pêche fùt fixée le même jour » dans les deux pays.

Il est donné satisfaction à cette demande et à ce vœu par les articles nouveaux 27, 28 et 29 qui établissent un régime spécial pour le Rhône frontière.

2o Doubs.

Quant au Doubs, il était l'objet des articles 12 à 26 de la Convention de 1880 et les mêmes articles 12 à 26 de l'acte du 9 mars 1904 s'y appliquent. Peu de changements y ont été apportés.

Il ne s'est produit, en effet, pour le Doubs, aucune réclamation contre le régime appliqué depuis 1880.

A l'article 23, une modification légère a été introduite, quant au mode de mesurage des poissons; elle a été empruntée à la législation suisse et elle est tout à l'avantage des pêcheurs. Dans le même article, la période d'interdiction de la pêche de l'écrevisse, dont il n'avait pas été fait mention antérieurement, a été fixée du 1er octobre au 30 juin, comme elle l'est en Suisse.

3o Lac Léman.

Dans le lac Léman, les eaux françaises représentent une superficie de plus de 200 kilomètres carrés, sur une surface totale de 582 kilomètres carrés, soit environ le tiers. Cette partie de la nappe d'eau rattachée au territoire de la Haute-Savoie est comprise entre les 54 kilomètres de la rive française et une ligne fictive qui, passant par le milieu du lac, va d'Hermance à SaintGingolph, les deux localités extrêmes de cette rive.

Les intérêts français sont d'autant plus importants dans la question de la réglementation uniforme à appliquer, tant aux eaux suisses qu'aux eaux françaises, que de nombreuses familles de nos nationaux vivent de la pêche dans le lac.

Cette réglementation est l'objet spécial des articles 1 à 10 qui forment le titre 1er de l'acte diplomatique du 9 mars 1904, mèmes articles et même titre que dans la Convention de 1880. Ce sont ces articles, et particulièrement les nos 2, 3 et 8, dont l'élaboration à l'origine a été la plus laborieuse, qui

ont donné lieu ensuite aux diverses modifications de 1888 et 1891, sans parler de la tentative avortée de 1884, et pour lesquels l'accord a été le plus difficile à établir, lorsqu'il s'est agi de reviser cette réglementation internationale.

Les articles 1, 4 et 6 se retrouvent presque sans changement dans les textes de 1880 et de 1904.

A l'article 5, il a été ajouté ce paragraphe : « Des pénalités sévères seront fixées par chacun des deux pays ». Cette disposition se justifie d'elle-même. Il y a été, d'ailleurs, donné satisfaction, par avance, en France, par la loi du 18 novembre 1898 qui a modifié l'article 25 de la loi du 15 avril 1829,et, en Suisse, par la loi fédérale du 21 décembre 1886 (art. 5, 31 et 32).

A l'article 8, on a élevé de 20 à 25 centimètres la dimension de la truite qu'il est permis de pêcher et fixé à 10 centimètres celle du goujon. Mais on stipule, en même temps, que les dimensions de toutes les espèces de poissons seraient prises, comme il est dit dans la réglementation suisse, « de la pointe de la tête à l'extrémité de la queue » au lieu d'être, comme dans l'ancien texte emprunté à la législation française, mesurées de l'œil à la naissance de la nageoire caudale ».

Cette modification est certainement à l'avantage des pêcheurs.

A l'article 9, on a ajouté à la défense d'exporter, de colporter, d'exposer en vente ou d'acheter le poisson en temps prohibé, celle de l'expédier ou de le servir dans les auberges, restaurants, hôtels, etc... Cette disposition est conforme à celle des articles 5 et 7 de la loi française du 31 mai 1865 et ne peut soulever d'objection.

L'article 10 nouveau est la reproduction textuelle de l'acte additionnel (art. 1, 2, 3 et 4) du 30 juillet 1891, approuvé par la loi du 26 novembre 1892. Il y a été ajouté ce paragraphe : « Les commissaires des deux gouvernements sont autorisés à dénoncer directement aux gardes-pêche du pays voisin les contraventions qu'ils constateraient dans les eaux ou sur le territoire de ce pays ». Cette disposition ne peut être qu'approuvée ; elle donnera pour la surveillance une garantie de plus, qui est également réclamée par les représentants des deux pays.

Il nous reste maintenant à examiner les articles 2, 3 et 8, les plus discutés.

L'article 2 règle les mailles, dimensions et mode d'emploi des filets.
Le nouvel arrangement :

1° Permet l'usage d'un filet à mailles réduites (de 26 à 28 millimètres), le ménier, pour la pêche de la lotte, de décembre à fin mars, sauf l'interruption du 15 février au 5 mars, période d'interdiction absolue de la pèche dans le lac;

2o Autorise la réduction à 25 millimètres de l'écartement des verges des

nasses;

3o Règle le mode d'emploi des filets dits grands pics.

L'usage du ménier était très vivement réclamé par les pêcheurs français et par le conseil général de la Haute-Savoie, les grands fonds se rencontrant surtout dans la partie française du lac et la pêche de la lotte avec ce filet étant particulièrement fructueuse pour nos nationaux ; la Suisse, qui faisait d'abord opposition à l'emploi du ménier, a demandé comme compensation le paragraphe relatif aux nasses: cette concession, dont profiteront également nos pêcheurs, a paru pouvoir être faite sans aucun inconvénient. Quant à la réglementation de l'emploi des grands pics, elle est motivée par les abus

qui se sont produits depuis quelques années et elle est également réclamée par les représentants des deux pays.

Enfin, sur la demande du gouvernement suisse,il a été spécifié,à ce même article, que la goujonnière ne pourrait être contremaillée. Cette condition résulte de la nature même du filet, mais il peut être, en effet, utile d'en faire mention.

L'article 3 donne la liste des engins et procédés de pêche interdits : cette liste est maintenue telle qu'elle existait antérieurement, sauf en ce qui concerne la cuiller; cet engin sera désormais autorisé. Il est ainsi donné satisfaction à des réclamations qui se sont produites en France comme en Suisse.

L'article 8 contient l'innovation la plus importante: l'interdiction absolue de toute pêche pendant une période réduite du 16 février au 5 mars; cette clause a surtout pour objet la protection de la féra, qui est l'un des poissons les plus abondants et les plus recherchés du lac et qui a été reconnue frayer principalement à cette époque. D'après le dernier arrangement de 1891, la pêche de la féra et de l'omble-chevalier (seuls) était interdite du 1er février au 15 mars. Il a été reconnu par les pêcheurs eux-mêmes qu'avec cette interdiction partielle, la féra se trouvait insuffisamment protégée.

Une interdiction nouvelle a été édictée par cet article, celle de la pêche de l'omble-chevalier, du 1er au 31 décembre, afin de protéger plus sûrement cette espèce. D'autre part, à la suite des récents pourparlers engagés avec le Gouvernement suisse, le paragraphe e dispose que l'usage de filets flottants tendus et relevés de jour dans les grandes profondeurs du lac sera admis pendant la période d'interdiction de la pêche de la perche, du 1er au 31 mai, pour la capture des autres espèces de poissons.

Les autres dispositions nouvelles de l'article 8 relatives à l'emploi des filets dormants et autres, ainsi qu'à l'indication des noms des propriétaires sur les filets et engins divers, ont été proposées, d'un commun accord, par les commissaires internationaux et l'utilité n'en est pas contestée par les pêcheurs eux-mêmes.

Il resterait à examiner le titre quatrième de la nouvelle convention (articles 30 à 36); dispositions générales et transitoires. Mais ce titre n'a subi, par rapport au texte primitif de 1880, d'autre modification que la suppres sion de l'article 30 de ce premier texte, article visant des tolérances transitoires et n'ayant plus aujourd'hui raison d'être.

Nous nous bornerons à ajouter que c'est dans ce titre qu'a été insérée la nouvelle stipulation qui figure à l'article 32 et prévoit les conditions dans lesquelles de nouvelles especes de poissons pourraient être introduites dans les eaux limitrophes des deux pays.

En vous priant de vouloir bien sanctionner la Convention du 9 mars 1904, nous nous permettons de signaler à votre attention que dans une délibération qui date déjà du 28 avril 1897, le conseil général de la Haute-Savoie demandait que le nouveau projet d'arrangement fùt ratifié le plus tôt possible par les deux gouvernements, de manière que les nouvelles dispositions fussent appliquées promptement.

Ce même désir d'une prompte mise en vigueur de l'arrangement du 9 mars dernier est aussi le nôtre; nous espérons, en conséquence, que vous voudrez bien donner, à bref délai, votre approbation au projet de loi ciaprès, que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations.

Second exposé des motifs du projet de loi adopté par le Sénat portant approbation de la Convention signée à Paris le 9 mars 1904, entre la France et la Suisse, pour réglementer à nouveau la pêche dans les eaux frontières des deux pays, présenté, le 11 juillet 1904, à la Chambre des députés, au nom de M. Emile Loubet, Président de la République française, par M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, par M. Vallé, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et par M. Léon Mougeot, Ministre de l'Agriculture.

Messieurs, la Chambre des députés avait adopté dans sa séance du 15 mars 1901 un projet de loi déposé par le Gouvernement, le 5 mars 1900, pour faire sanctionner par le Parlement la Convention signée à Paris, le 27 décembre 1899 (1), entre la France et la Suisse et réglementant à nouveau la pêche dans les eaux frontières des deux pays.

Ce projet de loi ayant été soumis ensuite au Sénat, le 29 mars 1901 (no 187, année 1901), la commission sénatoriale chargée de l'examiner formula quelques critiques concernant certaines dispositions des articles 8 et 14 de la Convention franco-suisse précitée.

En présence de ces remarques, dont il a apprécié la valeur, le Gouvernement ouvrit de nouvelles négociations avec le Gouvernement de la Confédération helvétique, pour faire amender, dans le sens indiqué par la commission sénatoriale, l'arrangement du 27 décembre 1899.

Ces pourparlers ont abouti et les deux Gouvernements se sont mis d'accord pour apporter dans le texte primitif de l'article 8 et dans celui de l'article 14 des modifications répondant aux vues de la commission sénatoriale, et pour insérer dans la Convention une disposition nouvelle destinée à régler les conditions de l'introduction de nouvelles espèces de poissons dans le lac Léman. Il leur a semblé, d'autre part, que le moyen le plus pratique pour constater l'entente consistait à substituer purement et simplement un nouveau texte à l'arrangement du 27 décembre 1899. Une nouvelle Convention a été, dès lors, signée le 9 mars dernier pour réglementer à nouveau la pêche dans toutes les eaux frontières des deux pays.

Le Gouvernement a, en conséquence, présenté au Sénat, le 31 mars dernier, le projet de loi (n° 133) portant approbation de cette dernière Convention. Le Sénat ayant adopté dans sa séance du 24 juin le projet de loi susvisé, nous avons l'honneur de le soumettre à vos délibérations. Le Gouvernement ne peut d'ailleurs que se référer à l'exposé des motifs qui a été distribué à la Chambre des députés en même temps qu'au Sénat (V'. ci-dessus, p. 482).

Décret du 10 mars 1904 autorisant l'échange de lettres de valeur déclarée avec l'ile de Chypre (Bulletin des Postes).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 8 avril 1898 portant approbation de l'Arrangement conclu à Washington, le 15 juin 1897, pour l'échange des lettres et des boîtes de valeur déclarée (V. cet arrangement, tome XXI, p. 158) ;

Vu le décret du 26 décembre 1898 concernant l'application en France, en Algérie, dans les colonies et établissements français à l'étranger, des stipulations dudit Arrangement (V. ibidem, p. 476)

Vu la notification du Conseil fédéral de la Confédération suisse, concernant l'adhésion de la Colonie britannique de l'ile de Chypre audit arrangement du 15 juin 1897, en ce qui concerne les lettres de valeur déclarée (V. ci-dessus la note du 8 novembre 1903)

(1) V. tome XXI. p. 613.

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 16 mars 1904, il pourra être échangé des lettres contenant des valeurs-papier déclarées, avec garantie du montant de la déclaration, entre la France (y compris la Principauté de Monaco), l'Algérie, les bureaux français à l'étranger, les colonies ou établissements français, d'une part, et, d'autre part, la Colonie britannique de l'île de Chypre.

Le montant de la déclaration sera limité à 3.000 francs.

ART. 2. Le prix à payer par l'expéditeur pour l'affranchissement des lettres de valeur déclarée à destination de l'île de Chypre comprendra la taxe d'une lettre recommandée de mêmes poids et origine pour la même destination.

Additionnellement, il sera perçu un droit proportionnel d'assurance calculé par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, et par lettre, conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

ART. 3. Les dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 26 decembre 1898 sont applicables aux lettres de valeur déclarée de ou pour la colonie britannique de l'île de Chypre.

Art. 4. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, etc.

Fait à Paris, le 10 mars 1904.

TABLEAU indiquant le droit proportionnel d'assurance à percevoir, suivant l'origine des envois, sur chaque lettre de valeur déclarée à destination de l'île de Chypre.

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Décret du 18 mars 1904 portant admission des colis postaux ne dépassant pas 5 kilogrammes, sans déclaration de valeur ni remboursement, à destination de l'Orange et du Transvaal par la voie de l'Inde britannique (Bulletin des Postes).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, et 8 avril 1898, sur les colis postaux (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (1);

Vu les indications du tableau A indien relatives aux colis postaux destinés à l'Orange et au Transvaal ;

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1. A partir du 1er mai les colis postaux ne dépassant pas 5 kilogrammes, sans déclaration de valeur ni remboursement, à destination de l'Orange et du 441.

(1) V. les notes 1 et 2, p.

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