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Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention commerciale ci contre présenté, le 29 janvier 1901, au nom de M. Émile Loubet, Président de la République française, par M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, par M. J. Caillaux, Ministre des Finances, et par M. A. Millerand, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Messieurs, lorsque vous avez, en votant la loi du 24 février dernier (1), soumis les denrées coloniales de consommation au régime du double tarif, vous nous avez donné mandat d'obtenir, à la faveur de ce nouveau système, des pays producteurs des denrées en question, certaines réductions tarifaires au profit des marchandises françaises que nous leur vendons le plus habituellement.

Nous vous avons déjà, dans la séance du 15 octobre dernier, soumis une Convention commerciale conclue, en exécution de ce mandat, avec la République d'Haïti (2). L'arrangement que nous vous demandons aujourd'hui de vouloir bien approuver est conçu dans le même esprit et tend au même but. Aux termes de l'article 1er de cette nouvelle Convention, les denrées coloniales originaires de la République du Salvador doivent bénéficier du tarif minimum établi par les lois du 24 février et du 17 juillet derniers.

En échange de cette faveur et de l'admission au bénéfice du tarif minimum français de quatre autres catégories de marchandises également indiquées dans le tableau A, la République du Salvador accorde aux principaux éléments de notre exportation dans ce pays des réductions de droits importantes et même pour l'un d'entre eux, les instruments de chirurgie, la complète exemption de droit.

Les trente-six catégories de marchandises ainsi favorisées de détaxes figurent dans le tableau B annexé à la Convention que nous vous demandons d'approuver. Voici le montant exact des réductions obtenues au profit de quelques-unes d'entre elles par comparaison avec le droit récemment perçu :

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Le surplus des marchandises françaises favorisées de détaxes, parmi lesquelles figurent des produits très importants, tels que le sucre, le chocolat, les conserves de toute nature, les fromages, la parfumerie, la bijouterie en or et en doublé, les diverses variétés de l'article de Paris, etc., doivent, aux termes de la Convention que nous vous soumettons, bénéficier d'une diminution minima de 25 0/0 sur le montant du droit qu'ils acquittent actuellement.

Ces diverses réductions tarifaires sont d'ailleurs obtenues par le procédé suivant, qui a dû être adopté en raison du système douanier actuellement appliqué au Salvador.

(1) V. tome XXI, p. 626. (2) V. tome XXI, p. 673.

Dans ce pays, les marchandises de toute catégorie et de toute provenance sont uniformément soumises à un même droit d'entrée ad valorem et, pour l'application de ce droit unique, on a établi un tarif d'évaluation (tarifa de aforo), où la valeur des diverses marchandises étrangères est officiellement fixée.

Le gouvernement du Salvador s'est engagé à abaisser ces évaluations douanières de manière qu'en aucun cas les produits français énumérés au tableau B ne soient, à leur entrée au Salvador, l'objet d'évaluations plus élevées que celles qui sont inscrites dans ce tableau.

Il est, d'ailleurs. entendu que, à charge de réciprocité de notre part, le commerce français d'exportation, qui a plusieurs fois exprimé des désirs dans ce sens, n'aura aucune taxe de Chancellerie à payer aux consuls du Salvador pour la délivrance des certificats d'origine destinés à permettre aux marchandises françaises de bénéficier d'un régime de faveur.

Nous avons l'espoir que vous considérerez l'ensemble de ces faveurs commerciales comme une contre-partie suffisante de l'octroi de notre tarif minimum aux produits précités originaires du Salvador et que vous voudrez bien, en conséquence, voter le projet de loi dont la teneur suit.....

Décret du 31 janvier 1901 relatif à l'échange des colis postaux avec le Portugal (J. Officiel du 8 février 1901).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898 (V. tome XIX, p. 437 et 451 et XXI, p. 369);

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (V. tome XIX, p. 483 et XXI, p. 472);

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er mars 1901, des colis postaux avec déclaration de valeur, jusqu'à concurrence de 500 fr., pourront être échangés par la voie des paquebots français, entre la France (y compris la Corse et l'Algérie), d'une part, et le Portugal, d'autre part, moyennant un droit d'assurance fixé ainsi qu'il suit : 20 centimes par 300 fr. ou fraction de 300 fr. du montant de la déclaration pour les colis de valeur déclarée originaires de la France, et 35 centimes pour les provenances de la Corse et de l'Algérie.

ART. 2. Des colis postaux contre remboursement, jusqu'à concurrence de 500 fr. pourront être acceptés pour le Portugal moyennant un droit additionnel de 20 centimes par 20 fr. ou fraction de 20 fr., du montant du remboursement.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes etc., etc.

Fait à Paris, le 31 janvier 1901.

Note adressée, le 16 février 1901, par la légation britannique à Berne au Conseil fédéral suisse relativement à l'adhésion de la colonie britannique de la Rhodesia du Sud et du protectorat du Bechuanaland à la Convention principale de l Union postale signée à Washington en 1897 (V. ci-après la note du 21 mars 1901).

Décret du 12 février 1901 fixant les taxes des colis postaux à destination de certains pays étrangers (J. Officiel du 27).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898 (1);

Vu la Convention internationale du 15 juin 1897 concernant l'échange des colis postaux et celles des 18 juin 1886 et 9 juillet 1895 conclues pour le même objet entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande (V. ces Conventions respect., tomes XXI, p. 182, XVII, p. 240 et XX, p. 259);

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898 (2);

Vu les notifications du bureau international des postes et du Post office britannique ;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes;

Décrète :

ART. 1. A partir du 1er avril 1901, les colis postaux expédiés de la France continentale, de la Corse, de l'Algérie et des bureaux ou agences maritimes français à l'étranger à destination du Montenegro (voie d'Italie); de la Colonie du Cap, du Natal et du Zoulouland; de l'Etat libre d'Orange, de la République du Transvaal; du protectorat de l'Afrique centrale britannique; de la Rhodesia du NordEst de la Rhodesia du Sud (Mashonaland, Matabeleland, Protectorat du Bechuanaland); de la Nouvelle Zélande et de la République du Honduras seront affranchis conformément aux indications du tableau annexé au présent décret (V. ci-contre, p. 7). ART. 2. Le Ministre du Commerce, etc.

Fait à Paris le 12 février 1901.

Décret du 28 février 1901 relatif à la protection des citoyens français dans les îles de l'Océan Pacifique ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et n'appartenant à aucune autre puissance civilisée (J. Officiel du 25 mars 1901).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Ministres des Affaires étrangères et de la Marine,

assurer,

Vu la loi du 30 juillet 1900, autorisant le Président de la République par décret, la protection des citoyens français dans certaines iles et terres de l'océan Pacifique (V. tome XXI, p. 670).

Décrète :

TITRE PREMIER.

Organisation administrative.

ART. 1°. Le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances exerce les fonctions de commissaire général de la République française dans l'Océan Pacifique. Il est chargé en cette qualité de protéger les Français qui résident ou trafiquent dans les îles de l'Océan Pacifique ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et n'appartenant à aucune autre puissance civilisée.

ART. 2. En cas d'absence, il est remplacé dans ses fonctions par le fonctionnaire qui exerce l'intérim du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

ART. 3. Le commissaire général peut désigner, pour chaque île ou groupe d'iles, un commissaire à qui il délégue tout ou partie de ses pouvoirs.

ART. 4. En l'absence sur les lieux du délégué du commissaire général, et en cas d'urgence, tout officier commandant un navire de l'Etat pourra exercer les pouvoirs conférés audit délégué.

Il devra, dans tous les cas, établir aussitôt que possible un rapport des faits

(1) Voir ces lois tomes XIII, p. 10, XIX, p. 437 et 451 et XXI, p. 369.

(2) Voir ces décrets tomes XIX, p. 483 et XXI, p. 472.

TABLEAU indiquant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux expédiés de la France, de la Corse, de l'algerie et des bureaux ou établissements français à l étranger à destination : 1° du Monténégro; 2o de la Colonie du Cap, du Natal et du Zoulouland; 3° de l'Etat libre d Orange et de la République du Transvaal; 4° du protectorat de l'Afrique centrale britannique; 5° de la Rhodesia du Nord-Est; 6° de la Rhodesia du Sud (Mashonafand, Matabeleland, protectorat du Bechuanaland; 7° de la Nouvelle-Zélande ; 8° de la République du Honduras.

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qu'il adressera au commissaire général. Celui-ci pourra toujours, après examen d'une de ces affaires, modifler ou révoquer les mesures prises par l'officier de marine en tant que cela sera possible.

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ART. 5. Le commissaire général peut déléguer aux commissaires prévus à l'article 3 des pouvoirs qui n'excéderont pas ceux d'un juge de paix à compétence étendue.

Ces pouvoirs s'exercent, en se conformant autant que possible à la loi française telle qu'elle est promulguée en Nouvelle-Calédonie, dans toutes les contestations entre Français.

Les appels formés contre les jugements en premier ressort sont portés devant la Cour de Nouméa.

ART 6. En matière répressive, le commissaire délégué connaît: 1o en se conformant à la loi française telle qu'elle est promulguée en Nouvelle-Calédonie, de tous les délits correctionnels commis par des Français; ses jugements sont susceptibles d'appel devant la Cour de Nouméa; 2o en matière de simple police et statuant en premier et dernier ressort, des contraventions aux arrêtés de police pris par le commissaire général.

ART. 7. Les crimes commis par des Français sont jugés par la Cour d'assises de Nouméa. L'instruction en est faite par le commissaire délégué.

ART. 8. Lorsque le délégué sera absent, tout officier commandant un navire de l'Etat pourra, s'il y a urgence, remplir momentanément les fonctions judiciaires dévolues au commissaire du gouvernement.

ART. 9. Des arrêtés du commissaire général règlent tout ce qui est relatif à la tenue des audiences, aux formes de la procédure et de l'exécution des jugements, qui devront être aussi simplifiées que possible.

ART. 10. Le commissaire général désigne les personnes qui, dans chaque fle ou groupe d'iles, remplissent les fonctions d'officier de l'état civil à l'égard des Français qui y sont établis.

ART. 11. Ces personnes se conforment, pour l'établissement des actes et pour la célébration des mariages, aux dispositions de la loi française en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

ART. 12. Lorsqu'un Français ou sujet français décède sans laisser d'héritiers connus et présents, il est pourvu par les soins du commissaire délégué à l'administration de ses biens, jusqu'au jour où ils peuvent être remis aux ayants droit.

Disposition générale.

ART. 13. Le commissaire général est chargé de régler par des arrêtés particuliers les mesures d'exécution du présent décret.

ART. 14. Les Ministres des Colonies, de la Justice, des Affaires étrangères et de la Marine sont chargés etc.

Fait à Paris, le 28 février 1901.

Accession à partir du 1 mars 1901 de la colonie britannique de la Rhodesia du Sud et du protectorat britannique du Bechuanaland à la .Convention principale de l'Union postale signée à Washington le 15 juin 1897 (V. ci-après la note du 21 mars 1901).

Décret du 7 mars 1901 fixant les taxes à percevoir pour les colis postaux à destination de Ceylan, des Etablissements des Détroits, de Hong-Kong et des agences postales en Chine dépendant de Hong. Kong (J. Officiel du 14).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898;

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