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Les télégrammes adressés « télégraphe restant » portent, en tête de l'adresse, l'indication éventuelle taxée « télégraphe restant »> ou =

TR=.

Les télégrammes adressés poste restante, portent, en tête de l'adresse, l'une des indications éventuelles taxées, soit « Poste restante »> ou = GP, soit « Poste restante recommandée » ou = GPR =.

ART. 83. Tout télégramme adressé à domicile ou « Poste restante » ou « Télégraphe restant » dans le lieu d'arrivée est distribué gratuitement.

ART. 84. Un télégramme adressé « Télégraphe restant » est remis au destinataire ou à son représentant, après justification de leur qualité et de leur identité, au guichet télégraphique.

Toutefois, si le télégramme est adressé « Télégraphe restant » sous un chiffre, des initiales, etc.. il est remis à toute personne qui réclame un télégramme adressé sous ce chiffre, ces initiales, etc.

ART. 85. Un télégramme adressé « Poste restante » ou « Poste restante recommandée» est distribué au guichet du service postal dans les conditions fixées pour les correspondances postales.

ART. 86. Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis à domicile, et est délivré au guichet du bureau, il est traité comme il est dit à l'article 84 ci dessus.

ART. 87. Un télégramme est valablement remis lorsqu'il est délivré, au domicile indiqué sur l'adresse, à une personne qui déclare être le destinataire ou chargée par le destinataire de recevoir ses télégrammes.

ART. 88. Tout expéditeur peut obtenir en inscrivant sur son télégramme les indications éventuelles correspondantes, qui sont taxées, que son télégramme soit remis ouvert ou en mains propres.

=MP=

ART. 89. Lorsque le télégramme porte l'indication « Mains propres »> ou = la remise est valablement faite lorsque le télégramme est délivré, au domicile indiqué sur l'adresse, à une personne qui déclare être le destinataire et signe le reçu du nom porté sur l'adresse du télégramme.

ART. 90. Tout expéditeur peut obtenir, en inscrivant, en tète de l'adresse de son télégramme, l'indication éventuelle taxée « Jour» ou = J, que ce télégramme ne soit distribué que pendant les heures du service de jour (de 7 heures du matin en été, et de 8 heures en hiver, à 9 heures du soir).

ART. 91. Tout expéditeur peut obtenir, en inscrivant, sur la minute de son télégramme, l'indication éventuelle taxée « Avec reçu » ou AR =, que son télégramme ne soit délivré au destinataire que contre signature d'un reçu, sur lequel celui-ci inscrit l'heure de remise.

ART. 92. Un destinataire peut, sur sa demande écrite, obtenir que les télégrammes qui lui sont adressés soient déposés dans une boîte lui appartenant. Ces dispositions sont appliquées d'office, si la porte n'est pas ouverte à l'adresse indiquée ou si le porteur ne trouve personne qui consente à recevoir le télégramme pour le destinataire, à condition, d'ailleurs, qu'il n'y ait aucun doute sur le domicile de ce dernier. Toutefois, les télégrammes portant l'une des indications éventuelles « Accusé réception », « Avec reçu », « Mains propres », et les télégrammes à remettre contre perception d'une taxe sur le destinaire ne sont jamais déposés dans les boîtes.

ART. 93. Le lieu d'arrivée s'entend:

De l'agglomération où est situé le bureau télégraphique ;

De l'enceinte de la gare, s'il s'agit d'un bureau-gare, ou de l'établissement où est placé l'appareil, s'il s'agit d'un bureau de sémaphore, d'écluse, de barrage, etc.

Dans les localités ayant un octroi, la zone de distribution gratuite ne peut s'étendre au delà de la zone soumise à cet octroi, alors même que cette dernière serait plus restreinte que la partie agglomérée.

ART. 94. Un télégramme peut, sur la demande du destinataire, être transmis à son domicile, par téléphone, dans les conditions spéciales fixées pour cette transmission.

ART. 95. Lorsque le domicile indiqué par le télégramme n'est pas compris dans

les limites de distribution gratuite du bureau d'arrivée, la remise a lieu par exprès ou par poste. A cet effet l'expéditeur porte sur son télégramme l'une des indications éventuelles taxées, soit « Exprès payé » (x représentant le nombre de kilomètres), ou = XP =, soit « Poste », soit « Poste recommandée » ou = PR=,

ART. 96. L' « exprès

poste.

» s'entend de tout mode de remise plus rapide que la

ART. 97. La taxe de l'exprès pour la remise des télégrammes est de : 0 fr. 50 pour le premier kilomètre ;

0 fr. 30 pour chacun des kilomètres suivants.

Elle est calculée par kilomètre indivisible sur la distance réelle. Cette distance se compte, pour les habitations agglomérées, du bureau d'arrivée au centre de l'agglomération et, pour les habitations isolées, du bureau d'arrivée au lieu même, de distribution.

ART. 98. L'expéditeur d'un télégramme avec exprès peut, en vue d'une prompte liquidation de la somme qu'il a versée pour port de son télégramme à domicile, demander que la distance parcourue par l'exprès soit notifiée au bureau d'origine par télégraphe.

Dans ce cas, l'indication éventuelle relative à l'exprès prend la forme « Exprès payé télégraphe » ou XPT = (x représentant le nombre de kilomètres), et l'expéditeur acquitte, en outre, une taxe de 50 centimes pour la réponse.

ART. 99. Toute personne peut obtenir, en en faisant la demande écrite, que les télégrammes qui parviendront à son adresse lui soient portés par exprès, en s'engageant à acquitter les frais de port.

ART. 100. Les télégrammes à acheminer par poste à l'intérieur (France continentale, Corse, Algérie, Tunisie, principauté de Monaco et vallées d'Andorre), sont expédiés sans frais pour l'envoyeur, ni pour le destinataire, lorsqu'ils circulent comme lettres ordinaires.

Lorsqu'ils sont acheminés comme lettres recommandées, ils portent en tête de l'adresse l'indication éventuelle, « Poste recommandée » ou = PR, et acquittent la surtaxe de recommandation postale.

ART. 101. Les télégrammes à acheminer par poste, comme lettres ordinaires, hors des limites du régime intérieur, défini à l'article précédent, sont soumis à une taxe de 15 centimes ou de 25 centimes, suivant que la réexpédition est faite dans une colonie française ou à l'étranger.

Ces taxes sont fixées respectivement à 40 centimes et à 50 centimes, pour les télégrammes à expédier comme lettres recommandées, et portant, par suite, en tête de l'adresse, l'indication éventuelle « Poste recommandée » ou = PR=.

ART. 102. Les taxes d'exprès ou de recommandation postale sont perçues au départ sur l'expéditeur. Toutefois, la taxe est perçue sur le destinataire lorsque l'envoi par exprès a été demandé par lui en vue de télégrammes attendus. ART. 103. Le bureau d'arrivée emploie la poste :

1. — Lorsque ce mode d'envoi a été demandé par l'expéditeur ou par le destinataire ;

2.

3.

-

Lorsque l'envoi par exprès, bien que demandé, n'est pas possible;
A défaut d'indication d'autre moyen de remise.

ART. 104. Les télégrammes avec réponse payée, avec accusé de réception, à remettre en mains propres ou par exprès, sont traités, en ce qui concerne la remise au destinataire, comme les télégrammes portant la mention « Avec reçu » et délivrés à ce dernier ou à son représentant, dans les conditions fixées à l'article 91.

ART. 105. Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par les soins du bureau d'origine, si l'expéditeur lui a fait connaitre son adresse. ART. 106. Tout télégramme qui n'a pu être remis, ou qui n'a pas été réclamé dans le délai de six semaines, est anéanti.

Exception est faite, toutefois, pour les télégrammes adressés poste restante qui sont soumis, au point de vue des délais de conservation, aux mêmes règles que les correspondances postales, et pour les télégrammes sémaphoriques adressés à

des navires en mer, qui sont conservés pendant une période de trente jours, renouvelable sur la demande de l'expéditeur.

CHAPITRE XVIII. Remboursements.

ART. 107. Toute réclamation en remboursement de taxe est formée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir du jour de la perception, et est accompagnée des pièces probantes.

ART. 108. Est remboursé d'office par le bureau qui a perçu :

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3.

La taxe de tout télégramme annulé ou arrêté avant transmission sous déduction d'un droit de 25 centimes (art. 29).

ART. 109. Sont remboursées à ceux qui les ont versées, si la demande en est faite, ou à la suite d'une réclamation visant l'exécution du service:

1.

La taxe intégrale de tout télégramme qui n'est pas parvenu à destination par le fait du service télégraphique ;

2. La taxe intégrale de tout télégramme qui, par la faute du service télégraphique, n'a été remis au destinataire ou au service postal lorsque ce dernier est chargé du transport, qu'après un délai de douze heures. La durée de la fermeture des bureaux, quand elle est la cause du retard ou du transport par exprès n'entre pas dans le calcul de ce délai ;

3. La taxe intégrale de tout télégramme en langage secret avec collationnement ou de tout télégramme en langage clair qui, par suite d'erreurs de transmissions, n'a pu manifestement remplir son objet, lorsque les erreurs n'ont pas été rectifiées par avis de service taxé ;

4.

La taxe des avis de service échangés par la voie télégraphique ou par la voie postale pour rectifier des erreurs imputables au télégraphe.

Aucun remboursement n'est dû pour les télégrammes auxquels se rapportent ces avis de services taxés;

5.

La somme versée pour une réponse payée d'avance, si le destinataire n'a pas fait usage du bon de réponse, et si ce bon a été déposé dans un bureau, dans le délai de trois mois à partir de la date d'émission du bon, avec une demande de remboursement à effectuer au profit de l'expéditeur ;

6.

La différence entre la valeur d'un bon de réponse et le montant de la taxe du télégramme affranchi au moyen de ce bon, si cette différence est au moins égale à 50 centimes (art. 55);

---

7. La taxe accessoire applicable à un service spécial qui n'a pas été rendu. ART. 110. Dans les cas prévus par l'article précédent, le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été annulés, retardés ou dénaturés, y compris les taxes accessoires non utilisées, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard, ou l'altération.

ART. 111. Aucun remboursement n'est accordé pour les télégrammes rectificatifs qui, au lieu d'être échangés de bureau à bureau, sous forme d'avis de services taxés, ont été échangés directement entre l'expéditeur et le destinataire.

CHAPITRE XIX. Copies et communication d'originaux de télégrammes.

ART. 112. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leurs fondés de pouvoirs ont, après justification de leur identité et de leur qualité, le droit de se faire délivrer des copies, certifiées conformes, de la minute de ce télégramme. Ce droit expire après le délai de six mois fixé pour la conservation des archives.

Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément au présent article, un droit fixe de 50 centimes par télégramme ne dépassant pas cent mots; ce droit est augmenté de 50 centimes par série ou fraction de série de cent mots.

ART. 113. L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ou leurs fondés de pouvoirs peuvent, dans le délai flxé à l'article précédent, et en justifiant de leur iden

tité et de leur qualité, obtenir sans frais communication, au guichet d'un bureau télégraphique, de la minute de ce télégramme.

ART. 114. Les bureaux télégraphiques ne sont tenus de donner communication ou copie des originaux de télégrammes, qu'autant que les intéressés fournissent les indications suffisantes pour trouver les télégrammes auxquels se rapportent leurs demandes.

CHAPITRE XX. Prescriptions diverses.

ART. 115. Les dispositions édictées par le présent décret seront appliquées à partir du 1 juillet 1904.

ART. 116. Sont abrogés les décrets des 12 janvier 1894, 17 août, 11 octobre et 19 novembre 1895, et 27 juin 1897, et toutes les dispositions contraires au présent décret.

ART. 117. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 29 mai 1904.

ANNEXES.

TABLEAU N° 1.

CARACTÈRES ADMIS POUR LA RÉDACTION DES TÉLÉGRAMMES.

Lettres:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

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Langues dont l'usage est permis

dans la correspondance télégraphique privée internationale.

1. Le français,

2. L'anglais,

3. L'allemand,

4. Lannamite (quoc ngu).

5. L'arabe,

6. L'arménien,

7. Le bohème (tchèque),

8. Le bulgare,

9. Le croate,

10. Le danois,

11. L'esclavonien,

12. L'espagnol (castillan),

13. Le flamand,

14. Le grec,

15. L'hébreu,

16. Le hollandais (néerlandais),

17. Le hongrois,

20. Le japonais,

21. Le latin,

22. Le luxembourgeois,

23. Le malais,

24. Le malgache,

25. Le norvégien,

26. Le persan,
27. Le petit russe,
28. Le polonais,
29. Le portugais,
30. Le roumain,

31. Le routhène,
32. Le russe,
33. Le serbe,
34. Le siamois,

35. Le slovaque,

36. Le slovène,

XP x

XPT x

FS
FSA

TM x

TMA

PCV x

18. L'illyrique,

19. L'italien,

37. Le suédois,
38. Le turc.

Exposé des motifs des déclarations télégraphiques des 2 et 26 mars 1904 avec la Belgique et les Pays-Bas présenté le 31 mai 1904 (V. ci dessus à la suite de ces actes, p. 473).

Exposé des motifs de la Convention concernant Terre-Neuve et l'Afrique occidentale et centrale présenté le 2 juin 1904 (V. ci-dessus, p. 522 à la suite de l'acte du 8 avril 1904).

Convention signée à la Havane le 4 juin 1904, entre la France et Cuba pour la protection réciproque de la propriété industrielle (Approuvée par la loi du 28 février 1906 (1) ; échange des ratifications à la Havane le 11 avril 1906; promulguée par décret du 12 mai 1906, contresigné par les Ministres des Affaires étrangères et du Commerce; J. Officiel du 16 mai 1906).

Le Président de la République française et le Président de la Ré(1) Chambre Discussion et adoption le 12 juillet 1905, urgence déclarée. Rapport présenté le 10 juillet 1905 par M. Louis Baudet, annexe n° 2603.

Sénat : Discussion et adoption le 22 février 1906, urgence déclarée.

Rapport présenté le 16 février 1906 par M. Georges Lechevallier, annexe no 34.

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