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TABLEAU indiquant les taxes à percevoir dans les colonies françaises pour l'affranchissement des colis postaux à destination des possessions britanniques de la Rhodésia du Nord-Est et de la Rhodésia du Sud.

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(a) Non compris le droit de timbre de 10 centimes.

(b) Paquebot colonial: 25 centimes; grand paquebot français: 3 fr. (c) Paquebot australien : 2 fr. ; grand paquebot français : 3 fr.

Décret du 3 juillet 1904 portant extension du service des colis postaux de 5 à 10 kilogrammes entre l'Algérie et la Tunisie, par la voie de terre (J. Officiel du 7).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, 17 juillet 1897 et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892, 5 septembre 1897, 26 avril et 26 décembre 1898, et 25 février 1899 (2);

Vu la communication par laquelle l'Office des postes de la Régence de Tunis annonce que les colis postaux de 5 à 10 kilogrammes peuvent être échangés avec l'Algérie par la voie de terre ;

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er septembre 1904, les colis postaux de 5 à 10 kilogrammes pourront être échangés entre l'Algérie et la Tunisie, par la voie de terre. ART. 2. La taxe d'affranchissement desdits colis est de 1 fr. 60 au départ d'Algérie.

ART. 3. Les colis de l'espèce expédiés de France ou de Corse, à destination de la Tunisie, pourront être acheminés par la voie d'Algérie, sur la demande des expéditeurs. Dans ce cas, ils seront assujettis à une taxe de 40 centimes, en sus de la taxe d'acheminement direct prévue par les décrets des 5 septembre 1897 et 25 février 1899.

ART. 4. Les dispositions des décrets ci-dessus visés, afférentes au régime de l'assurance et de l'envoi contre remboursement, jusqu'à concurrence de 500 francs, sont applicables aux colis désignés aux articles 1 et 3 précédents.

ART. 5. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal Officiel.

Fait à Paris, le 3 juillet 1904.

Convention d'arbitrage conclue à Paris, le 9 juillet 1904, entre la France et les Royaumes Unis de Suède et de Norvège (Echange des ratifications à Paris le 9 novembre 1904; approuvée et promulguée par décret du 11 novembre 1904; J. Officiel du 16).

Le Président de la République française et S. M. le Roi de Suède et de Norvège désirant, en application des principes énoncés dans les articles 15-19 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à La Haye en date du 29 juillet 1899(3), entrer en négociations pour la conclusion d'une Convention d'arbitrage, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française :

(1-2) V. ces lois et décrets, à leur date, dans notre Recueil. (3) V. celte Convention tome XXI, p. 703.

M. Th. Delcassé, député, Ministre des Affaires étrangères de la République française ;

Et S. M. le Roi de Suède et de Norvège :

M. Akerman, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de la République française ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les Hautes Parties contractantes, qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet 1899 à La Haye, à la condition, toutefois, qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ou l'indépendance, ou l'honneur des États contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts des tierces puissances. ART. 2. Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du tribunal et la procédure.

ART. 3. La présente Convention est conclue pour une durée de cinq années, à partir de l'échange des ratifications qui auront lieu aussitôt que faire se pourra.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 9 juillet 1904.

(L. S.) DELCASSÉ.
(L. S.) AKERMAN.

Second exposé des motifs présenté à la Chambre des députés, le 11 juillet 1904, à l'appui de la Convention franco-suisse sur la pêche dans les eaux frontières (V. ci-dessus, p. 487).

Notification au Gouvernement de la République française du dépôt des ratifications du Roi d'Espagne sur la Convention de droit international privé, conclue à la Haye le 12 juin 1902, pour régler la tutelle des mineurs (J. Officiel du 21 juillet 1904).

Le Ministre des Pays-Bas à Paris, au nom de son Gouvernement, a fait savoir au Gouvernement de la République française que les ratifications de de S. M. le Roi d'Espagne sur la Convention de droit international privé, conclue à la Haye le 12 juin 1902 (V. cette Convention ci-dessus, p. 152), pour régler la tutelle des mineurs, ont été déposées à la Haye le 30 juin 1904.

En conséquence, ladite Convention produira son effet à l'égard de l'Espagne.

Décret du 31 juillet 1904 portant fixation de la taxe d'affranchissement des colis postaux à destination de la République Argentine et de l'Uruguay, acheminés par la voie d'Italie et des paquebots italiens (Bulletin des Postes de septembre 1904).

Le Président de la République francaise,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892, et 8 avril 1898, sur le service des colis postaux (1);

Vu les décrets des 27 juin 1892, et 26 décembre 1898 (2);

Vu les indications fournies par l'Office des Postes d'Italie sur l'acheminement des colis postaux à destination de la République Argentine et de l'Uruguay, par la voie des paquebots italiens ;

Sur les rapports du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,

Décrète :

ART. 1er. A partir du 1er septembre 1904, les colis postaux originaires de France, de Corse, d'Algérie, des établissements français à l'étranger, et des colonies françaises à destination de la République Argentine et de l'Uruguay, pourront être acheminés par la voie d'Italie et des paquebots italiens.

ART. 2. Les taxes d'affranchissement correspondant à l'emploi de la voie précitée sont indiquées au tableau annexé au présent décret.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Finances, et le Ministre des Colonies, sont chargés, etc., etc.

Fait à la Bégude-de-Mazenc, le 31 juillet 1904.

TABLEAU indiquant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux de 0 à 5 kilogrammes à destination de la République Argentine et de l'Uruguay, acheminés par la voie d'Italie et des paquebots italiens.

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(1-2) V. ces lois et décrets, à leur date, dans notre Recueil.

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(b) Paquebot de Tahiti à Sydney, 2 fr.; paquebot d'apport en France, 3 fr.

Décret du 5 août 1904 fixant la taxe applicable aux télégrammes de presse échangés avec l'Annam et le Tonkin (J. Officiel du 25).

Le Président de la République française,

Vu la loi du 21 mars 1878 et en particulier l'article 2 ainsi conçu :

« Les taxes sous-marines, sémaphoriques et urbaines et généralement les taxes accessoires ainsi que les mesures propres à mettre les règles du service télégraphique intérieur en harmonie avec celles du service international, pourront être fixées par décret ; néanmoins celles de ces dispositions qui pourront affecter les recettes de l'Etat devront être soumises à l'approbation des Chambres dans la prochaine loi de finances » ;

Vu la loi du 22 décembre 1883 portant ratification de la Convention du 29 novembre 1883, relative à la pose d'un câble télégraphique sous-marin entre le cap Saint-Jacques et Haïphong;

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