Page images
PDF
EPUB

Libres de droits.

Matières premières pour savonneries.
Livres, imprimés et journaux.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la Convention commerciale ci-dessus, présenté au nom de M. Emile Loubet, Président de la République française, le 16 juin 1902, par M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, par M. Rouvier, Ministre des Finances, et par M. Georges Trouillot, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Messieurs, la loi du 24 février 1900, qui soumet les denrées coloniales de consommation au régime du double tarif, a donné au Gouvernement de la République, mandat d'obtenir, à la faveur de ce nouveau système, des pays producteurs des denrées en question, certaines concessions commerciales au profit des marchandises françaises que nous leur vendons le plus habituellement (V. cette loi, tome XXI, p. 626).

Le cabinet précédent a déjà soumis à l'approbation parlementaire les Conventions commerciales conclues, en exécution de ce mandat, avec la République d'Haïti, la République de Salvador, les Antilles danoises, les possessions anglaises du Sultanat de Zanzibar et la République de Costa Rica (V. tome XXI la Convention avec Haïti, et ci-dessus à leur date les autres actes énumérés). L'Arrangement que nous vous demandons aujourd'hui de vouloir bien approuver est conçu dans le même esprit et tend au même but.

Aux termes de l'article 1er de cette nouvelle Convention, les denrées coloniales de consommation énumérées par la loi du 24 février 1900, originaires de la République du Nicaragua, doivent bénéficier du tarif minimum établi par les lois du 24 février et du 17 juillet derniers.

En échange de cette faveur et de l'admission au bénéfice du tarif minimum français de cinq autres catégories de marchandises également indiquées dans le tableau A joint au texte de la Convention, la République de Nicaragua accorde aux principaux éléments de notre exportation dans ce pays une réduction de 25 p. 100 sur le montant des droits d'entrée inscrits dans le tarif douanier de ce pays, et même la complète exemption de droit pour les matières premières employées par les savonneries et pour les livres, imprimés et journaux.

Les catégories de marchandises qui bénéficient de la réduction de 25 0/0, figurent dans le tableau B annexé à la Convention que nous vous demandons d'approuver.

Les autres marchandises françaises, qui ne sont pas mentionnées au tableau B, bénéficieront à leur entrée au Nicaguara, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Nous avons l'espoir que vous considérerez l'ensemble de ces faveurs comme une contrepartie suffisante de l'octroi de notre tarif minimum aux produits précités originaires du Nicaragua et que vous voudrez bien, en conséquence, voter le projet de loi dont la teneur suit:

Convention du 6 février 1902 passée entre le protectorat français de la Côte des Somalis et la Compagnie des chemins de fer Ethiopiens (V. ci-après à la suite de la loi du 6 avril 1902).

Exposé des motifs de la loi du 6 avril 1902 approuvant une Convention avec la Compagnie des chemins de fer Ethiopiens présenté le 7 février 1902 (V. ci-après à la suite de ladite loi).

Convention commerciale signée le 11 février 1902, à Tegucigalpa, entre la France et la République de Honduras (Approuvée par la loi du 18 juillet 1903; échange des ratifications à Paris, le 21 mars 1905; promulgation par décret du 18 avril 1905; J. Officiel du 23) (1).

Le Président de la République française et le Président de la République du Honduras, également désireux de favoriser le développement des relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs,

Le Président de la République française:

M. le comte de Pourtalès-Gorgier, Envoyé extraordinaire, Ministre plénipotentiaire de la République française près le Président de la République du Honduras, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc., etc.

Et le Président de la République du Honduras :

M. César Bonilla, secrétaire d'Etat, Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1er. Les denrées coloniales de consommation originaires de la République du Honduras bénéficieront, à leur importation en France, en Algérie, dans les colonies et possessions françaises, dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

ART. 2. Réciproquement, les produits naturels et fabriqués originaires de France, d'Algérie, des colonies et possessions françaises, des pays de protectorat de l'Indo-Chine et de la Tunisie, ne (1) Chambre : Discussion et adoption le 10 mars 1903, urgence déclarée.

Rapport par M. Jules Siegfried au nom de la Commission des
douanes le 27 janvier 1903, annexe 707.

Avis de la Commission des affaires extérieures, des protectorats et des colonies
présenté le 26 février 1903 par M. Henrique Duluc, annexe 777.
Sénat: Discussion et adoption le 3 juillet 1903, urgence déclarée.
Rapport présenté par M. Expert Bezançon le 27 juin 1903.
TRAITÉS, T. XXII

5

seront pas grevés à leur importation dans la République de Honduras de taxes de douane supérieures à celles qui sont établies sur les produits similaires de toute autre origine étrangère, à l'exception des autres Républiques du Centre-Amérique.

ART. 3. Les certificats d'origine qui seraient exigés pour l'admission des marchandises aux régimes de faveur stipulés par la présente Convention seront visés par les consuls français et par les consuls honduriens en gratuité des taxes consulaires de chancellerie.

ART. 4. La présente Convention sera ratifiée par les deux Gouvernements aussitôt que faire se pourra et les ratifications en seront échangées à Paris. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une des hautes parties contractantes aura notifié son intention d'en faire cesser les effets. En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus mentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Tegucigalpa (République de Honduras), le 11 février 1902.

(L. S.) POURTALÈS-GORGIER.
(L. S.) CÉSAR BONILLA.

Exposé des motifs de la Convention ci-dessus présenté le 16 juin 1902, au nom de M. Loubet, Président de la République française, par M. Delcassé, Ministre des Affaires étrangères, par M. Rouvier, Ministre des Finances, et par M. Georges Trouillot, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Messieurs, lorsque le Parlement français, en votant la loi du 24 février dernier, a soumis les denrées coloniales de consommation au régime du double tarif, il a donné au Gouvernement de la République mandat d'obtenir à la faveur de ce nouveau système, des pays producteurs des denrées en question, certains avantages commerciaux au profit des marchandises françaises que nous leur vendons le plus habituellement (V. cette loi, tome XXI, p. 626). Nos prédécesseurs ont déjà soumis à l'approbation parlementaire les Conventions commerciales conclues, en exécution de ce mandat, avec la Républiqué d'Haïti, la République du Salvador, les Antilles danoises, les possessions anglaises du Sultanat de Zanzibar et la République de Costa Rica (1). L'Arrangement que nous vous demandons aujourd'hui de vouloir bien approuver est conçu dans le même esprit et tend au même but.

En échange de notre tarif minimum, relatif aux denrées coloniales, la République du Honduras nous garantit que les produits français bénéficieront, à leur importation dans ce pays, des taxes de douane les plus réduites ap

(1) V. tome XXI l'accord avec Haïti et ci-dessus à leur date les arrangements avec le Salvador, le Danemark, Zanzibar et Costa-Rica, p. 1, 24, 26 et 30.

plicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère, à l'exception des avantages accordés par le Honduras aux autres Républiques de l'Amérique Centrale.

Cette dernière restriction a été réclamée par le Honduras, comme elle avait été précédemment demandée par le Costa-Rica, et nous ne pouvions que consentir à son insertion, l'Etat dont il s'agit s'étant, par des Arrangements récents, engagé à ne percevoir aucun droit de douane sur tous les produits naturels et manufacturés de presque toutes les autres Républiques du CentreAmérique. Nous ne saurions évidemment prétendre à cette complète exemption de tout droit de douane et c'est pour cela que nous avons accédé à la demande du Gouvernement du Honduras, comme nous avions précédemment accueilli celle du gouvernement du Costa-Rica. Mais, en dehors de cette exception, nous obtenons, pour l'ensemble de nos produits, la clause du traitement de la nation la plus favorisée et vous estimerez, nous l'espérons, suffisante cette contre-partie de l'octroi au Honduras du tarif minimum français, pour les denrées coloniales énumérées à la suite de la loi du 24 février 1900.

Aussi nous demandons-vous d'approuver le projet de loi dont la teneur suit.

Décret du 19 février 1902 relatif à l'échange des colis postaux avec la colonie portugaise de Mozambique (J. Officiel du 27).

Le Président de la République française,

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898;

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898;

Vu les notifications du bureau international de Berne concernant l'adhésion de la colonie portugaise de Mozambique à la Convention internationale du 15 juin 1897, relative aux colis postaux ;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

ART. 1or. A partir du 1er mars 1902, des colis postaux ordinaires, ne dépassant pas le poids de 5 kilogr., pourront être échangés avec la colonie portugaise de Mozambique (1).

ART. 2. Les taxes à payer pour l'affranchissement des colis postaux dont il s'agit seront perçues conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

etc.

(1) L'échange est provisoirement limité au bureau de Lourenço-Marquès (Bulletin des postes, no 2 de 1902).

Tableau indiquant les taxes à percevoir en France, en Corse, en Algérie, dans les bureaux français établis à l'étranger, et dans les agences maritimes françaises du Maroc et de Tripoli de Barbarie, pour l'affranchissement des colis postaux à destination de la colonie portugaise de Mozambique.

[blocks in formation]

Protocole signé à Paris le 19 février 1902, entre la France et le Vénézuela relativement au règlement des réclamations particulières contre le Gouvernement des Etats-Unis du Vénézuéla (Ratifications échangées à Caracas le 17 avril 1902; approuvé et promulgué par décret du 25 avril 1902; J. Officiel du 30).

Les soussignés, Th. Delcassé, député, Ministre des Affaires étrangères de la République française, et M. H. Maubourguet, plénipotentiaire des Etats-Unis du Vénézuéla, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. En même temps qu'ils nommeront leurs ministres à Caracas et à Paris, les Gouvernements français et vénézuélien désigneront chacun un arbitre et choisiront pour tiers arbitre S. Exc. M. F. de Leon y Castillo, marquis del Muni, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d Espagne près le Président de la République française.

Les deux premiers arbitres se réuniront à Caracas, aussitôt après la remise par le Ministre de France au Président des Etats-Unis du Vénézuela de ses lettres de créance, à l'effet d'examiner de concert, les demandes d'indemnités présentées par des Français pour des dommages subis au Vénézuéla du fait des événements insurrectionnels de 1892. Les demandes d'indemnités qui ne pourraient être réglées à l'amiable entre ces deux arbitres seront soumises par eux au tiers arbitre.

S'il n'a pas été définitivement statué, soit par les deux arbitres, soit par le tiers arbitre, dans un délai d'une année à compter de

« PreviousContinue »