Page images
PDF
EPUB

Vu les notifications de l'Office des postes du Japon;

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

ART. 1oг. A partir du 1er mars 1902, des colis postaux sans déclaration de valeur ne dépassant pas le poids de 5 kilogrammes, pourront étre échangés avec les bureaux japonais en Chine désignés ci-après: Sou-Tchéou, Hang-Tchéou, Shashe, Nankin et Niou-Tchouang.

ART. 2. Les taxes d affranchissement des colis postaux expédiés de France, de Corse, d'Algérie et des agences ou bureaux français établis à l'étranger, à destination des bureaux dont il s'agit, seront perçues conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.

ART. 3. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

etc.

Fait à Paris, le 22 février 1902.

Tableau indiquant les taxes à percevoir pour l'affranchissement des colis postaux à destination des bureaux japonais en Chine désignés d'autre part.

[blocks in formation]

Loi du 22 février 1902 relative au régime des denrées coloniales (J. Officiel du 23) (1).

ART. 1er. Le Gouvernement est autorisé à conférer provisoirement, par décret, le tarif minimum des denrées coloniales de consommation :

1o A la Chine, à la Corée, à l'Ethiopie, au Siam, à la République de Libéria, à Mascate, aux établissements britanniques des Détroits, aux Etats fédérés malais et à la colonie de Hong-Kong, aussi longtemps que dans ces Etats ou territoires, les marchandises françaises bénéficieront d'avantages équivalents et qu'il leur sera appliqué le traitement de la nation la plus favorisée; 2o Pendant un an, à partir du 24 février 1902, aux Etats-Unis de 1 Amérique du Nord, à l'île de Porto-Rico, au Pérou, aux républiques du Guaté(1) Chambre Discussion et adoption le 27 janvier 1902.

Rapport présenté le 21 janvier 1902 au nom de la Commission de douanes par M. Georges Berger, annexe 2900.

Sénat Discussion et adoption le 21 février 1902.

Rapport présenté par M. Edouard Millaud le 18 février 1902, annexe 63.

mala, de Nicaragua et de Honduras, aux Indes britanniques, à la colonie de Ceylan, à la colonie de Maurice, à la colonie des Seychelles, à la colonie de la Jamaïque, aux Indes néerlandaises, aux possessions allemandes d'Afrique, aux possessions espagnoles de Fernando-Po, d'Annobon, de Corisco, d'Elobey et de la côte occidentale d'Afrique.

ART. 2. Les denrées coloniales prises en charge dans les entrepôts, comme originaires d'un pays jouissant du tarif minimum au moment de leur entrée en entrepôt, bénéficieront dudit tarif à leur sortie, alors même qu'à cette époque le pays dont elles sont originaires serait soumis au tarif général.

Fait à Paris, le 22 février 1902.

Exposé des motifs de la loi ci-dessus présenté le 21 novembre 1901, au nom de M. Emile Loubet, Président de la République française, par M. Millerand, Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, par M. Albert Decrais, Ministre des Colonies, par M. J. Caillaux, Ministre des Finances, et par M. Delcassé, Ministre des Affaires Etrangères.

Messieurs, en votant la loi du 24 février 1900, qui soumet la plupart des denrées coloniales de consommation au régime du double tarif, vous nous avez donné mandat d'obtenir, à la faveur de ce nouveau système, des pays producteurs des denrées en question, certaines concessions commerciales. Voici dans quelle mesure nous avons pu exécuter jusqu'à présent ce mandat :

1o Au mois de juillet 1900, nous avons conclu avec le Brésil un modus vivendi aux termes duquel, moyennant une réduction qui serait faite par la France sur le droit d'importation des cafés, ramené ainsi en tarif minimum de 156 à 136 francs les 100 kilogrammes, les produits naturels ou fabriqués de provenance française continueront à ne payer, à l'importation au Brésil, que les taxes minima inscrites dans le tarif douanier de ce pays.

Nous vous avons, dans la séance du 6 juillet 1900, fait connaître les raisons qui nous ont déterminés à conclure avec le Brésil l'Arrangement en question. Qu'il nous suffise de vous rappeler ici que nous avons pu éviter, grâce à cet accord, l'application aux marchandises françaises importées au Brésil de la surtaxe de 100 0/0 inscrite dans la loi fédérale du 22 novembre 1899 (V. cet arrangement tome XX1, p. 658).

Vous avez, en votant la loi qui porte la date du 17 juillet 1900, approuvé ce premier Arrangement ainsi conclu en exécution du mandat que vous nous avez confié au mois de février précédent.

2o Le 31 juillet 1900, nous avons signé avec la République d'Haïti une Convention commerciale aux termes de laquelle, en échange des taxes réduites inscrites dans notre loi du 24 février 1900, nous obtenons pour 219 catégories de marchandises de notables modérations des droits jusqu'alors perçus par les douanes haïtiennes, ainsi que divers avantages commerciaux d'une réelle valeur, qui sont indiqués, avec tous les détails nécessaires, dans l'exposé des motifs du projet de loi que nous vous avons présenté dans la séance du 15 novembre 1900.

Vous avez approuvé cette deuxième Convention en votant la loi qui porte la date du 2 janvier 1901 (V. cette convention tome XXI, p. 673).

3o Le 9 janvier 1901, nous avons signé avec la République du Salvador

une Convention commerciale qui a été soumise à votre approbation dans la séance du 29 janvier 1901.

Aux termes de cet Arrangement, les denrées coloniales énumérées dans le tableau A, originaires du Salvador, doivent bénéficier de nos taxes les plus réduites.

En échange de cette faveur et de l'admission au bénéfice du tarif minimum français de quatre autres catégories de marchandises, également indiquées dans le tableau A, la République du Salvador accorde aux principaux éléments de notre exportation dans ce pays des réductions de droits importantes et même pour l'un d'eux, la complète exemption de droit.

Vous avez, en votant la loi du 22 juillet 1901, approuvé cette Convention commerciale avec le Salvador (V. ci-dessus, p. 1).

4o Le 12 juin 1901, nous avons signé avec le cabinet de Copenhague une Convention par laquelle le Danemark nous garantit que les produits français bénéficieront, sans aucune restriction ni réserve, à leur importation dans les Antilles danoises, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère.

Un projet de loi portant approbation de cette Convention commerciale a été déposé le 4 juillet 1901 et vous avez bien voulu l'adopter le 11 novembre suivant (V. ci-dessus, p. 24).

5o Le 7 juin 1901, nous avons signé avec la République de Costa-Rica une Convention qui nous garantit également que les produits français bénéficie ront, à leur importation dans ce pays, des taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère, à l'exception toutefois des avantages accordés par le Costa-Rica aux autres Républiques de l'Amérique centrale (V. ci-dessus, p. 26).

Nous vous avons soumis le 24 octobre le projet de loi portant approbation de cette Convention et il a été voté par vous dans la séance du 11 novembre. 6o Le 27 juin 1901, nous avons conclu avec le Gouvernement britannique une convention qui assure aux eaux-de-vie et liqueurs de provenance française importées dans les possessions du sultanat de Zanzibar placées sous le protectorat anglais certains avantages dont nous vous faisions connaître l'économie et l'utilité dans un projet de loi que nous vous avons également soumis le 24 octobre. Ce projet de loi a été voté par vous le 11 novembre 1901 (V. ci-dessus, p. 30).

7° Enfin nous vous avons présenté, le 19 novembre, un projet de loi portant approbation d'une Convention commerciale signée le 31 octobre 1901 entre la France et l'Etat indépendant du Congo (V. ci-dessus, p. 45).

Tels sont, messieurs, les Arrangements que nous avons pu conclure jusqu'à présent, à la faveur du nouveau système inauguré par la loi du 24 février 1900.

Mais nous avons, toujours en exécution du mandat que vous nous avez confié, entamé d'autres négociations, que nous espérons pouvoir conduire aussi à une solution satisfaisante.

C'est pour nous permettre d'atteindre ce résultat que nous vous demandons de nous autoriser, pendant un an encore, à partir du 24 février 1902, à conférer provisoirement, par décret, le tarif minimum relatif aux denrées coloniales, aux Etats ou possessions énumérés ci-dessous :

Etats-Unis de l'Amérique du Nord:

Ile de Porto-Rico;

Pérou ;
Guatemala ;

Indes anglaises;

Colonie de Ceylan ;

Colonie de Maurice;

Colonie des Seychelles ;

Colonie de la Jamaïque ;

Indes néerlandaises;

Etat indépendant du Congo;

Possessions allemandes d'Afrique ;

Possessions espagnoles de Fernando-Po, Annobon, Corisco, Elobey et de la côte occidentale d'Afrique.

Nous avons l'espérance que si vous voulez bien proroger d'une année pour les pays ci-dessus énumérés, la durée du mandat que vous nous avez confié au mois de février 1900, nous obtiendrons, de ceux avec lesquels nous n'avons pas encore traité, des avantages appréciables en faveur de notre commerce extérieur, et que nous ferons, par conséquent, ainsi que vous le souhaitez, produire au nouveau système douanier, institué par vous pour les denrées coloniales de consommation, toute l'utilité qu'il peut rendre présentement au point de vue de nos intérêts commerciaux.

Le projet de loi que nous vous soumettons aujourd'hui a un deuxième objet.

Il existe divers Etats ou territoires auxquels il nous paraitrait absolument équitable d'appliquer le bénéfice des taxes minima inscrites dans notre loi du 24 février 1900, sans exiger, en retour, de ces Etats ou territoires, autre chose que la continuation du régime douanier que, en droit ou en fait, ils appliquent aux marchandises de provenance française.

Les droits d entrée appliqués à nos produits dans la généralité de ces Etats ou territoires sont des plus modérés; dans quelques-uns méme, le régime de la franchise douanière a été établi et, en tous cas, nous jouissons, dans chacun d'eux sans aucune restriction ni réserve, du traitement de la nation la plus favorisée.

Il n'y a pas lieu, par conséquent, d'entamer avec ces Etats ou territoires des négociations qui ne pourraient nous conduire qu'à contracter nous-mêmes des engagements. sans obtenir, en échange de modification favorable à un état de choses entièrement satisfaisant; il serait même, pour quelques-uns d'entre eux, impossible en fait, d'engager des pourparlers, en raison du régime particulier de leurs relations diplomatiques avec l'Europe. C'est pourquoi nous vous demandons de nous autoriser à leur maintenir provisoirement, par décret, le bénéfice des taxes inscrites dans notre loi du 24 février 1900, aussi longtemps que ces Etats ou territoires feront bénéficier les marchandises françaises davantages équivalents et leur appliqueront le traite. ment de la nation la plus favorisée.

Les Etats ou territoires à l'égard desquels nous vous demandons de nous accorder cette faculté sont les suivants :

Chine;
Corée ;
Ethiopie;

Siam ;

République de Libéria ;

Mascate;

Etablissements britanniques des Détroits ;

Etats fédérés malais;

Colonie de Hong Kong.

Nous avons espoir que vous reconnaitrez le bien fondé de nos deux demandes et que vous voudrez bien, en conséquence, voter le projet de loi dont la teneur suit :

Décret du 22 février 1902 autorisant l'application du tarif minimum aux denrées coloniales originaires de certains pays (J. Officiel du 23).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre des Colonies, et du Ministre des Finances;

Vu la loi du 11 janvier 1892 portant établissement du tarif des douanes (1) ; Vu la loi du 24 février 1900 modifiant le tarif des douanes sur les denrées coloniales de consommation, et notamment l'article 6 de cette loi (1);

Vu la loi du 17 juillet 1900 modifiant le tarif des douanes en ce qui concerne le café en fèves et en pellicules (1);

Vu la loi en date de ce jour autorisant le Gouvernement à conférer provisoirement par décret le bénéfice du tarif minimum à divers pays, ladite concession ne pouvant dépasser le délai d'un an pour les pays visés au paragraphe 2 de l'article 1er de cette loi;

Vu les décrets des 24 février et 29 août 1900 (1);

Vu le décret du 22 décembre 1900 (1);

Vu le décret du 27 juin 1901 (1);

Décrète :

ART. 1°. Les taxes inscrites au tarif minimum continueront à être applicables, à titre provisoire, aux denrées visées à l'article 1 des lois des 24 février et 17 juillet 1900, originaires de la Chine, de la Corée, de l'Ethiopie, du Siam, de la République de Libéria, de Mascate, des Établissements britanniques des Détroits, des Etats fédérés Malais et de la colonie de Hong-Kong.

ART. 2 Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés etc.

Fait à Paris, le 22 février 1902.

Décret du 22 février 1902 autorisant l'application jusqu'au 24 août 1902 du tarif minimum aux denrées coloniales originaires de certains pays (J. Officiel du 23).

ART. 1. Les taxes inscrites au tarif minimum continueront à être applicables, pendant 6 mois à partir du 24 février 1902, aux denrées visées à l'article 1er des lois des 24 février et 17 juillet 1900, originaires des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, de l'île de Porto-Rico, du Pérou, du Guatemala, du Nicaragua,du Honduras, des Indes britanniques, de la colonie de Ceylan, de la colonie de Maurice,de la colonie des Seychelles, de la colonie de la Jamaïque, des Indes Néerlandaises, des possessions allemandes d'Afrique, des possessions espagnoles de Fernando Po, d'Annobon, de Corisco, d'Elobey et de la Côte occidentale d'Afrique. ART. 2. Le Ministre du Commerce, etc. (2).

Fait à Paris, le 22 février 1902.

(1) Voir tome XIX, p. 311, la loi de 1892, tome XXI, p. 626, 630, 666, 689, 780, les actes de 1900 et ci-dessus p. 29 le décret de 1901.

(2) Ce décret a été rendu sur le rapport et sous le contreseing des mêmes Mi

« PreviousContinue »