Page images
PDF
EPUB

Décret du 5 mars 1902 portant: 1° introduction du service des colis postaux de 5 à 10 kilogrammes dans les relations des bureaux de poste français à Shanghaï (Chine) et à Zanzibar; 2° extension du régime de la déclaration de valeur aux colis postaux originaires ou à destination de ce dernier bureau (J. Officiel du 13 mars).

Le Président de la République française.

Vu les lois des 3 mars 1881, 12 et 13 avril 1892 et 8 avril 1898;

Vu les décrets des 27 juin 1892 et 26 décembre 1898;

Vu les Arrangements conclus avec la Belgique, le Luxembourg et la Suisse pour l'échange des colis postaux de 5 à 10 kilogrammes (V. ces arrangements, tome XXI, p. 437, 445 et 516);

Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

ART. 1. A dater du 1er avril 1902, le service des colis postaux de 5 à 10 kilogrammes sera étendu aux relations avec les bureaux de poste français établis à Shanghai (Chine) et à Zanzibar (1).

ART. 2. Les taxes à payer pour l'affranchissement des colis postaux désignés à l'article précédent seront perçues conformément aux indications du tableau I annexé au présent décret.

ART. 3. A partir de la même date, les colis postaux de 0 à 5 kilogrammes et de 5 à 10 kilogrammes, originaires ou à destination du bureau de poste français établi à Zanzibar, pourront être soumis à la formalité de la déclaration de valeur jusqu'à concurrence de 500 francs.

ART. 4. Le droit additionnel d'assurance à percevoir pour les colis avec déclaration de valeur désignés à l'article 3 précédent sera calculé conformément aux indications du tableau II (A et B) annexé au présent décret.

ART. 3. Le maximum de l'indemnité afférente à la perte, à la spoliation ou à l'avarie des colis postaux désignés ci-dessus est fixé à 40 francs pour les colis de 5 à 10 kilogrammes et, pour les colis avec déclaration de valeur, au montant de cette déclaration.

ART. 6. Les colis postaux de 5 à 10 kilogrammes originaires ou à destination des bureaux de poste français de Shanghaï et de Zanzibar seront traités conformément aux règles tracées par la Convention internationale du 15 juin 1897 en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

ART. 7. Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, etc., etc.

Fait à Paris, le 5 mars 1902.

nistres et est précédé des mêmes références que celui ci-dessus, de même date relatif à la Chine, etc.

(1) Ces colis pourront atteindre, au maximum, 1 m. 50 dans un sens quelconque, sans que le volume dépasse 55 décimètres cubes (Bulletin des postes de mars 1902).

I.

Tableau indiquant les taxes à percevoir pour les colis postaux de 5 à 10 kilogrammes originaires ou à destination des bureaux de poste français de Shanghaï (Chine) et de Zanzibar.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

II.

(a) Non compris le droit de timbre de 10 centimes.

-

Tableau indiquant le montant du droit additionnel d'assurance à percevoir pour les colis postaux avec déclaration de valeur originaires ou à destination du bureau de poste français de Zanzibar.

[blocks in formation]

Shanghaï

[blocks in formation]

ger et Tetuan.

THAITÉS, T. XXII

1) Les colis postaux avec déclaration de valeur ne sont admis que pour Tan

6

[blocks in formation]

(1) Les colis postaux de valeur déclarée ne sont pas acceptés pour l'Australie occidentale et le Queensland,

Convention internationale relative au régime des sucres, signée à Bruxelles, le 5 mars 1902 et protocole de clôture annexé à cette Convention (Approuvée par la loi du 27 janvier 1903 (1); dépôt des ratifications à Bruxelles le 1er février 1903; promulguée par décret du 28 mai 1903, pour entrer en vigueur le 1er septembre 1903; J.Officiel, du 31) (2). Le Président de la République française; S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc. et Roi apostolique de Hongrie; S. M. le Roi des Belges ; S. M. le Roi d'Espagne et, en son nom, S. M. la Reine régente du Royaume; S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; S. M. le Roi d'Italie; S. M. la Reine des Pays-Bas; S. M. le Roi de Suède et de Norvège,

Désirant, d'une part, égaliser les conditions de la concurrence. entre les sucres de betterave et les sucres de canne des différentes provenances et, d'autre part, aider au développement de la consommation du sucre ;

Considérant que ce double résultat ne peut être atteint que par la suppression des primes et par la limitation de la surtaxe;

(1) Chambre Discussion et adoption le 5 décembre 1902, urgence déclarée. Rapport présenté le 1 décembre 1902 par M. M. Berteaux, annexe 523.

Sénat: Discussion et adoption le 24 janvier 1903, urgence déclarée.

Rapport présenté au nom de la Commission des finances par M. Antonin Dubost, le 16 janvier 1903, annexe 405.

(2) Accession postérieure du Luxembourg (V. ci-après circulaire des douanes du 10 septembre 1903).

Ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française :

M. GÉRARD, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges ;

M. BOUSQUET, ancien conseiller d'Etat, directeur général des douanes honoraire ;

M. DELATOUR, conseiller d'Etat, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations;

M. COURTIN, Conseiller d'Etat, directeur général des contributions indirectes au Ministère des Finances.

S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand :

M. le comte DE WALLWITZ, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

M. DE KOERNER, directeur au département impérial des Affaires Etrangères;

M. KÜHN, conseiller intime supérieur du Gouvernement, conseiller rapporteur à l'Office impérial du Trésor.

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., el Roi apostolique de Hongrie :

Pour l'Autriche-Hongrie :

M. le comte Khevenhüller METSCH, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; Pour l'Autriche :

M. le baron JORKASCH-KOCH, chef de section au Ministère impérial et royal des finances;

Pour la Hongrie :

M. DE TOEPKE, sous-secrétaire d'Etat au Ministère royal hongrois des finances.

S. M. le Roi des Belges :

M. le comte De Smet de NAEYER, Ministre des Finances et des Travaux publics, chef du cabinet;

M. CAPELLE, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, directeur général du commerce et des consulats au Ministère des Affaires étrangères ;

M. KEBERS, directeur général des douanes et accises au Ministère des Finances et des Travaux publics;

M. DE SMET, inspecteur général à l'administration des contributions directes, douanes et accises au Ministère des Finances et des Travaux publics;

« PreviousContinue »