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munes qui n'auraient pas encore d'instituteurs, celles qui seraient susceptibles d'en recevoir plus ou moins promptement, et aussi les sujets qui se présenteraient pour remplir les places va

cantes.

Tel était le fond d'une circulaire que le Recteur d'Angers adressait le 20 mai 1818 aux curés. présidens des comités cantonnaux de son académie, dont l'établissement avait déja produit des améliorations remarquables parmi les maî'tres et parmi les enfans.

Il rappelait en peu de mots les trois degrés d'instruction et d'enseignement déterminés par l'Ordonnance; conséquemment, les trois sortes de brevets de capacité, d'après lesquels les instituteurs se divisaient en trois classes; et enfin, les dispositions communes à tout instituteur qui voulait exercer dans un lieu déterminé.

«< 1°. Aucun instituteur ne peut exercer sans être porteur d'une autorisation accordée par le recteur et revêtue de l'agrément de M. le préfet.

« 2. L'autorisation n'est accordée par le recteur, que lorsqu'il a reçu l'avis officiellement exprimé par le Comité cantonnal réuni, et lorsque l'aspirant a préalablement obtenu le brevet de capacité.

«<3°. Pour obtenir le brevet de capacité, l'aspirant

doit être examiné par un Fonctionnaire de l'instruction publique, et j'ai délégué à cet effet MM. les Principaux des divers Collèges. Il doit en outre remettre à l'examinateur les certificats de bonne conduite à lui délivrés par MM. les maires et curés de la commune ou des communes où il a résidé depuis trois ans au moins, ainsi qu'une note contenant ses nom, prénoms, la date et le lieu de sa naissance. L'examinateur me transmet ces pièces avec son rapport et les pièces probantes de l'examen. »

Il joignait à ces instructions le modèle de tableau que nous reproduisons ici.

(Suit le tableau. )

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DANS le même temps, une société qui venait de se former à Metz, sous la présidence du préfet (1), dans le dessein d'encourager l'instruction élémentaire, chargeait une Commission spéciale dont le recteur de l'académie était membre, de présenter un règlement pour l'école gratuite de 350 élèves fondée par cette même société.

Voici ce règlement (2), discuté et adopté par le Conseil d'administration.

(1) M. le comte de Tocqueville.

(2) L'Université aura quelque jour son journal ou safeuille périodique, où elle recueillera les preuves multipliées que les autorités civiles, ecclésiastiques et univer

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CHAPITRE PREMIER.

DE L'ADMISSION.

ART. 1°. Les enfans ne pourront être admis à l'école d'enseignement mutuel au-dessous de l'âge de six ans révolus, jusqu'au 1 juin 1819, et à partir de cette époque, au dessous de l'âge de sept ans. Ils seront pourvus d'un certificat de médecin, constatant qu'ils ont eu la petite vérole ou qu'ils ont été vaccinés.

« 2. Pour être admis, ils devront être présentés par M. le maire de la ville, ou par un de MM. les curés ou desservans, ou par M. le pasteur de l'église réformée, ou par un des membres du bureau de bienfaisance, ou enfin par un des souscripteurs de la Société d'encourage

ment.

« Lorsqu'une de ces personnes voudra faire participer un enfant aux bienfaits de l'enseignement mutuel, elle lui délivrera un billet d'ad

sitaires, donnent de leur zèle pour l'instruction publique. En attendant, nous croyons qu'il est à-propos de consigner ici quelques-uns de ces monumens si estimables, si désintéressés et si méconnus.

mission, qui sera signé d'elle, et conçu ainsi qu'il suit, etc.

3. Les billets d'admission seront remis par les enfans à l'Istituteur de l'école, lequel sera tenu de les transcrire, au fur et à mesure qu'il les recevra, sur un registre paraphé par le directeur de la Société, et contenant les colonnes ci-après :

<< N° d'inscription. -Date de l'inscription. Nom et prénoms de l'enfant. Date et lieu de naissance.-Noms et prénoms des parens. --Leur demeure. Leur professsion. -Leur religion. -Nom et qualités de la personne qui présente l'enfant. Date de l'entrée de l'enfant à l'école. -Degré de l'instruction de l'enfant lors de son entrée à l'école. - Date de la sortie. - - Degré de l'instruction de l'enfant lors de sa sortie de l'école. Observations.

«< 4. L'Instituteur indiquera à l'enfant le jour et l'heure où il devra se présenter à l'école pour y être admis.

«5. Le jeudi de chaque semaine, l'Instituteur soumettra à l'approbation de l'un des Membres du conseil, délégué à cet effet, l'admission des enfants inscrits dans la semaine. Cette admission

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