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« savoir si on doit en employer dans l'éducaa tion publique. J'avone que je suis étonné que <«< ce puisse être l'objet d'une question.... Les « congrégations enseiguantes seront utiles même << aux universités et aux colléges séculiers, par « l'émulation qu'elles leur inspireront. Les faits « confirment les raisons. Lors de la destruction « des Jésuites, il y eut un vide dans l'instruc¬ « tion publique; il fut peu sensible dans les « lieux où ils furent remplacés par d'autres « congrégations. Actuellement encore à Amiens, « où sont établis les Pères de la Foi, ils font les plus grands biens. La ville de Bellay, qui les «a perdus, les regrette et les redemande à « grands cris. Ce n'est pas une seule congré«gation ecclésiastique que je desire qu'on in«troduise dans l'instruction publique : je crois « important qu'il s'en forme plusieurs qui se « dévouent à cet objet, afin qu'il s'établisse << entre elles une utile émulation. »

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Eh bien que le législateur, revenant sur les lois de 1792 et 1793, et rendant hommage à la mémoire de Massillon comme à celle de Bourdaloue, rétablisse en même temps et les Jésuites et les Oratoriens,

Nous aurions donc trois congrégations léga

lement autorisées en France: les Frères des Ecoles Chrétiennes, qui se dévouent uniquement à l'instruction primaire; les Oratoriens et les Jésuites, qui, outre les autres fardeaux qu'ils consentiraient à porter, se livreraient à l'instruction secondaire, à celle des colléges.

Alors, viendrait, observe avec raison monseigneur le cardinal de La Luzerne, « une s‹<< conde question: Comment on pourrait intro<< duire, dans le Corps enseignant, les congré

gations autorisées, en supposant, ajoute Son & Eminence, qu'on veuille absolument maintenir le Corps unique enseignant. »

« De deux choses l'une, dit le vénérable « prélat: ou ces congrégations seraient refon<< dues dans le Corps enseignant, ou elles lui « seraient seulement unies, devenant assujé«ties à son administration. Le premier cas est « l'anéantissement subit des congrégations; « elles ne seront plus des corps particuliers, « du moment où leurs membres, dispersés dans « un corps général, n'auront plus entre eux « aucun point de réunion. Le second cas est « impraticable. Les membres des congrégations « devenant soumis au régime du Corps ensei«gnant, cesseraient-ils de l'être à leurs supé

rieurs religieux? Ce sera encore l'abolition des congrégations; elles cesseront d'être, quand << cessera la soumission des inférieurs aux supé<< rieurs. Veut-on que les membres des congréga<<<<tions soient soumis à la fois aux deux autorités « différentes, à l'administration du Corps en<< seignant et au régime de leurs congrégations?

Comment établir un concours? Ne devien«dra-t-il pas souvent un conflit? Il est impos-, «sible d'être soumis à la fois, sur le même ob<< jet, à deux pouvoirs qui peuvent donner des ordres contraires. Le remède à ces inévitables « inconvéniens est celui que j'ai indiqué, le « retour à l'ordre ancien.

« Avant la révolution, les colléges tenus par <«<les congrégations n'étaient pas assujétis aux « bureaux qui régissaient les colléges séculiers; «ils étaient absolument soumis aux supérieurs « de ces congrégations, et c'est ce qui faisait « que ces colléges étaient bien tenus. En effet, <«<< nul ne connaît mieux les sujets que le régime « de la congrégation; nul ne sait mieux à quoi «< chacun d'eux est propre; nul n'est plus à << portée de les appliquer aux choses dont leurs « talens et leurs qualités les rendent capables; « nul n'a plus et l'intérêt et les moyens de ré

former les abus qui peuvent se glisser dans << les colléges; nul n'est donc plus en état de « les administrer. >>

Plus loin, Son Eminence s'élève contre l'idée « d'englober dans les attributions déjà si éten« dues de l'administration de l'instruction pu<< blique, jusqu'aux congrégations occupées « des écoles primaires. Dans l'état actuel, ce projet ne peut concerner que les Frères des « Ecoles Chrétiennes ; et s'il s'exécutait, il au«rait un effet désastreux. »

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Nous avons dû craindre de rappeler une opinion respectable à tant de titres, puisqu'elle milite contre nous: mais, du moins, nous voilà bien fixés sur la véritable et sérieuse difficulté de toute cette matière.

La résistance ordonnée aux Frères a eu pour objet de faire décider que l'Université, c'est-àdire l'administration civile, la corporation politique à qui la loi et le Roi ont confié le soin l'éducation nationale, ne pouvait pas avoir, dans ses attributions, les Corps ecclésiastiques ou religieux qui sont ou qui seront introduits. dans l'instruction publique..

CHAPITRE XXXVIII.

Continuation du même sujet.

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TEL est donc l'arrêt que prononce monseigneur le cardinal de La Luzerne « Soumettre « les Congrégations à une administration étran« gère, c'est les détruire (1). »

Et d'un autre côté, il ne regarde pas comme impossible que l'on veuille conserver définitivement le système de la loi de 1806; ce système qui confie l'instruction publique à un corps unique enseignant (2), à une seule université divisée en académies.

Si pourtant le principe de la loi de 1806, qui a réellement fondé l'éducation nationale en

(1) Page 14, de son écrit sur l'Instruction publique'. (2) Page 9 du même écrit.

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