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« 12. La Commission fera choix d'une maison particulière, dans le voisinage de l'Ecole Normale, où puissent être reçus en pension, à un prix modique, les sujets qui viendront de province, pour suivre les cours, et les invitera à s'y établir pendant leur séjour.

« Dans le cas où ils accepteraient cette invitation, il en sera fait mention sur leur livret, ainsi que de la conduite qu'ils auront tenue dans cette maison.

« 13. La Commission surveillera d'ailleurs et fera surveiller, par les moyens qui seront en son pouvoir, la conduite que tiendront à Paris les sujets venus de province pour suivre les cours pratiques de l'Ecole Normale, et qui n'auraient pas accepté l'invitation dont il est question à l'article précédent.

« A cet effet, ils devront donner un répondant à Paris et indiquer leur domicile.

« 14. Lorsque les sujets qui auront suivi les cours de l'Ecole Normale auront acquis les notions jugées nécessaires, ils devront diriger euxmêmes la classe, sous les yeux du chef, au moins trois fois.

15. Ils subiront ensuite un examen définitif en

présence de la Commission ou d'un de ses mem= bres par elle délégué à cet effet.

<«< 16. Lorsqu'ils auront été jugés suffisamment instruits, d'après cet examen et sur l'attestation du directeur de l'Ecole Normale, la Commission leur en délivrera un certificat sur leur livret. « 17. Il sera fait mention audit certificat du séjour dans la maison avouée par la Commission, ainsi qu'il est dit à l'article 13 ci-dessus, si le sujet admis a habité cette maison, et de la conduite qu'il y aura tenue.

<< Audit certificat seront jointes telles recommandations dont le sujet se sera montré digne.

18. Les instituteurs qui auront été admis, comme il vient d'être dit, à suivre les cours pratiques de l'Ecole Normale, prendront l'engagement de diriger leurs propres écoles dans un esprit conforme à la religion et aux lois, d'inspirer à leurs élèves la fidélité au Roi et l'attachement aux bonnes mœurs, et de rendre compte de temps en temps à la Commission de l'état de leurs écoles.

«19. Il sera écrit particulièrement par la Commission à MM. les évêques et les préfets qui lui auraient adressé des sujets, pour leur rendre compte dúséjour que ceux-ci auront fait à Paris,

de l'instruction qu'ils auront acquise, et des espérances qu'ils auront données.

TITRE III.

Des Maîtres d'Écoles qui auront été reçus par

la Commission.

« 20. Les instituteurs qui auront obtenu de la Commission le certificat dont il est mention en l'article 16 ne seront point dispensés pour cela de remplir, tant vis-à-vis de l'autorité administrative que vis-à-vis des chefs de l'instruction publique, les formalités prescrites par les lois et règlemens pour ouvrir une école, d'en obtenir les diplômes et autorisations nécessaires, et de se conformer en tout aux ordres qu'ils auront reçus et au régime établi.

« Il leur sera, au contraire, expressément recommandé d'être exactement fidèles à ces devoirs.

21. Les instituteurs tenant école, qui auront obtenu le certificat dont il est question en l'art. 16, pourront en faire mention à la suite du titre qu'ils prendront en leur qualité d'instituteur, et faire même placer sur la porte de leurs écoles un tableau portant ces mots: Reçu à l'Ecole

Normale de Paris, pour les méthodes perfectionnées de l'enseignement élémentaire, le tout sous les conditions suivantes.

<< 22. La Commission pourra visiter, toutes les fois qu'elle le jugera convenable, les écoles dirigées par ces instituteurs, examinera, soit les méthodes suivies, soit l'esprit dans lequel les enfans seront élevés et dirigés.

<< 23. La Commission donnera ou fera donner aux susdits instituteurs tels avertissemens qu'elle jugera convenables.

« 24. Dans le cas où les instituteurs se refuseraient aux visites indiquées en l'art. 22, ou négligeraient les avertissemens donnés en vertu de l'art. 23; dans le cas où ils auraient soit dénaturé les méthodes, soit manqué aux engagemens contractés conformément à l'art. 18, la Commission pourra révoquer l'autorisation donnée en vertu de l'art 21 ci-dessus.

« 25. Si, malgré la révocation dont il est question en l'article précédent, les instituteurs persistaient à se prévaloir du certificat donné suivant l'art. 16, pour en faire l'usage indiqué en l'art. 21, la Commission en préviendra, au besoin, tant les autorités ecclésiastiques et civiles que les chefs de l'instruction publique.

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26. La Commission pourra dans tous les cas, s'il y a lieu, faire connaître, tant aux autorités ecclésiastiques et civiles qu'aux chefs de l'instruction publique, les abus qu'elle aurait remarqués dans les écoles dirigées par les instituteurs munis de ces certificats.

«27. Si les méthodes obtenaient par la suite de nouveaux perfectionnemens, il en sera donné connaissance aux instituteurs sortis de l'Ecole Normale, et ils seront mis à portée de les adopter.

TITRE IV.

Dispositions générales.

« 28.Il ne pourra être exigé aucune espèce de frais des sujets reçus à l'Ecole Normale, pour leur admission aux cours, et pour l'accomplissement d'aucune des formalités mentionnées au présent règlement.

« 29. MM. les chefs de l'instruction publique seront priés de se faire représenter les certificats délivrés par la Commission, en vertu de l'art. 16 du présent règlement, avant d'accorder le diplôme aux instituteurs primaires qui s'annonceraient pour vouloir enseigner d'après les nouvelles méthodes perfectionnées.

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