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L'UNIVERSITÉ a constamment assimilé tous les instituteurs primaires sous le rapport de la surveillance et des encouragemens : sous d'autres rapports, elle les a distingués.

Au mois de juillet de l'année dernière, la Commission, informée que dans plusieurs académies, plusieurs présidens et membres des comités cantonnaux avaient accepté les fonctions qui leur avaient été offertes, sans avoir toujours la possibilité ou même la volonté de les remplir, sachant qu'il s'écoulait quelquefois de longs intervalles de temps, pendant lesquels ces comités, sur qui repose essentiellement le système de l'instruction primaire, n'étaient même pas convoqués; « considérant considérant que de « l'entière exécution de l'Ordonnance dépen

dent les améliorations de tout genre dont l'instruction primaire est susceptible », arrêta ce qui suit :

Art. 1°. Les comités cantonnaux établis par l'article 1o de ladite Ordonnance s'assembleront au moins une fois le mois, et plus souvent, s'ils le jugent convenable.

« Art. 2. A cet effet, ils fixeront à chaque séance le jour de l'assemblée suivante, et il en sera fait mention au procès-verbal. Au jour indiqué, les membres du comité se réuniront de plein droit, sans qu'il soit besoin de convoca

tion.

«Art. 3. Néanmoins, le curé du canton, président, et, à son défaut, le juge de paix, pourront convoquer extraordinairement le comité, si des circonstances imprévues l'exigent.

« Art. 4. La présence de trois membres suf

le

fira pour que le comité délibère valablement, pourvu qu'ils soient réunis en vertu de l'ajournement arrêté à la dernière séance, ou que I comité ait été convoqué, ainsi qu'il a été dit au précédent article. En cas d'empêchement du curé du canton, le comité sera présidé par le juge de paix; en cas d'empêchement de celui

oi, par le membre présent à qui la préséance appartiendra, selon l'ordre établi par l'art. 4 de l'Ordonnance.

Art. 5, Dans le délai d'un mois, les comités cantonnaux adresseront aux recteurs des académies, et, dans l'académie de Paris, à la Commission de l'instruction publique, les noms de leurs membres décédés, ou démissionnaires, ou réputés tels par leur absence du comité depuis plus d'une année, afin qu'il soit procédé à leur remplacement.

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« Art. 6. Il est spécialemeut recommandé aux comités cantonnaux d'assurer l'exécution des articles 10, 13 et 38 de l'Ordonnance; ils. veilleront en conséquence à ce que tous les instituteurs de leur arrondissement se présentent, s'ils ne l'ont déjà fait, pour obtenir un brevet de capacité et l'autorisation du recteur agréée par le préfet.

<< Cette obligation est commune aux institu teurs qui appartiennent à des associations religieuses ou charitables, ou qui ont obtenu la recommandation des sociétés formées pour la propagation de l'enseignement mutuel, comme aussi à tous ceux qui dirigent des écoles entre

tenues par les communes ou fondées par des particuliers ou des associations de charité.

Art. 7. Les recteurs de l'académie et les inspecteurs de l'académie de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. »

L'article 6 de cet arrêté déclare générales et communes aux instituteurs appartenant à des associations religieuses ou charitables, à ceux qui sont recommandés par les sociétés d'enseignement mutuel, à ceux qui dirigent des écoles fondées par des particuliers ou des associations, à tous les instituteurs, les deux obligations du brevet individuel et de l'autorisation spéciale, prescrites par les articles 10 et 15 de l'Ordonnance royale. Le Ministre de l'Intérieur l'avait ainsi décidé d'une manière explicite, pour les Frères des Ecoles Chrétiennes.

Mais la Commission, voulant honorer et favoriser ces pieux instituteurs, pensa que leur admission dans la communauté suffisait pour attester leurs bons sentimens et leur bonne conduite. Elle les dispensa, dès le mois de juillet 1818, de produire les certificats des curés et des maires. Par un motif semblable, elle les dispensa de subir aucun examen, å

moins qu'il n'y eût des motifs très-graves de révoquer en doute leur capacité.

C'est avec ces modifications pleines de bienveillance et d'égards, qu'elle continua de leur offrir les autorisations et les brevets prescrits par l'Ordonnance: elle n'y voyait plus autre chose que des actes de soumission qui marquaient et conservaient l'unité du Corps enseignant, et enfin des actes qui, durant l'espace de huit ou neuf années, n'avaient alarmé aucune conscience, violé aucune règle, anéanti aucun statut, ébranlé aucune autorité, causé aucun trouble, éprouvé aucune résistance.

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