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nous l'avons fait voir, tome V, n°. 170 et 221, les rédacteurs n'en firent pas moins passer dans l'article 931 la disposition qui exige que l'acte de donation soit notarié, et qu'il en reste minute, à peine de nullité.

Si l'art. 1394 se borne à exiger que le contrat de mariage soit passé devant notaire, sans ajouter qu'il en doit rester minute, cette formalité n'en est pas moins nécessaire. Et d'abord, si le contrat de mariage passé en brevet contenait un acte de donation, elle serait nulle, aux termes de l'art. 931.

S'il n'en contenait point, il ne pourrait avoir la force d'un acte authentique et notarié, mais seulement d'un acte sous seings privés; car l'article 20 de la loi sur le notariat, du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), exige que les notaires gardent minute de tous les actes qu'ils reçoivent, et l'art. 68 veut que l'acte fait en contravention de l'art. 20 soit nul, et qu'il ne vaille que comme écrit sous seings privés, s'il est revêtu de la signature de toutes les parties. Disons donc qu'il est nécessaire qu'il reste minute du contrat de mariage, pour lui donner la force des conventions matrimoniales dont parle l'art. 1394.

Ajoutons qu'en exigeant que les conventions soient rédigées par acte devant notaire, cet article fait clairement entendre que l'acte doit être revêtu de toutes les formalités exigées par la loi sur le notariat, du 25 ventôse an XI.

Cependant, notre article 1394 s'étant servi du singulier et non du pluriel, en disant que l'acte

doit être fait par-devant notaire, l'esprit de litige a prétendu que la personne d'un seul notaire suffirait, sans notaire second, sans témoins instrumentaires, et cela par dérogation à la loi sur le notariat: comme si l'orthographe d'un mot écrit au singulier pouvait être considéré comme une dérogation au droit commun; comme s'il n'est pas même plus régulier de dire au singulier qu'un acte doit être passé devant notaire, puisqu'un seul notaire assisté de deux témoins suffit, suivant la loi générale, qui prescrit la forme de tous les actes notariés, qu'il faut toujours suivre, dans tous les cas où il n'y a pas été dérogé par une disposition spéciale.

On prétendait encore, par argument des articles 37 et 76 du Code, qui admettent pour témoins des actes de l'état civil, et des actes de mariage, des parens même dans les degrés prohibés, qu'on pouvait également admettre ces parens pour témoins instrumentaires, dans les contrats de mariage, comme si l'on pouvait assimiler les actes de l'état civil aux contrats de mariage, qui contiennent les règles de l'association conjugale, quant aux biens.

Ces deux erreurs ont été proscrites par deux. arrêts, l'un de la Cour de Colmar, du16 mars 1813 (1), l'autre de la Cour de Riom, du 3 novembre 1818 (2). Il s'agissait, dans ces deux arrêts,

(1) Sirey, tom. XIV, 2. part., pag. 5., ux

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(2) Sirey, tom. XX, 2o. part., pag. 1 et suiv. Fay. encore un troiTom. XII.

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de savoir si un contrat de mariage passé devant un seul notaire assisté de trois témoins parens des parties dans le degré prohibé, était nul, et si le notaire était responsable de la nallité. La Cour de Colmar le jugea responsable, la Cour de Riom l'excusa 975Liewoo arh Nounou velague ma

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CHAPITRE II. Ingą tuʻnpeing Some

si Jovie Du Régime en communautė: 4 -98 291 anot sb and at throesig in

anot enab, stvina SOMMAIRE

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72. En veñant s'établir dans les Gaules, les peuples d'origine germanique y apportèrent le régime de la communauté, inétabli chez eux de toute antiquité...

73. Leurs coutumes ne donnerent point aux femmes la même part dans les biens de la communauté. En France et sous l'empire du Code, c'est la moitié.

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74. La nature de cette institution a essentiellement change, en OqFrance! Chez les Germains, la communauté était une société actuelle, qui rendait la femme copropriétaire des si ¿ biens pendant le mariage, oli ta tuums, jo 75. En France, la femme n'a aucun droit aux biens durant le mariage. Le mari en est seul et vrai propriétaire. La fenime a seulement l'espérance ou le droit eventuel de les partager à la dissolution du mariage, s'il ne les a pas distipes.91imacy at tro areas Cush acti 26. Cependant, par une contradiction palpable, les coutumes -on déclaraient que les conjoints étaient communs en biens, get que la communauté commençait du jour du mariage. 77. La contradiction disparaît, en considérant que les cou

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tumes se sont exprimées d'une manière inexacte, et que,

sième arrêt de la Cour de Bruxelles, dans Sirey, tom. VII, 2a. part., pag.

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par le mot communauté, il faut n'entendre que l'espe rance d'un droit à la communauté dés biens.

78. La Coutume de Blois s'exprime plus exactement, en dis sant que le mari est propriétaire, pendant le mariage, de tous les meubles et acquéts, et que la femme ou ses héritiers ont seulement le droit de les partager à la mort de l'un d'eux.

79. Comment Pontanus concilié la propriété du mari avec la communauté de la femme ?

80. Les impropriétés d'expression des coutumes ont passé dans le Code.

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81. Nécessité de les signaler, pour empêcher la confusion des

idées.

82. C'est cetle confusion qui a induit en erreur quelques auteurs, qui ont enseigné que la communauté est une përsonne morale, placée entre les deux époux, qui à des droits séparés de chacun d'eux, et qui a l'usufruit de leurs propres et la propriété des meubles et acquéts. [:[ 83. Le droit à la communauté commence au jour du mariage, IL ne peut étre fixé à une autre époque, et pourquoi. 84. On peut stipuler qu'elle aura lieu sous une condition. 85. De la clause qui exclurait les héritiers collatéraux sous condition.

86. De l'établissement de la communauté sous une condition potestative.

72. AVANT d'entrer dans le détail des dispositions du Code sur la communauté qu'il établit entre les époux, il nous paraît nécessaire d'indiquer quelle en est l'origine, et de rechercher surtout quelle en est la nature.

La communauté de biens entre époux ne nous vient point du droit romain. Plusieurs lois prouvent seulement qu'il n'était pas défendu d'établir entre époux une société, même de tous biens,

omnium bonorum (1). On peut même induire d'une loi du Code que l'empereur Théodose trouvait la communauté de biens convenable entre époux (2), ou que, du moins, la jouissance des biens de la femme fût confiée au mari. Mais il pensait que le législateur n'avait pas le pouvoir de l'ordonner. Le régime de la communauté n'était point dans les mœurs des Romains; ils suivaient généralement le régime dotal; et c'est de là qu'il passa en France, dans nos provinces méridionales. Ce régime n'avait même pas lieu à Rome de plein droit : il fallait l'établir par une convention expresse, faute de laquelle chacun des époux, la femme comme le mari, conservait la jouissance, l'administration, et même la libre disposition de tous ses biens meubles et immeubles (3). On peut donc regarder comme certain que la communauté ne nous vient point du droit romain.

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par

Les monumens les plus anciens et les plus authentiques nous apprennent qu'elle vient des Germains, chez lesquels elle était établie la coutume, dès les premiers tems où l'histoire nous donne quelque connaissance de ces peuples, qui l'apportèrent avec eux en s'établissant dans les

(1) Loi 16, § 3, ff de alien. leg., 34. 1; loi 16, § 24, ff de donat, inter vir. et uxor., 24. 1; loi 17, § 1, ff solut. matr., 24. 2.

~ (2) Loi 8, Cod. de pactis conventis, etc., 5. 14.

(3) Finestrès, de jure dotium, pag. 104, no. 34 et seq.; loi 8, Cod. de pactis conventis, etc., 5. 14; le Répertoire, vo. Dot, tom. IV, pag. 280, no. 12, et pag. 181, no. 14, 4o. édition ; Nougarède, Lois du mariage, pag. 481, no. 2.

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