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178. Quand il existe un titre de propriété en forme antérieur au mariage, quoique non suivi de possession, l'immeuble est, sans aucun doute, exclu de la communauté.

179. Par exemple, l'immeuble acquis sous une condition suspensive qui ne s'accomplit que depuis le mariage. 180. Du contrat de vente non suivi de tradition, et de la promesse de vente.

181. Quelquevicieux que soient les titres de propriété, méme non ́suivis de possession antérieure au mariage, l'autre époux n'en peut argumenter, si les intéressés gardent le silence. 181. Exemple, dans la vente du bien d'autrui faite par un tiers à l'un des époux qui n'est entré en possession que depuis le mariage.

183. Quid, si le propriétaire laisse l'époux en possession moyennant une somme ? Distinction.

184. De l'immeuble acquis d'un mineur sans formalités, ou d'une femme mariée non autorisée.

185. L'acte d'aliénation d'un héritage avant le mariage, prouve que l'époux qui y rentre par voie de rescision en était propriétaire.

186. L'action en rescision pour lésion est immobilière; l'héri

tage rentré par cette voie est exclu de la communauté. 187. Si le défendeur en rescision préfère donner un supplément en argent, la somme reçue n'entre point en communauté. 188. Erreur de M. Delvincourt, qui prétend le contraire. 189. La restitution du prix d'un héritage acquis par l'un des époux avant le mariage, par un contrat rescinde depuis, n'entre point en communauté. L'opinion contraire de Pothier ne peut étre suivie, sur-tout sous l'empire du Code. 190. Les immeubles rentrés aux époux par une voie légale de rescision quelconque, sont exclus de la communauté. 191. Dans le cas d'une résolution qui ne détruit l'aliénation que pour l'avenir,comme il n'y a point de nouveau titre d'acquisition, l'époux continue de posséder en vertu de son ancien titre: l'héritage rentré lui est donc propre. 192. Par exemple, dans le cas de résolution d'une donation pour cause de survenance d'énfans.

193. Par exemple encore, dans le cas d'un héritage rentré par l'exercice de réméré.

194. Quand même la résolution s'opérerait pour cause posté rieure au contrat d'aliénation, comme dans la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude.

195. Quid, si l'héritage est rentré par le désistement de l'acquéreur? Distinction et conséquence.

196. Examen des difficultés qui peuvent naître, si l'époux demandeur en rescision, au lieu de la faire juger, rentre en possession par arrangement ou transaction.

92. Nous commencerons par rappeler ici une vérité reconnue par tous les auteurs, et que nous avons déjà rappelée suprà: c'est que la société, ou la communauté de biens entre époux, n'est point la suite nécessaire du mariage, ou de la société des personnes; elle n'est point, comme celle-ci, établie par la nature; elle est l'ouvrage de la loi, sans la disposition de laquelle tous les biens présens et futurs, meubles et immeubles de chaque conjoint, lui demeureraient propres, pour en disposer et les administrer comme bon lui semblerait. Mais en établissant une communauté de biens entre les conjoints, la loi ne l'a point établie d'une manière universelle; elle n'a point mis en commun tous les biens présens ou à venir, de quelque nature qu'ils soient : elle a pris soin d'énumérer les biens qu'elle veut faire entrer en communauté, à défaut de stipulation contraire de la part des époux. Et comme les sociétés, entre autres personnes que les époux, ne sont composées que des biens que les associés y ont fait entrer par le contrat, de même la communauté légale entre conjoints n'est

composée que des biens que le Code déclare.communs entre eux. Tous les autres en sont exclus. et

demeurent propres. En cette matière on appelle propres, suivant la signification naturelle du mot, les biens qui ne sont pas communs entre les conjoints, ou qui sont exclus de la communauté légale.

Le principe général est que tous les biens que le texte du Code, ou une conséquence de son texte, n'y fait point entrer, en sont exclus, s'il est prouvé que l'un des époux les possédait, ou dont il était propriétaire avant le mariage. Voici com ment l'art. 1401 compose la communauté légale : 93. La communauté se compose activement, 1o. De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble, de tout le mobilier qui leur échoit

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pendant le mariage, à titre de succession, ou même » de donation, si le donateur n'a exprimé le con» traire;

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2o. De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa cé›lébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant »le mariage, à quelque titre que ce soit;

3. De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage..

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Le Code, au commencement du second livre divise tous les biens que l'homme peut posséder en deux grandes classes, les meubles et les immeubles. Il suit la même division dans la compo

sition de la communauté légale. Il la compose, 1o. de tout le mobilier, c'est-à-dire de tous les meubles présens et futurs qui appartiennent ou pourront appartenir un jour aux deux époux, de quelque nature que soient ces meubles, de quelque manière, dans quelque tems qu'ils les aient acquis, pourvu que ce soit avant la dissolution du mariage. Telle est la règle générale, sauf les exceptions que nous verrons ci-après;

2o. De tous les fruits, revenus et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, provenant des biens propres des époux, c'est-à-dire de ceux qui n'entrent point en communauté.

94. Examinons d'abord la première disposition de notre article. Elle est générale et comprend, sans aucun doute, les meubles, tant corporels qu'incorporels.

Mais il y a des choses corporelles qui, quoique réellement meubles par leur nature et considérées en elles-mêmes, sont néanmoins réputées immeubles, comme étant les accessoires d'un immeuble ou d'un droit immobilier, et qui, par cette raison, n'entrent point dans l'actif de la communauté. Pour les connaître, il faut recourir aux chap. 1 et 2 du liv. 2, tit. 1, du Code, de la distinction des biens, que nous avons expliqués tome III. On peut aussi consulter Pothier, no. 27, 65.

95. Quant aux meubles incorporels, il n'est pas douteux qu'ils entrent en communauté, puisqu'ils ne sont point exceptés de la disposition générale de notre article. Mais ils méritent quelques développemens. Les choses incorporelles ne sont de

leur nature ni meubles, ni immeubles, puisque elles ne tombent pas sous les sens. Mais la loi ayant divisé tous les biens en deux grandes classes, les meubles et les immeubles, on y a aussi rangé les biens incorporels, ou les droits et les actions qu'ils produisent. Ces droits et ces actions participent de la nature des choses qui en sont l'objet. Ainsi les actions sont meubles, si elles ont un meuble pour objet, c'est-à-dire si elles tendent à réclamer la possession d'un meuble; immeubles, si c'est un immeuble qu'elles ont pour objet. On ne considère point la cause d'où provient le droit ou l'action (1): Actio ad mobile consequendum est mobilis, ad immobile consequendum immobilis.

Cette ancienne règle est consacrée par les articles 526 et 529 du Code. Le dernier porte: « Sont meubles par la détermination de la loi les obligations ou actions qui ont pour objet des choses exigibles ou des effets mobiliers.

96. Si l'action a pour objet en même tems des meubles et des immeubles, elle est mobilière en partie, et immobilière pour l'autre partie. Par exemple, avant mon mariage, j'ai acheté une maison meublée, avec tous les meubles qui s'y trouvent. Elle ne m'a point encore été livrée au moment de la célébration du mariage. L'action

(1) Lebrun, Traité de la communauté, dit, au contraire, qu'on regarde comme un principe général qu'en matière de communauté, à la différence de celle des successions, on a toujours égard à la cause, et non pas à l'objet des actions. Pothier, no, 77, a réfuté cette erreur, qui ne peut plus être reproduite sous l'empire du Code.

Tom. XI.

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