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FRANÇAIS,

SUIVANT L'ORDRE DU CODE CIVIL.

SUITE DU LIVRE TROISIÈME.

TITRE V.

Du Contrat de mariage et des Droits
respectifs des époux.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

SOMMAIRE.

1. Transition.

2. Nécessité de régler d'avance les droits des époux sur leurs
biens présens et futurs.

3. Le droit naturel ne donne sur ce point que des lumières
insuffisantes. Une société de biens entre les époux n'est
point nécessaire pour remplir le but du mariage.

4. Cependant, la vie commune y conduit naturellement. Les
Romains le reconnaissaient; mais ils pensaient que la loi
ne peut ordonner ces mémes usages sur les mariages. Sans
une convention contraire, les biens des époux demeuraient
séparés. Le mari n'avait de droits que sur les biens do-

taux.

Tom. XII.

1

5. Etat de la législation en France sur ce point avant le Code. Son territoire était partagé entre le régime de la comniunauté et le régime dotal.

6. Difficultés qui s'élevèrent au Conseil d'état à l'occasion du projet de Code, qui avait constitué le régime de la communauté et non le régime dotal.

7. Il fut enfin constitué dans un nouveau projet, qui permit même d'opter entre les deux régimes.

8. Mais faute d'option, on est censé choisir le régime de la communauté.

9. Division de la matière.

APRÈS avoir tracé les règles générales des obligations conventionnelles; expliqué comment elles se forment, s'éteignent et se prouvent; posé ensuite les principes généraux des engagemens sans convention, le Code passe aux règles particulières à certains contrats, et commence, dans ce tit. 5, par le plus important de tous ceux qui ont les biens pour objet; par celui qui établit les droits respectifs des époux, tant sur les biens que chacun d'eux possède, que sur ceux qu'ils peuvent acquérir pendant la durée de leur union; droits qu'ils sont libres d'établir et de régler comme bon leur semble, par leur contrat de mariage, mais qu'à défaut de conventions spéciales, la loi a eu la sage prévoyance de régler.

2. Le contrat par lequel l'homme et la femme s'unissent pour toujours, dans la vue de procréer des enfans et de les élever, en un mot le contrat de mariage proprement dit (1), qui unit les per

(1) Ce mot a deux significations qu'il ne faut pas confondre. Tantôt on

sonnes des époux, est sans doute le premier des contrats, dans l'ordre de la nature et dans l'or, dre civil; il est nécessaire pour remplir le but de la création, la propagation, du genre humain. H donne naissance aux familles, dont la réunion forme l'État, et en perpétue la durée, par les généra tions qui se succèdent de siècles en siècles.jp Mais ce contrat auguste, institué, commandé même par l'auteur de la nature, n'ayant pour ob jet que l'union ou la société des personnes, abst traction faite des biens, ne suffit point, sur-tout depuis l'établissement de la propriété perma nente, pour assurer la paix des familles. Chacun des époux a ou peut avoir des biens avant le mariage; ils peuvent en acquérir depuis, soit par succession ou donation, soit par une colla boration commune, soit par une industrie particulière et par le produit de leurs économies. Or, à qui appartiendront les biens? Comment serontils régis pendant le mariage? Que deviendront-ils après sa dissolution? Ces questions, et une infinité d'autres, qui en dérivent ou peuvent en dés river, ne sauraient demeurer indécises, sans oc

l'emploie pour signifier la convention par laquelle se forme l'union conju gale. C'est en ce sens que Pothier écrivant sur le mariage, a intitulé son Traité du Contrat de mariage.

Tantôt il signifie, comme dans la rubrique de ce titre, l'acte qui contient les conditions civiles du mariage, relativement aux biens que les époux possèdent au moment du mariage, ou qu'ils pourront acquérir depuis.

Le premier de ces contrats a pour objet l'union des personnes; le second, qui n'en est qu'un accessoire, a pour objet les droits des conjoints, sur leurs biens présens ou futurs.

casionner des contestations entre le survivant des époux et les enfans, ou, à leur défaut, les héritiers collatéraux du prédécédé. Ces questions peuvent même intéresser des tiers, tels que les créanciers des époux. La sagesse prévoyante du législateur doit donc prévenir ces contestations, autant qu'il est possible, en établissant d'avance, par des lois claires et positives, des règles de décision dont l'application et les conséquences puissent guider le magistrat.

3. Car ce droit immuable et naturel, la première des lois, le supplément nécessaire de toutes les lois positives, ne nous donne sur ce point que des lumières insuffisantes. Il peut seulement, en ce qui concerne les droits des époux sur les biens, nous faire voir quels sont, chez les différens peuples, les dispositions législatives et les usages qui s'écartent plus ou moins de la droite raison et de l'équité, ou qui s'y trouvent entièrement contraires; mais non pas nous montrer, d'une manière précise, s'il faut ou non établir entre les conjoints une société de biens, quelles en doivent être les conditions et comment elle doit être composée. La raison, d'accord sur ce point avec la législation, nous dit même qu'une société de biens quelconque n'est point nécessaire entre les deux époux pour remplir le but du mariage, et que la société des personnes peut exister sans la société des biens (1).

(1) C'est un point reconnu mênie par les auteurs qui ont montré le plus

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