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SECTION. II.

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De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre des époux, relativément à la société conjugale.

SOMMAIRE.

302. Transition et division de la section.

302. APRÈS avoir expliqué dans la première section ce qui compose la communauté, activement et passivement, le Code passe, dans cette seconde section, à la manière dont elle doit être administrée, et à l'effet que doivent produire les actes de l'un et de l'autre, relativement à la société conjugale,

Et comme en entrant dans cette société la femme perd l'administration de ses biens propres et personnels, dont tous les fruits et revenus tombent dans la communauté, dont le mari est seul administrateur et maître, le Code traite encore, dans cette section, de la puissance du mari sur les biens personnels de la femme, et de l'administration de ces biens.

Ainsi, cette seconde section se divise naturellement en deux parties; la première, de l'administration de la communauté; la seconde, de la puissance du mari sur les biens personnels de la femme, et de leur administration.

PREMIÈRE PARTIE.

De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre des époux, relativement à la société conjugale.

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SOMMAIRE.

303. Le mari, sous l'empire du Code, est encore propriétaire des biens de la communauté, quoique sa propriété soit plus limitée qu'autrefois.

304. Le droit du mari sur les biens de la communauté est un droit de propriété modifié par les dispositions du Code. Conséquences de ce droit, source de tous ses pouvoirs sur ces biens.

305. C'est pour n'avoir pas bien connu la nature du droit du mari, qu'on avait douté que l'hypothèque légale de la femme s'étendit sur les biens de la communauté.

306. Droits du mari sur tous les biens, de quelque manière qu'ils soient entrés dans la communauté.

307. On ne peut valablement stipuler par contrat de mariage qu'il n'en aura pas l'administration; il peut seulement en confier l'exercice à la femme par une procuration. 308. Ce droit d'administration est tellement attaché à lapersonne du mari, qu'il n'en peut être détaché, lors méme qu'il est réduit à l'impuissance de l'exercer, par exemple, par l'interdiction.

30g. Mais le mari peut renoncer, par contrat de mariage, au droit de vendre les conquéts sans le concours de la femme. 310. Il peut vendre, aliener et hypothéquer les biens de la communauté, mais non disposer à titre gratuit des immeubles, ni de l'universalité, ni d'une quotité des meubles. 311. Enpermettant les dons particuliers, sans en fixer le nombre ni l'étendue, le Code détruit l'effet de la précédente disposition.

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312. Le mari ne peut se réserver l'usufruit des choses qu'il donne. Quid, s'il l'avait réservé?

313. La donation testamentaire du mari ne peut excéder sa part de communauté. Quid, s'il a légué un effet particulier? 314. Quid, si, contre la défense de l'art. 1422, le mari a donné entre vifs un immeuble de la communauté? Distinguez le cas d'acceptation ou de répudiation de la

communauté.

315. Examen et réfutation d'une opinion de M. Delvincourt à cet égard.

316. Le mari peut doter seul les enfans communs des biens de la communauté; la femme ne peut prétendre de récompense au sujet de cette dot.

317. Controverse de l'ancien droit sur ce point.

318. Pothier embrasse l'opinion consacrée par le Code; mais il l'appuie d'une doctrine erronée, sur un mandat tacite ou présumé de la femme.

319. Sur de simples conjectures, on mettait la dot à la charge du mari seul. Le Code rejette les conjectures; il exige une déclaration expresse de sa part, pour l'en charger seul. Exemple de ces conjectures proscrites.

320. C'est une déclaration expresse, si le mari a donné en avancement des droits de l'enfant sur sa succession. 321. Comment la mère supporte, en acceptant la communauté, la moitié de la dot.

322. Quand elle renonce, l'enfant doté en effets de la communauté par le père seul, rapporte-t il la dot entière à la mort de son père ?

323. Raisons pour le rapport entier. On y répond par une conséquence de nos principes sur la dotation des enfans. 324. A la différence du droit romain, la dotation des enfans est en France un devoir commun au père et à la mère, pour l'accomplissement duquel on n'accorde point d'action aux enfans, en reconnaissant néanmoins que c'est une obligation naturelle. Preuve.

325. Effets que produit cette obligation.

326. Le mari, en dotant les enfans sur les biens communs, ne fait qu'acquitter tant sa dette naturelle que celle de son épouse. C'est donc par moitié aux successions du père et

de la mère que l'enfant doit la rapporter. La renonciation de la mère ne peut changer le sort de l'enfant. 327. Ni la condition de la dotation, en faisant rentrer les biens dans la succession du père, pour obliger l'enfant

au rapport de la totalité.

328. Si le père, parlant seul dans l'acte de dotation, donnait un de ses propres, la dot serait pour son compte seul, et rapportée en entier à sa mort.

329. Si le mari, en déclarant ne point s'obliger personnellement, autorisait sa femme à donner l'un de ses propres en dot, il ne serait tenu qu'à laisser jouir l'enfant doté, mais la femme devrait récompense ou indemnité à la dissolution de la communauté.

330. La dot fournie ou promise par les deux époux conjointement n'est point à la charge de la communauté; c'est une dette personnelle de chacun des deux époux. 331. Si l'un des époux l'a payée seul sur ses propres, il a sur les biens de l'autre une action en indemnité.

332. Raisons pourquoi elle n'est point à la charge de la com

munauté.

333. Si la dot conjointement promise a été payée en effets de la communauté, la femme renonçante doit récompensc de la moitié de la dot.

1

334. La femme peut stipuler qu'elle ne veut doter que sur sa part des biens de communauté. 335. A défaut de cette clause, la femme, si la dot n'a pas été payée, doit en payer la moitié à l'enfant, sans pouvoir s'en excuser sur la disposition de l'art. 1483. 336. Effet et nature de la clause que la dot s'imputera pour la totalité sur la succession du prédécédé.

337. Quelle récompense peut étre due au survivant, dans le cas de la dot conjointement constituée, avec clause d'imputation.

338. La clause, autrefois autorisée par la Coutume de Paris, qu'au moyen de la dot qu'il reçoit, l'enfant doté laisserait jouir le survivant des meubles et conquéts du prédécédé, estnulle dans les principes du Code. Il est très-dangereux de l'insérer aujourd'hui dans les contrats de mariage.

339. Si la dot est imputable en totalité sur la succession du

prédécédé, l'enfant doit la rapporter entière à la succession de ce dernier. Récompense que doit cette succession. 340. Si la dot imputable sur la succession du prédécédé excédait la part de l'enfant dans cette succession, il la rapporterait néanmoins en totalité.

341. Quid, si le contrat porte que la dot est constituée conjointement par moitié, et imputable sur la succession du prédécédé?

342. De la garantie de la dot.

343. Principe sur lequel sont fondées toutes les récompenses. Les époux ne peuvent ni enrichir la communauté à leurs

dépens, ni s'enrichir aux dépens de la communauté, 344. Ainsi, deux espèces de récompenses : 1o. lorsqu'un des époux a enrichi la communauté à ses dépens. Exemple: s'ily a versé le prix d'un propre vendu, il lui en est dú remploi; sur quel pied.

1.

345. Ancienne distinction sur le prix du remploi dû à la femme ou au mari rejetée par le Code. C'est toujours sur le prix de la vente.

346. Mais celui du à la femme s'exerce méme sur les biens du `mari; celui dú au mari ne peut s'exercer que sur les biens de la communauté.

$347. Comment se fait la récompense d'un usufruit ou d'une rente viagère, propre de l'un des conjoints, vendu durant le mariage.

348. Opinion de ceux qui pensaient que la récompense dépendait de la survie du propriétaire de la rente viagère ou de l'usufruit, contraire au texte de l'art. 1433 et aux principes en matière de remploi.

349. Toute alienation qui procure à la communauté un avan-Stage appréciable à prix d'argent, donne lieu à récompense. Secùs, s'il n'en procure aucun. Exemples. 350. Application de ce que nous avons dit sur la récompense de Pusufruit vendu, à l'héritage de l'un des conjoints vendu pour une rente viagère.

351. Quand il est dû récompense pour l'héritage échangé ou baille a rente.00 201 211 sust

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