Page images
PDF
EPUB

» devait relever trois fois la nuit pour vendre le bien de sa femme (1).

D

[ocr errors]

Il est vrai que de cette stipulation pouvait résulter un avantage indirect, une véritable donation en faveur de l'autre époux; et c'est pour cela que l'ancien droit fut aboli par l'art. 232 de la nouvelle Coutume de Paris, dont la disposition, dit Pothier, no. 585, « est principalement fondée » sur ce principe, qu'il n'est pas permis à l'un » des conjoints par mariage d'avantager l'autre à » ses dépens, durant le mariage. Mais il en est autrement sous l'empire du Code, qui laisse aux conjoints la faculté de s'avantager. Il n'y a donc nul prétexte pour rejeter la convention matrimoniale qui porterait que, s'il est vendu un immeuble de l'un des conjoints pendant la communauté, il n'y aura pas lieu au prélèvement du prix sur la communauté, où il a été versé.

D

(1) Loisel, Règles du droit français, liv. 1, tit. a, règ. 14.

SECONDE PARTIE.

De la puissance du mari sur les biens personnels de la femme

SOMMAIRE.

374. Quels sont les biens personnels de la femme, et combien on en distingue d'espèces.

575. Par le mariage, tous les biens de la femme passent, avec sa personne, sous la puissance maritale, qui à moins de force sur les biens que sur la personne, et pourquoi. 376. En sé mariant sous le régime de la communauté, la femme perd la propriété de tous ses biens meubles présens et futurs. Définition de la communauté.

377. Mais elle peut la conserver, en les excluant de la communauté en tout ou partie. C'est ce qu'on appelle les

réaliser.

378. Erreur de Pothier, qui prétend que la femme perd la propriété des meubles réalisés, et qu'elle n'a que la reprise de leur valeur.

379. Suite. Distinction entre les meubles qui se consomment par l'usage, et ceux qui ne se consomment pas. 380. La femme peut se réserver l'administration de ses meubles en tout ou en partie.

381. Le mari a l'administration des biens meubles que la femme a réalisés, si elle ne se l'est pas réservée. 382. Difficulté de déterminer l'étendue du mot administration. 383. L'art. 1428 met les actions mobilières et possessoires de

la femme au nombre des actes d'administration que mari peut exercer seul.

le

384. On ne peut conclure de son silence sur les actions pétitoires, qu'il ne peut les exercer seul.

385. Motif de ce silence.

386. Dispositions des coutumes sur les actions pétitoires à la femme. Elles n'étaient point d'accord.

387. Cependant on lui donnait le pouvoir de les exercer seul pour ses intérêts. Raisons pour et contre.

388. En Bretagne, on lui donnait le droit de les exercer indéfiniment, comme procureur de droit de sa femme. 389. Sous l'empire du Code, le mari peut exercer seul les actions pétitoires de la femme. Raisons pour ne pas lui refuser ce pouvoir.

390. Le texte de l'art. 1549 lui donne ce droit.

391. L'opinion qui refuse au mari le droit d'exercer l'action pétitoire est inconciliable avec les dispositions du Code. 392. Mais le jugement rendu contre le mari seul n'aurait pas la force de la chose jugée contre la femme.

393. Développement des principes qu'on vient d'établir. 394. Les droits du mari sur les biens de la femme n'étant point par leur nature indivisibles de droit de cette dernière, il ne peut y renoncer en faveur d'un tiers.

395. Mais il ne peut traiter du droit de propriété de son épouse; s'il traitait par le méme acte des droits de son épouse et des siens, l'acte serait valide à son égard, et nul envers elle.

396. Il en serait de même d'un jugement rendu contre lui seul; il aurait la force de la chose jugée contre lui, non contre la femme.

397. Arrét de la Cour de Riom, rendu dans ces principes. 398. Il est bien rendu dans toutes ses dispositions. Réponse aux critiques qu'on en a faites. Quand le mari agit seul, c'est sa cause personnelle qu'il soutient, et non celle de la femme.

399. Peut-elle, durant le mariage, attaquer les actes faits par son mari seul? Distinction.

400. Conformité de la doctrine des auteurs antérieurs au Code, avec celle de l'arrêt de Riom.

401. Les créanciers du mari ne peuvent saisir son droit de jouissance, mais seulement les fruits pendans sur les propres de la femme.

402. On ne peut appeler usufruit le droit de jouissance des biens de la femme, qui appartient au mari.

403. Le droit de jouissance du mari emporte celui d'affermer

les biens.

404. Les baux du mari ne finissent point avec son droit de jouissance.

405. Mais il ne peut affermer pour plus de neuf ans, sans distinction entre les biens ruraux et les maisons (1429). 406. Si, en affermant pour plus de neuf ans, le mari avait passé sa qualité sous silence, il est dú au fermier expulsé des dommages-intérêts, dont la femme doit la moitié, si clle accepte la communauté.

407. Sa renonciation l'en dégagerait, mais non de l'obligation d'entretenir les baux de neuf ans faits par son mari. 408. Elle n'y serait pas tenue, s'ils étaient faits en fraude de ses droits; par exemple, si le mari a reçu un pot-de-vin à l'insu de sa femme.

409. Y aurait-il fraude, si le bail est renouvelé sans nécessité pendant la maladie dont meurt la femme ?

410. Des baux faits par anticipation, et quelle est l'anticipation permise au mari.

411. On doit, a cet égard, distinguer entre les biens ruraus et les maisons.

[ocr errors]

412. Le bail fait avant le tems de l'anticipation permise est sans effet, à moins que son exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté. 413. Le mari répond de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, dont il a l'administration, causé par défaut d'actes conservatoires.

4.4. Il répond de toutes les prescriptions, méme commencées avant le mariage, s'il a pu agir pour les empêcher de s'accomplir.

415. Quid, s'il ne restait que peu de jours pour accomplir la prescription?

416. Quel délai est suffisant.

417. La loi disposée à écouter les excuses du mari, s'il a été dans l'impuissance d'agir.

418. Par exemple, si on ne lui a pas remis les titres, c'est à la femme à prouver qu'ils ont été remis.

419. L'ignorance des droits de la femme peut aussi excuser le mari. Elle ne peut guère se prouver que par la non

remise des titres.

420. L'insolvabilité des débiteurs peut encore excuser le mari, mais c'est à lui de la prouver.

421. Le mari est dégagé de la responsabilité en remettant les titres non prescrits, pourvu qu'il y ait encore un tems suffisant pour agir, et que les débiteurs ne soient pas devenus insolvables pendant le tems de son inaction. 422. Responsabilité du dommage causé par l'un des conjoints sur les biens de l'autre.

374. APRÈS avoir traité de l'administration de la communauté, nous passons, dans cette seconde partie, à l'administration des biens personnels de la femme. Le Code appelle ainsi les biens dont le fonds n'entre point dans la communauté, comme nous l'avons dit suprà, n°. 214, en expliquant le § 3 de l'art. 1409, qui ne fait entrer dans le passif de la communauté que les arrérages et intérêts des rentes et dettes passives qui sont personnelles aux deux époux.

Pothier (1) dit qu'on distingue les biens de la femme en biens de communauté et en biens propres. C'est une inexactitude échappée à ce grand jurisconsulte, qui, dans cent endroits de son ouvrage, enseigne avec raison que la femme n'a aucun droit actuel sur les biens de la communauté, qu'elle n'a que l'espérance d'y avoir part: Non est propriè socia, sed tantùm speratur fore.

Il n'y a point d'autre distinction à faire entre

(1) Traité de la puissance du mari, no. 81.

Tom. XII.

35

« PreviousContinue »