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suo dedit in dotem, eumque petere neglexerit vir, cùm id facere posset, rem periculi sui fecit.

Qu'importe, en effet, que la prescription ait commencé avant le mariage, qui fait naître la puissance du mari, si, depuis le mariage, il at manqué d'agir pour en arrêter le cours ? Il doit donner les soins nécessaires pour conserver les biens de sa femme, dont il a l'administration, et répond de ses fautes d'omission, de sa négligence, comme de son dol.

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pas

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415. Mais si le commencement de la prescripantérieurement au mariage, ne dispense le mari d'en arrêter le cours, sous peine d'en être responsable, il peut tirer de ce fait, comme de quelques autres, suivant les circonstances une excuse à son défaut d'action, qui le dégage de la responsabilité. La loi déjà citée le dit positivement dans sa disposition finale: Planè, si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur

marito.

En effet, si la prescription n'a commencé que depuis le mariage, le mari est sans excuse. Il doit être responsable de la prescription qui s'est accomplie pendant le cours du mariage, de même que s'il avait aliéné ou dissipé le bien, qui se trouve perdu par prescription; car il est à remarquer que la femme, qui ne retrouve pas sou bien à la dissolution du mariage, n'est pas obligée d'indiquer comment il a été dissipé, par quel acte il a été aliéné; il lui suffit de prouver qu'elle en était propriétaire lors du mariage, pour en

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rendre le mari ou ses héritiers responsables, et les obliger à le lui remettre. Vainement alléguerait-il qu'il n'en a point eu connaissance : il est présumé l'avoir connu; car il devait s'instruire des affaires de sa femme, puisque la loi le chargeait d'administrer ses biens,

Au contraire, si la prescription a commencé avant le mariage, le mari ne peut en répondre qu'autant qu'il a été en état d'en prévenir l'accomplissement. Il faut donc qu'il ait eu un tems suffisant pour agir auparavant ; il faut encore qu'il ait pu connaître que tels et tels biens, que telles créances, désormais perdus par prescription, appartenaient à la femme.

416. Mais enfin quel délai peut être regardé comme suffisant, tant pour agir que pour connaître les affaires de la femme avant le terme fatal de la prescription? C'est ce qu'il est impossible de dire d'une manière absolue, parce que la réponse dépend des circonstances. C'est, par conséquent, ce que la loi ne pouvait expliquer, et qu'elle a, par cette raison, sagement abandonné à la prudence et à l'arbitrage du juge, qui doit peser et apprécier les circonstances d'après lesquelles il doit se décider.

Dans la loi 16, ff de fundo dotali, déjà citée, tout était clair. Il s'agissait d'un fonds possédé de bonne foi par un tiers, et que la femme avait donné en dot à son mari, ut suum. Le mari ne pouvait donc ignorer ni le droit de propriété prétendue par sa femme, ni la nécessité d'agir contre le tiers.

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Cependant il négligea d'agir; la loi le déclare

donc responsable: rem periculi sui fecit; et avec raison, car il paraissait sans excuse.

417. Cependant, dans ce cas même, où le mari ne pouvait ignorer les droits de sa femme sur le fonds, puisqu'elle le lui avait donné en dot, comme lui appartenant, ut suum, la loi se montre disposée à écouter les excuses du mari; elle ne prononce la responsabilité contre lui que dans le cas où il pouvait agir: cùm id facere posset. Donc, s'il avait une valable excuse de n'avoir point agi, il ne serait pas responsable.

La loi le dégage même de toute responsabilité, s'il ne restait, au moment du mariage, que trèspeu de jours pour accomplir la prescription: Si paucissimi dies superfuerunt. Les premiers jours du mariage sont consacrés aux plaisirs, et la loi n'a pas voulu punir le mari, pour n'avoir pas interrompu les fêtes nuptiales, et s'occuper d'affaires dont l'oubli était si pardonnable pendant les premiers jours; mais cet oubli doit être très

court.

La loi ne tolère l'excuse que très-peu de jours, après lesquels le mari, qui n'a point agi, ne pent se dégager de la responsabilité que moyennant des excuses dont la légitimité est abandonnée à l'arbitrage du juge.

418. La loi, d'accord avec la raison, indique comme moyen général d'excuse, en faveur du mari, l'impuissance d'agir. Par exemple, dans la loi citée, si, en apportant en dot comme sien

Tom. XII.

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ut suum, un immeuble possédé par un tiers, la femme n'a pas remis à son mari les titres de propriété nécessaires pour évincer le tiers, il est évident qu'il n'est pas responsable de la prescription. Il n'a pas pu agir.

Il ne pourrait y avoir de difficulté que dans le cas où les parties se trouveraient contraires en faits, le mari soutenant, d'un côté, que jamais les titres nécessaires pour agir ne lui ont été remis; la femme, au contraire, ou ses héritiers, soutenant qu'ils l'ont été. A qui incomberait le fardeau de la preuve? Nous pensons, sans hésiter, que c'est à la femme ou à ses héritiers, qui fondent leur prétention sur une affirmative facile à prouver, et non au mari, qui se défend par une négative indéfinie, qu'il est impossible, par la nature des choses, de prouver directement ni indirectement.

419. L'ignorance des droits de la femme peut aussi mettre à l'abri la responsabilité du mari. Cette excuse retombe dans celle de l'impuissance; car on ne peut agir pour conserver ce qu'on ne connaît pas..

Cette ignorance, au reste, ne peut excuser le mari que dans le cas où les titres et papiers de la femme ne lui auraient pas été remis; car alors il peut s'excuser de n'avoir pas connu tel crédit, qui se trouve perdu par la prescription on par l'insolva. bilité des débiteurs, devenus insolvables depuis le mariage.

Mais si les titres et papiers lui ont été remis,

même en général et sans inventaire, sans spécifier en quoi ils consistaient, c'était à lui de les examiner ou faire examiner, pour rechercher s'ils ne contenaient pas les titres de quelques crédits pour la conservation desquels il était urgent d'agir. La nécessité de cet examen pourrait seulement excuser le défaut d'avoir agi dans le délai fatal de la prescription; car il faut du temps pour la visite examen et arrangement des papiers. Il peut même souvent être nécessaire, pour cela, d'avoir recours à un homme d'affaires pour le triage, et pour, donner des lumières au mari.

420. L'insolvabilité des débiteurs, dans le tems du mariage, met certainement à couvert la responsabilité du mari. Mais il ne lui suffirait pas d'alléguer cette insolvabilité, il doit la prouver. Il était tenu d'agir; il doit se justifier de son inaction. Et il ne peut le faire qu'en faisant voir qu'il a agi, mais que son action a été inutile, par l'insolvabilité des débiteurs qu'il a fait condamner.

421. Le mari est dégagé de toute responsabilité, si les créances de sa femme ne sont point prescrites lors de la dissolution du mariage, à moins que les débiteurs contre lesquels il a négligé d'agir, comme il y était tenu, ne soient devenus insolyables.

422. Au reste, chacun des conjoints, la femme comme le mari, est réciproquement responsable du dommage qu'il pourrait causer à l'autre sur ses biens, par son fait ou par sa faute. Ils restent à

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