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pour la négative. Les trois pairs désignés à la première question ont encore persisté dans leur protestation.

On a passé à la quatrième et dernière question, relative à la peine à appliquer.

Il a été fait de nouveau un appel nominal.

Sur les 161 votans, 139 voix réduites à 128 à cause d'avis semblables entre parens, ont voté en partie pour la peine capitale appliquée suivant les formes militaires.

Parmi ces 145 pairs, 5 ont voté en recomman→ dant le maréchal à la clémence du Roi.

13 pairs, usant de la faculté accordée de pouvoir modifier la peine, ont voté pour la déportation, et 4 autres se sont abstenus.

M. le président a informé la chambre qu'il allait être procédé à un nouveau tour de scrutin pour savoir si l'on modifierait la peine.

Avant l'appel nominal, la chambre a entendu un éloquent discours de M. le comte de Malleville, sur la nécessité de modifier la peine tant sous le rapport politique que sous celui de l'illustration de l'accusé. Cette opinion a été soutenue tour à tour par MM. Lemercier, Lenoir-Laroche, Chollet et Lanjuinais.

Ce dernier pair, abandonnant le système de protestation dans lequel il avait persisté jus

qu'alors, pour concourir à faire atténuer la peine, a dit: Il n'y aurait point de chambre des pairs ou il ne devrait pas y en avoir si, en fait de crimes d'état, elle n'était pas un grand juri politique astreint principalement aux considérations d'utilité publique. Ainsi, a-t-il ajouté, considérant :

1o. La conviction où je suis qu'il y a des vices majeurs dans l'instruction ;

1

2o. L'art. 12 de la convention de Paris, qui s'applique à l'accusé ou à personné, et qui a été rejeté sans l'entendre dans ses moyens de défense;

3°. Les circonstances atténuantes' que chacun connaît, et qui, véritablement, ne sont prévues par aucune de nos lois;

4. Redoutant pour ma patrie l'abîme de malheurs qui peuvent naître de la multiplication des supplices pour des crimes politiques, multiplication que je verrais appelée par celui de l'accusé ; j'accède à l'avis pour la peine de la déportation.

L'appel nominal terminé,

Sur les 161 membres présens,

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139 voix, réduites à 128 à cause d'avis semblables entre parens, ont persisté pour la peine capitale ;

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ce sont

17 pairs pour la déportation: MM. Colaud, Chollet, de Richebourg, Malleville, Lenoir-Laroche, le Mercier, Lanjuinais, Herwyn, Chasseloup-Ladebat, de Broglie, Fontanes, Curial, Lally-Tollendal, de Montmorenci, Grenier, Klein, Gouvion.

5 pairs, MM. le comte de Nicolaï, le marquis d'Aligre, le comte de Brigode, le comte Sainte-Suzanne, le duc de Choiseuil - Stainville, ont proposé de recommander le maréchal à la clémence du Roi.

A onze heures et demie du soir l'audience publique a été r'ouverte,

M. le président a dit: Appelez à haute voix les défenseurs.

Les défenseurs étaient absens (1).

On n'a pas fait venir l'accusé.

1

M. le chancelier président a prononcé l'arrêt

suivant :

Vu par la chambre l'acte d'accusation dressé >> le 16 novembre dernier par MM. les commis

(1) A six heures et demie ils s'étaient rendus dans la salle servant de prison au maréchal; celui-ci, voyant leur profonde affliction, leur dit, après les avoir embrassés: «Cal

>> mez-vous, mes chers amis, nous allons nous quitter ; >> mais nous nous reverrons là-haut. »

»saires du Roi, nommés par ordonnances de » S. M. des 11 et 12 dudit mois, contre Michel Ney, maréchal de France, duc d'Elchingen, prince de la Moscowa, ex-pair de France, né à » Sar-Louis, département de la Moselle, âgé de » quarante-six ans, taille d'un mètre soixante-treize » centimètres, cheveux châtains-clairs, front haut, >> sourcils blonds, yeux bleus, nez moyen, bouche barbe blonde-foncée, menton pro» noncé, visage long, teint clair, long, teint clair, demeurant à » Paris.

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moyenne,

» Duquel acte d'accusation la teneur suit (suit la teneur de l'acte d'accusation);

» L'ordonnance de prise de corps rendue le 17 dudit mois de novembre contre ledit maréchal Ney;

>> Le procès verbal de signification tant de l'acte d'accusation que de la susdite ordonnance de prise de corps faite audit maréchal Ney, accusé, le 18 dudit mois, et de remise de sa personne en la maison de justice du département de la Seine;

» Ouï les témoins cités à la requête du ministère public en leur déposition orale;

>> Ouï également les témoins cités à la requête de l'accusé;

» Ouï le ministère public en ses conclusions motivées, et tendantes à ce que l'accusé soit dé

claré coupable du crime qui lui est imputé et, condamné à la peine que la loi prononce pour le cas dont il s'agit ;

» Quï les défenseurs de l'accusé en leurs plaidoiries;

» Ouï également l'accusé en ses moyens de défense;

» La chambre, après en avoir délibéré, attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que le maréchal Ney, prince de la Moscowa, est convaincu d'avoir, dans la nuit du 13 au 14 mars 1815, accueilli des émissaires de l'usurpateur; d'avoir, ledit jour 14 mars 1815, Ju sur la place publique de Lons-le-Saulnier, département du Jura, à la tête de son armée, une proclamation tendante à l'exciter à la rébellion et à la désertion à l'ennemi; d'avoir immédiatement donné l'ordre à ses troupes de se réunir à l'usurpateur, et d'avoir lui-même à leur tête effectué cette réunion;

>> D'avoir ainsi commis un trime de haute trahison et d'attentat à la sûreté de l'état, dont le but était de détruire ou de changer le gouvernement et l'ordre légitime de successibilité au trône;

» Le déclare coupable des crimes prévus par les articles 77, 87, 88 et 102 du code pénal, et les articles 1. et 5 du titre Ier. de la loi du

par

er

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