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trouvera obligatoire dans les dispositions des lois qui nous régissent.

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» On a cherché à éluder la difficulté dans le réquisitoire du procureur-général, en disant qu'une mise en accusation positive aurait exigé que la chambre se divisât en bureaux, et qu'il y eût eu une fraction de la pairie pour la prononcer. C'est à tort. L'arrêt du 17, qui a décrété le maréchalde prise de corps, a été rendu par la chambre entière; et cependant cette ordonnance de prise de corps n'aurait dû être prononcée qu'immédiatement après la mise en accusation, et par le même arrêt. Cette mise en accusation est tellement nécessaire, que, d'après le code d'instruction criminelle, le procureur-général ne peut poursuivre que quand elle a été textuellement prononcée, à peine de nullité et de prise à partie, et que l'article 122 prononce peines contre le magistrat qui aurait traduit un citoyen devant un tribunal, avant qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.

des

>> N'est-ce pas là une nouvelle preuve que rien ne peut dispenser la cour des pairs de se conformer aux formes établies par le code d'instruction criminelle ?

>> Il est impossible de transiger sur ces moyens. Vous avez simplement prononcé dans l'arrêt du 17, que le maréchal serait frappé de prise de corps; vous avez donc établi la conséquence sans avoir

posé le principe, ainsi que je l'ai déjà remarqué. L'ordonnance de prise de corps ne peut être qu'une disposition accessoire ; et ce n'est que parce que l'accusation est préexistante, que cette prise de corps a été lancée. J'ose, Messeigneurs, vous supplier de m'entendre avec indulgence sur un sujet de la plus profonde méditation ; je ne parle ni pour le ministère public, ni pour les ministres du Roi, dignes en tout de sa confiance; et j'ose espérer qu'eux ni le ministère public ne prendront en mauvaise part la citation de l'article qui avertit le ministère public à quoi il s'expose, quand il prend sur lui de ne pas suivre rigoureusement l'exécution de la loi.

>> Maintenant que vous connaissez toute la sévérité des dispositions écrites dans le code d'instruction criminelle à l'égard de ce jugement, par défaut de la mise en accusation, et qu'il est prouvé qu'il ne se rencontre rien dans votre premier arrêt qui établisse la mise en accusation du maréchal Ney; que vous vous êtes assurés de tout ce qu'a voulu le législateur, de tout ce qu'il a fait en faveur de l'accusé; daignez réfléchir que vous confondez tous les pouvoirs, et qu'ainsi aucun pouvoir réviseur n'existe au-dessus de vous.

» Combien, Messeigneurs, ce moyen devient imposant! Il est impossible d'être décrété de prise de corps sans une accusation préalable. Il est im

possible d'être jugé sans une mise en accusation antécédente.

» Dans la marche ordinaire des affaires criminelles, et même devant les cours spéciales, l'art. 568 du code d'instruction accorde à l'accusé, contre l'arrêt et dans le délai de trois jours, le recours en cassation avant les débats.

» Telle est, dans les cours spéciales, la marche de la procédure.

» Ah! sans doute nous n'avons pas de motifs de regrets, Messeigneurs ; nous avons toute confiance dans la justice et l'impartialité d'une cour aussi auguste; mais il doit en exister pour vous, que le Roi n'ait pas complété cette législation.

"Troisième moyen de nullité. L'acte d'accusation a été dressé prématurément à l'arrêt du 17. L'antériorité sur l'acte de prise de corps est tellement évidente, qu'on en a ordonné l'annexe. C'est une subversion des règles de la procédure criminelle, démontrée par les articles 241 et 242 du code.

» Ce n'est qu'après la mise en accusation que le ministère public doit s'occuper de la rédaction de l'acte d'accusation, et non antérieurement.

» J'entre dans l'opinion d'un magistrat qui long-temps exercé ces fonctions dans les cours criminelles. »

(Me. Berryer a lu le passage relatif.)

« Aussi, depuis la promulgation du code criminel en 1816, a-t-on invariablement suivi cette marche, comme le régulateur, pour poser les bases de l'accusation.

» Les motifs écrits servent à diriger le rédacteur de cet acté.

» Ainsi, la nullité est évidente.

» Quatrième moyen de nullité. L'acte d'accusation n'est pas même valablement signifié à l'accusé.

» Je demande pardon à la cour, qui, dans ce moment même, devrait être occupée d'intérêts. plus généraux.

» Je lui demande toute son indulgence pour énoncer mes deux derniers moyens, et que vous les écoutiez avec autant d'attention que les trois premiers.

» Ceux qui n'envisagent tout qu'avec malignité, pourraient n'y rencontrer qu'un esprit minutieux et puéril. Mais, lorsque le législateur a prononcé, pourrait-on se permettre un jugement si inconve

nant?

>> Eh bien! Messeigneurs, l'acte d'accusation, même en ce moment, ne nous a pas été valablement signifié; il n'a pas été légalement constaté qu'il l'avait été dans les délais fixés par T'art. 567 du code d'instruction criminelle, pour les cours spéciales.

>> Cet article porte:

« L'arrêt de la cour impériale qui renvoie à la cour spéciale, et l'acte d'accusation, seront, dans les trois jours, signifiés à l'accusé. »

<< Cette fixation, Messeigneurs, ne saurait être indifférente. Dans quel cas particulier sommesnous ? Eh bien ! j'en fais l'aveu, et on ne saurait s'en prévaloir contre nous défenseurs ; j'en ai reçu la copie, et ici vous voyez combien l'accusé, dans la noble carrière qu'il a parcourue, et dans laquelle il entend arriver à sa justification, y met de franchise et de loyauté. Mais enfin notre devoir, à nous autres défenseurs, ne nous permet pas de passer sous silence une pareille objection. Je dis que l'acte d'accusation ne porte de date ni de jour, ni de mois; elles sont restées en blanc: et ici l'on voit d'abord l'inconvénient qui peut en résulter. Tous délais sont de rigueur. L'accusé peut ignorer ce qu'exige la loi. Il aura envoyé sa copie à son défenseur sans que la date soit énoncée; et, trompé par le silence de l'acte, le défenseur laissera écouler des délais qui sont irréparables. Voilà donc la nullité; c'est que tout exploit doit porter la date et du jour et du mois. Il y a nullité, car la loi prononce cette peine.

» Vous connaissez les motifs qui me la font proposer. Nous nous plaiguons de l'urgence, non

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