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cepter purement et simplement l'ordonnance du Roi.

» Après cette explication que je vous devais, Messieurs les pairs, pour empêcher la consécration d'un principe dangereux, je passe à l'examen de cette base. Il est donc désormais consacré

accordé, décidé que partie des règles à suivre est tracée par l'ordonnance du Roi; que les autres doivent être prises dans le droit commun, et qu'elles doivent être choisies non par un excès de pouvoir, ni par aucun acte arbitraire, mais par la nécessité

même des choses.

» Dans quelque tribunal que ce soit, il y a trois ou quatre conditions qui, doivent toujours être observées; il faut liberté de défense à l'accusé, il faut publicité de la défense, il faut confrontation de l'accusé avec les témoins. Cela se retrouve devant tous les tribunaux, parce que cela leur est applicable à tous; mais il est d'autres dispositions nécessaires, indispensables devant tel tribunal, qui disparaissent par la nature même des choses, et par l'essence de l'organisation devant un autre.

» Ainsi, devant les tribunaux ordinaires, en matière criminelle, il y a les tribunaux de première instance, la cour royale, et les jurés, devant cha'cun desquels il se fait une instruction particulière. >> La plainte, portée d'abord au tribunal de pre

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mière instance, est transmise à la chambre du conseil qui décide s'il y a prévention. Ensuite tout n'est pas fini pour l'accusé; il passe au second degré d'instruction devant la cour royale. La chambre d'accusation examine et décide s'il y a lieu à accusation second degré de procédure. Enfin, en dernier lieu, il comparaît devant les jurés en cour d'assises, ou bien devant la cour spéciale : troisième degré de juridiction ou d'instruction. Toute cette marche est appropriée à ces tribunaux à échelons, si je puis me servir de cette expression triviale. Voilà comment on procède, ce dont il faut bien se pénétrer pour éviter une confusion d'idées.

>> 11 y a une seconde espèce de tribunaux ; ce sont les cours spéciales. Dans ces cours, toute la partie de l'instruction que leur organisation repousse est retranchée.

Il y

de guerre,

a enfin une troisième espèce de tribunaux constitutionnels aussi; ce sont les conseils tribunaux particuliers aux militaires. Comment procède-t-on devant eux ? Ici c'est l'organisation qui répond à la question. Comme elle est simple, unique, sans échelons on n'y trouve qu'une procédure écrite, qu'une marche d'une extrême simplicité. Il n'y a ni jugement de prévention, ni mise en accusation : quand les témoins sont entendus, quand l'accusé est interrogé,

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tout est soumis au conseil de guerre. Les témoins reparaissent, l'accusé est entendu de nouveau, et comme le tribunal est un, simple, et que la procédure doit lui être appropriée, il ne conserve de l'instruction des tribunaux ordinaires que les débats seuls pour arriver au jugement.

» Ici, il suffirait de votre raison et de l'analogie nécessaire pour que vous soyez bien convaincus que, sans examiner comment la marche a été tracée, tout ce qui a été fait, l'a été précisément comme il devait l'être, à en croire même le défenseur de l'accusé. En effet, comment a-t-on procédé ? La plainte vous a été portée avec l'ordonnance de Sa Majesté. Il était convenable, nécessaire et indispensable de procéder à l'instruction écrite, c'est-à-dire, d'entendre les témoins et l'accusé.

» Dès le jour où les commissaires du Roi se sont présentés devant la chambre des pairs, vous avez procédé comme il convenait. Le président a été -nommé pour entendre les témoins, pour interroger l'accusé; vous avez ordonné que les procédures seraient communiquées au ministère public pour dresser l'accusation sur laquelle vous rendriez ensuite l'ordonnance de prise de corps. On voit que, dans l'organisation de la chambre, il était impossible d'agir autrement. On a suivi la même

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marche

que

les conseils de guerre, et cette marche

n'a rien d'avilissant; ces conseils sont aussi une grande et noble magistrature; ils n'agissent ni avec plus de légèreté ni avec moins de religion : la loyauté militaire est là ponr accorder toute sa protection à l'accusé.

L'organisation de la chambre étant une et simple comme celle des conseils de guerre, il n'a pas été possible d'établir de mise en prévention, ni de mise en accusation. Sans tous ces préalables on ouvre les débats, l'accusé est amené, le procès s'instruit.

>> Cette marche, ce mode de procéder est dans l'intérêt même de l'accusé. Si vous agissez autrement, si, vous divisant en chambres, vous passez sur tous les degrés de l'instruction des tribunaux > ordinaires, vous privez l'accusé de ses plus importans avantages. Il n'est pas douteux que ceux qui auraient déjà émis leur opinion sur la mise en accusation, ne pourraient pas prononcer sur la justification définitive. Et où conduirait un pareil système? Pour la prévention, pour la mise en accusation, il ne faut pas de preuve complète. Pour la prévention, il faut seulement quelques soupçons; pour la mise en accusation, il faut qu'il y en ait de graves. Le tribunal qui prononce sur le fond reconnaît les erreurs et les répare; en

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sorte que si la division était admise, l'accusé serait privé de l'opinion de tous les pairs qui auraient vaqué à l'instruction du premier et du second degré ; et au moment de prononcer sur sa 'vie et sur son honneur, au lieu de la chambre des pairs entière, il n'en trouverait plus qu'une fraction peut-être plus portée à admettre l'accusation, et il serait privé de ceux qui peut-être auraient prononcé en sa faveur.

>> Il est donc impossible d'admettre cette partie d'instruction empruntée aux tribunaux ordinaires, L'organisation de la chambre, l'intérêt de l'accusé, la repoussent. On n'a dû, prendre dans le droit commun que ce qui était compatible avec l'organisation de la chambre, où les pouvoirs de juge et de juré sont confondus. C'est ce qu'a voulu l'ordonnance du 12 novembre. Doit-on entendre

par le second paragraphe de l'article 2 de cette ordonnance qu'aucun acte de l'instruction criminelle ordinaire ne doit être négligé ? Mais les défenseurs ne parlent que de la mise en accusation, et non de la mise en prévention. Le système aurait été trop ridicule dans son ensemble; ils en ont sacrifié une partie pour sauver l'autre. Il faut déduire de toutes ces propositions, que tous les actes d'instruction applicables à la chambre se réduisent à l'audition des témoins et à l'interroga

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