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toire de l'accusé, revêtus de toutes les formalités prescrites par le code d'instruction criminelle. >> Après ces premières idées générales, M. le procureur-général a passé à l'examen des nullités proposées.

« Le premier moyen, a-t-il dit, est futile: l'ar ticle 234 ne s'applique qu'aux arrêts de la mise en accusation, et l'arrêt du 13 novembre donne seulement acte de la présentation de la plainte, et commet le président pour faire l'instruction. Lorsla cour a rendu l'arrêt de prise de corps, elle s'est conformée religieusement à la disposition de la loi, et tous ses membres l'ont signé.

que

» Le second moyen n'est pas plus fondé. La chambre n'a pas prononcé la mise en accusation, elle ne le devait pas. Cette formalité était incompatible avec la simplicité de la marche et l'unité de sa composition. Faisant les fonctions de grand juri, elle a fait tout ce qu'il fallait pour parvenir à cette fonction; ce que vous avez fait, vous l'avez fait suivant les règles du bon sens, et en conformité de l'ordonnance du Roi, puisque la marche a été basée sur l'article 2. La chambre ne pouvait prendre qu'une préopinion, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a jugé qu'il y avait charge suffisante pour que le procès fût instruit, pour que le prévenu fût privé de sa liberté. Vous avez toujours pro

cédé comme le voulait l'ordonnance du Roi qui vous constitue en tribunal. Le Roi n'a vu qu'un second point à remplir, celui de fixer le jour où l'instruction et les débats devaient commencer. L'ordonnance est devenue le règlement de la chambre par l'adoption qu'elle en a faite. Cemoyen donc n'est nullement fondé, et avec lui s'écroule l'antidate qu'on avait reprochée aux pièces de porter.

>> Pour prononcer la mise en accusation, il, aurait fallu que la chambre se divisât en sections. La fraction qui aurait prononcé cet arrêt provisoire, n'aurait pu intervenir dans le jugement sur cette accusation. L'accusé aurait donc perdu la plus grande des garanties, celle d'être jugé par la totalité de la chambre.

» Les mêmes motifs qui anéantissent ce moyen, font tomber aussi celui qui en est le corollaire, l'antidate ou la prématuration de cet acte d'accusation, puisqu'elle n'a pu prononcer la mise en accusation, puisque l'ordonnance du Roi, puisque. l'organisation de la chambre même y résistaient. I a donc fallu que les ministres, chargés par l'ordon-: nance de la rédaction de cet acte, le lui présentassent pour qu'elle pût ordonner la prise de corps.

>> Le quatrième moyen n'est pas mieux fondé.

Les défenseurs du maréchal ont trouvé dans l'ar

ticle 267 une concession à l'accusé pour présenter ses moyens. Ils se sont trompés. L'article contient seulement une obligation au ministère public de signifier l'acte d'accusation dans les trois jours de l'arrêt de renvoi; afin d'accélérer l'affaire, il peut le signifier plus tôt, pas plus tard.

» Le dernier moyen est tiré de la prétendue. violation de l'article 296 du code d'instruction criminelle; mais il s'agit, dans cet article, d'une instruction relative à la déclaration du juri; il n'est. donc pas applicable,

» Il y a plus l'accusé n'a aucun intérêt à faire› annuler cette procédure préparatoire; elle n'est. pas dirigée contre lui, mais elle est seulement destinée à éclairer la conscience du juge; elle disparaît pour ne plus reparaître, quand l'instruction: orale est ouverte.

M. le procureur général résume ensuite ces: moyens, et termine à peu près en ces termes : «Il me reste à répondre aux reproches qu'on nous a faits d'une trop grande précipitation, qui cause à l'accusé un préjudice notable, en le privant de recueillir les témoignages à sa décharge.

M. le procureur-général a ajouté de plus :

« Il nous semble, si nous avons bien compris l'intention de ses défenseurs, qu'ils entendaient établir sa défense sous deux rapports; qu'en met

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tant à part les faits depuis le 14 mars, sur lesquels le maréchal a eu la loyauté de ne tenter aucune dénégation, et en se réfugiant dans les circonstances antécédentes, ils voulaient établir qu'il n'y avait pas eu de préméditation de sa part; que c'était un acte de surprise et d'entraînement : ils attachent un grand prix à ce que la loyauté du maréchal ne

soit pas noircie par cette circonstance accidentelle,

qu'ils espèrent faire excuser; du moins ils ne veulent pas qu'on pense qu'au moment où il jurait au Roi une fidélité à toute épreuve, déjà il portait dans son sein l'intention de le trahir. Si les commissaires du Roi voulaient agir avec une rigueur qui est bien loin d'être dans le cœur du Monarque, sous l'autorité duquel ils se présentent, ils pourraient dire que ce qu'on vient de plaider est contraire à l'évidence même; que c'est un subterfuge inventé pour éluder le jugement de l'affaire.

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» Le maréchal a déjà vu le moment suprême, l'heure a failli sonner où sa justification toute entière devait être présentée à ses juges. Sans doute il n'était pas dans leur secret ; il ignorait que son moyen de compétence serait accueilli;

s'il était rejeté, les débats s'ouvraient sur-le-champ, ses témoins devaient être réunis: peut-on croire qu'il ait négligé de rassembler dans un instant aussi décisif tous ses moyens de défense?

» Il veut se justifier sous ce rapport : eh bien! qu'il rende grâce au besoin qu'a la société toute entière de voir terminer cette affaire; oui, il serait trop honteux pour l'honneur militaire qu'un homme décoré de tant de triomphes, investi d'une telle confiance, comblé par le meilleur des princes de tant de bontés; que cet homme, au moment où il posait sa bouche sur la main royale qui lui était si affectueusement tendue, ait porté dans son cœur le dessein de trahir son Roi et la France, d'appeler sur sa patrie les maux innombrables qui l'écrasent. Il veut être justifié de ce fait ; eh bien! nous l'en justifions. Il veut n'avoir trahi que 14 mars: eh bien! nous y consentons. Voyons si, en supposant qu'il a emporté à Lons-le-Saulnier ces sentimens qui devaient s'effacer si

peu de après, il sera moins coupable devant le Roi.

le

temps

» Il nous sera doux de penser qu'il n'était pas traître le 9; nous aimons mieux croire que ses bonnes intentions ont été renversées dans la nuit du 13 au 14. Nous nous bornerons là. Il n'est plus besoin de faire entendre des témoins pour constater des circonstances que nous connaissons. Il n'est plus nécessaire, pour sa défense, d'obtenir des délais qui lui sont aussi fastidieux qu'ils sont fatals pour la société. »

M.. le procureur-général ayant terminé, M. le président a dit ;

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