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14 AUDIENCE. 12 JUILLET.

Arrêt.

ACQUITTEMENT de Bonnet, Lebarzic, Dugas et Grégoire.-CONDAMNATION: de Barbès à la PEINE DE MORT, -Martin Bernard à la DÉPORTATION,—Mialon aux travaux forcés à perpétuité,—Delsade et Austen à 15 années de DÉTENTION, Nouguès et Philippet à 6 années de DÉTENTION, Roudil, Guilbert et Lemière à 5 années de DÉTEN— TION,― Martin et Longuet à 5 années de PRISON, Marescal à 3 années de PRISON,-Walch et Pierné a deux années de PRISON.

MM. les pairs, qui sont restés en délibération les 9, 10 et 11, se sont assemblés ce matin à onze heures et n'ont pas quitté le palais depuis ce moment; un dîner leur a été servi à cinq heures et de

mie.

La foule se presse aux abords du Luxembourg. On ne laisse pénétrer dans la cour que les personnes munies de billets. Des officiers d'ordonnance entrent et sortent fréquemment du palais. Enfin, à 9 heures moins dix minutes du soir, on annonce que l'arrêt est rendu et signé. Le public est introduit dans la salle d'audience.

Les accusés sont absents, ainsi que cela a toujours lieu devant la Cour des pairs.

Tous les avocats, à l'exception de MM. Dupont et Arago, sont assis au banc de la défense.

Après l'appel nominal, M. le président prononce, au milieu du plus profond silence, l'arrêt suivant :

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« Vu l'arrêt du 12 juin dernier, ensemble l'acte d'accusation dressé en conséquence contre Barbès, Martin Bernard, Nouguès, Bonnet, Roudil, Guilbert, Delsade, Mialon, Austen, Lemière, Walch, Philippet, Lebarzic, Dugas, Longuet, Martin ( Noël), Marescal, Pierné et Grégoire;

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Ouï les témoins en leurs dépositions et confrontations avec les accusés ;

«Ouï le procureur-général du roi en ses dires et réquisitions, lesquelles réquisitions par lui déposées sur le bureau de la Cour sont ainsi conçues :

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Le

procureur-général du roi près la Cour des pairs,

« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que les 12. et 13 mai 1839, un attentat a été commis à Paris, ayant pour but: 1o de détruire et de changer le gouvernement; 2o d'exciter les citoyens et habitants à s'armer contre l'autorité royale ; 3° d'exciter la guerre civile en armant et en portant les citoyens et habitants à s'armer les uns contre les autres;

« En ce qui touche l'accusé Lebarzic,

« Attendu qu'il ne paraît pas suffisamment établi que cet accusé se soit rendu coupable de l'attentat ci-dessus spécifié ;

« Déclare s'en rapporter, à son égard, à la prudence de la Cour; « En ce qui touche les nommés Barbès, Martin Bernard, Nouguès, Bonnet, Roudil, Guilbert, Delsade, Mialon, Austen, Lemière, Walch, Philippet, Dugas, Martin, Marescal, Pierné et Grégoire,

Attendu de l'instruction et des débats résulte contre eux la que preuve qu'ils se sont rendus coupables d'avoir commis l'attentat ci-dessus spécifié ;

« Crime prévu par les articles 87, 88 et 91 du Code pénal;

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« Attendu

que

de l'instruction et des débats il résulte la preuve que, dans l'exécution de l'attentat ci-dessus spécifié, il s'est rendu coupable d'un homicide volontaire commis, le 12 mai dernier, avec préméditation, sur le lieutenant Drouineau;

En ce qui touche Mialon, déjà condamné pour crime,

<< Attendu que de l'instruction et des débats il résulte la preuve qu'il s'est rendu coupable d'un homicide volontaire commis, le 12 mai dernier, avec préméditation, sur la personne du maréchaldes-logis Jonas;

<«< Lesdits crimes prévus par les articles 295, 296, 297, 298, 302 et 37 du Code pénal;

་་

Requiert qu'il laisse à la Cour faire application aux susnommés des articles précités, et les condamner aux peines portées par la loi,

« Déclarant toutefois, en ce qui touche les nommés Nouguès, Bonnet, Roudil, Guilbert, Delsade, Austen, Lemière, Walch, Philippet, Dugas, Longuet, Martin, Pierné, Marescal et Grégoire, s'en remettre à la haute sagesse de la Cour, pour faire droit aux réquisitions qui précèdent, et pour tempérer les peines, si la Cour le juge convenable.

« Fait à l'audience publique de la Cour des pairs, le huit juillet mil huit cent trente-neuf.

« Le procureur-général, signé FRANCK-CARRÉ. »

Après avoir entendu Barbès et Bernard (Martin), et Mes Arago et Dupont, leurs défenseurs; Nouguès et Me Paillet, son défenseur; Bonnet et Me Étienne Blanc, son défenseur; Roudil et Me Jules Favre, son défenseur; Guilbert et Me Lignière, son défenseur; Delsade et Me Bertin, son défenseur; Mialon et Me BlotLequesne, son défenseur; Austen et Me Genteur, son défenseur; Lemière et Me Nogent-Saint-Laurens, son défenseur; Walch et Me Hemerdinger, son défenseur; Philippet et Me Grévy, son dé

fenseur; Lebarzic et Me Barre, son défenseur; Dugas et Me Adrien Benoist, son défenseur; Longuet et Me Ferdinand Barrot, son défenseur; Noël Martin et Me Barbier, son défenseur; Marescal et Me Puybonieux, son défenseur; Pierné et Me Madier-Montjau, son défenseur; Grégoire et Me Lafargue, son défenseur, dans leurs moyens de défense, et les accusés interpelés en outre aux termes du paragraphe 3 de l'article 335 du Code d'instruction criminelle.

Et après en avoir délibéré,

» En ce qui concerne les accusés Bonnet, Lebarzic, Dugas et Grégoire, attendu qu'il n'y a pas preuve suffisante qu'ils se soient rendus coupables de l'attentat ci-après qualifié,

» Déclare Bonnet, Lebarzic, Dugas et Grégoire acquittés de l'accusation portée contre eux, ordonne qu'ils seront mis sur le champ en liberté, s'ils ne sont détenus pour autre cause.

» En ce qui concerne les accusés Barbès, Martin Bernard, Roudil, Guilbert, Mialon, Delsade, Lemière, Austen, Walch, Philippet, Nouguès, Longuet, Martin (Noël), Marescal, Pierné;

» Attendu qu'ils sont convaincus d'avoir commis à Paris, au mois de mai dernier, un attentat dont le but était de détruire le gouvernement, d'exciter à la guerre civile en armant ou portant les citoyens et les habitants à s'armer les uns contre les autres;

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F » Attendu qu'il est convaincu d'avoir été, dans l'exécution de l'attentat ci-dessus qualifié, et avec préméditation, l'un des auteurs de l'homicide volontaire commis sur la personne du sieur Drouineau, lieutenant au 21 de ligne ;

>> En ce qui concerne Mialon, déjà condamné pour crime,

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Attendu qu'il est convaincu d'avoir, le 12 mai dernier, commis, avec préméditation, un homicide volontaire sur la personne du sieur Jonas, maréchal-des-logis de la garde municipale;

» Déclare Barbès, Martin Bernard, Mialon, Nouguez, Roudil, Guilbert, Delsade, Martin (Noël), Marescal, Lemière, Philippet, Walch, Longuet, Austen, Pierné, coupables du crime d'attenta prévu par les art. 87, 88, 94 du Code pénal, ainsi conçus :

« Art. 87. L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, sera puni de mort.

« Art. 88. L'exécution ou la tentative constitueront seules l'attentat.

« Art. 91. L'attentat dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de mort.

« Déclare en outre lesdits Barbès et Mialon coupables d'homicide volontaire commis avec préméditation;

« Crime prévu par les articles 295, 296 et 302 du Code pénal ainsi conçus :

« Art. 295. L'homicide commis volontairement est qualifié

meurtre.

Art. 296. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens est qualifié assassinat.

« Art. 302. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 13, relative au parricide.

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Attendu, en outre, que les peines doivent être proportionnées à la gravité de la participation de chacun des accusés aux crimes dont ils sont reconnus coupables;

>> Condamne :

» BARBÈS à la peine de MORT (Mouvement dans l'auditoire. Sensation prolongée.);

» MIALON aux travaux forcés à perpétuité;

>> MARTIN BERNard à la déporTATION;

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DELSADE et AUSTEN chacun à quinze années de détention;

>> NOUGUES et PHILIPPET chacun à six années de détention;

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