Page images
PDF
EPUB

le

Nous avons la conscience que le parti qui vous est aujourd'hui proposé est tout à-la-fois le plus conforme au droit commun, plus favorable aux prévenus, et les plus désirable dans l'intérêt de la société tout entiète.

Dans le cas où la Cour, comme nous le pensons, se déclarera compétente, elle aura à examiner les charges individuelles qui pèsent contre chacun des prévenus, et à décider si elles constituent des charges suffisantes pour autoriser la mise en accusation.

La deuxième partie du rapport fait connaitre les charges relatives à chacun des inculpés, nous croyons encore devoir renvoyer cette partie aux débats, où tous les faits seront discutés contradictoirement. Les rapporter ici serait s'exposer à une répétition complétement inutile.

Réquisitoire.

Après la lecture de ce rapport, qui a duré plus de cinq heures, M. Franck-Carré, procureur-général, a été introduit, et a donné lecture d'un réquisitoire qui se termine ainsi :

Dans ces circonstances,

Le procureur-général requiert

Qu'il plaise à la Cour se déclarer compétente;

Et attendu qu'il résulte de l'instruction, qu'en 1839 des attentats ont été préparés, concertés, arrêtés et commis à Paris, dans le but, 10 de détruire et changer le gouvernement; 2o d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale; 3° d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale; 3o d'exciter à la guerre vile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres;

Attendu qu'il en résulte des charges suffisantes :
Premièrement, contre Armand BARBÈS:

ci

1o D'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part, soit au concert qui les a précédés et préparés, soit aux faits qui les ont consommés ;

2o D'avoir, à la même époque, commis volontairement et avec préméditation un homicide sur la personne du sieur Drouineau, lieutenant au 21° régiment de ligne ;

Secondement, contre Pierre-Théophile NOUGUES : d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part, soit au con

cert qui les a précédés et préparés, soit aux faits qui les ont consommés;

Troisièmement, contre Jacques-Henri BONNET, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part, soit au concert qui les a précédés et préparés, soit aux faits qui les ont consom

més;

Quatrièmement, contre Louis ROUDIL, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont consommés;

Cinquièmement, contre Grégoire-Hippolyte GUILBERT, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont consommés ;

Sixièmement, contre Joseph DESALDE, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont consommés;

Septièmement, contre Pierre-Antoine MIALON, déjà condamné à une peine afflictive et infamante, 1o d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont consommés; 2° d'avoir, à la même époque, commis volontairement, avec préméditation et guet-apens, un homicide sur la personne du maréchal-des-logis Jonas.

Huitièmement, contre Rodolphe-Auguste AUSTEN, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont consommés ;

Neuvièmement, contre Jean-Louis LEMIÈRE, dit Alibert, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont consommés ;

Dixièmement, contre Joseph WALSH, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont cousommés;

Onzièmement, contre Lucien-Firmin PHILIPPET, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part, soit au concert qui les à précédés et préparés, soit aux faits qui les ont consommés;

Douzièmement, contre Jean-Baptiste LEHARZIC, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part, soit au concert qui les a précédés et préparés, soit aux faits qui les ont consommés;

Treizièmement, contre Florent DUGAS, d'avoir commis les atten- . tats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont consommés;

Quatorzièmement, contre Jules LONGUER, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont consommés ;

1

Quinzièmement, contre Pierre-Noël MARTIN, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part aux faits qui les ont consommés ;

Seizièmement enfin contre Auguste BLANQUI, Martin BERNARD (*), Georges MEILLARD et Dox, ces quatre derniers inculpés en fuite, d'avoir commis les attentats ci-dessus spécifiés, en prenant part, soit au concert qui les a précédés et préparés, soit aux faits qui les ont consommés ;

Crimes connexes prévus par les articles 87, 88, 89, 91,295, 296, 297, 298 et 302 du Code pénal ;

Mettre en accusation lesdits Barbès, Nouguès, Bonnet, Roudil, Guibert, Delsade, Mialon, Austen, Lemière, Walsh, Philippet, Lebarzic, Dugas, Longuet, Pierre-Noël Martin, Blanqui, Martin Bernard, Meillard et Doy;

Ordonner que lesdits accusés seront pris au corps et conduits dans telle maison de justice qui sera désignée par la Cour, pour être ultérieurement jugés par elle, au jour qu'il lui plaira déterminer.

Fait à Paris, au parquet de la Cour des pairs, le 11 juin 1839. Le 12 juin M. le procureur-général lit un réquisitoire supplémentaire ainsi conçu :

Réquisitoire supplémentaire.

«Le procureur-général du Roi près la Cour des pairs,

་་

"Vu les pièces de la procédure instruite contre Eugène MARESCAL, Aimé PIERNÉ et Louis-Nicolas GRÉGOIRE.

[ocr errors]

Attendu que ces instructions sont aujourd'hui complètes; attendu qu'il en résulte charges suffisantes contre les susnommés d'avoir, au mois de mai 1839, commis des attentats ayant pour ́ but 1o de détruire et de changer le gouvernement; 2o d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité royale; 3o d'exciter la guerre civile, en armant et en portant les citoyens à s'armer les uns con....” tre les autres, en prenant part aux faits qui ont consommé lesdits

attentats.

« Crimes prévus par les articles 87, 88 et 91 du Code pénal ; () Martin Bernard a été arrêté le 21 juin,

« Requiert qu'il plaise à la Cour mettre les susnommés en accusation, et ordonner qu'ils seront pris au corps et conduits en telle maison de justice qu'il plaira à la Cour de désigner pour ètre ultérieurement jugés au jour qui sera fixé par la Cour.

Fait au parquet de la Cour des pairs le 12 juin 1839.

Arrêt de la Cour.

La Cour des pairs,

"Ouï dans la séance du 11 de ce mois, M. Mérilhou, en son rapport de l'instruction ordonnée par l'arrêt du 15 mai dernier;

«Ouï dans la même séance et dans celle de ce jour, le procureur-général du roi en ses dires et réquisitions; lesquelles réquisitions, par lui déposées sur le bureau de la Cour, signées de lui, sont ainsi conçueз;

(Suit le texte des réquisitoires rapportés plus haut. )

"

Après qu'il a été donné lecture, par le greffier en chef et son adjoint, des pièces de la procédure, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur-général dans les séances des 11 et 12 du présent mois;

«En ce qui touche la question de compétence;

« Attendu qu'il appartient à la Cour d'apprécier si les faits qui lui ont été déférés par l'ordonnance royale du 14 mai dernier, et qui sont imputés aux inculpés dénommés dans les réquisitoires du procureur général du roi, rentrent dans la classe des attentats prévus et définis par les articles 87 et suivants du Code pénal, et l'article 4, § 1er de la loi du 10 avril 1834, et dont l'article 28 de la Charte constitutionnelle attribue la connaissance à la Chambre des pairs;

« Attendu que la simultanéité des mèmes agressions sur divers points de la capitale, la part qu'y ont prise des associations illicites, la nature des moyens par lesquels ces agressions ont été préparées, le concert qui aurait existé entre les inculpés, leurs fauteurs et complices, le but publiquement avoué de renverser la constitution de l'état par la violence et la guerre civile, caractérisent les crimes d'attentat contre la sûreté de l'Etat définis par l'article ci-dessus du Code pénal, et impriment au plus haut degré à ces crimes le caractère de gravité qui doit déterminer la Cour à en retenir la connaissance.

"

« Attendu que la procédure dont les pièces sont produites devant la Cour est complète à l'égard des dénommés aux réquisitoires du procureur-général; que dès-lors il y a lieu de statuer sur ce qui les concerne.

<< Au fond:

«En ce qui concerne Barbès (Armand), Nouguès (Pierre-LouisThéophile), Bonnet (Jacques-Henri), Roudil (Louis), Guilbert (Grégoire-Hippolyte), Delsade (Joseph), Mialon (Jean-Antoine), Austen (Rodolphe-Auguste-Florence), Lemière (Jean-Louis), dit Albert, Walch (Joseph), Philippet (Lucien-Firmin), Lebarzic (Jean-Baptiste), Dugas (Florent), Longuet (Jules), Martin (PierreNoël, Marescal (Eugène), Pierné (Aimé), Grégoire (Louis-Nicolas), Blanqui (Auguste), absent, Bernard (Martin), absent, Meillard, absent, Doy, absent.

«Attendu que de l'instruction résultent contre eux charges suffisantes d'avoir commis à Paris, au mois de mai dernier, un attentat dont le but était, soit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, soit d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres ;

"

Crimes prévus par les art. 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ; «En ce qui concerne Barbès (Armand) :

» Attendu que de l'instruction résultent contre lui charges suffisantes d'avoir, le 12 mai dernier, et dans l'exécution dudit attentat, commis avec préméditation un meurtre sur la personne du sieur Drouineau, lieutenant au 21 régiment de ligne ;

« Crime prévu par les art. 295, 296, 297, 298 et 302 du Code pénal;

«En ce qui concerne Mialon (Jean-Antoine), déjà condamné à une peine afflictive et infamante;

Attendu que de l'instruction résultent contre lui charges suffisantes d'avoir, le 12 mai dernier, et dans l'exécution dudit attentat, commis avec préméditation un meurtre sur la personne du maréchal-des-logis Jonas;

[ocr errors]

Crime prévu par les art. 295, 296, 297, 298 et 302 du Code pénal;

La Cour se déclare compétente;

Ordonne la mise en accusation des ci-dessus dénommés ;

Ordonne en conséquence que les susnommés seront pris au

« PreviousContinue »