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son, le typographe me fait dire, par l'omission de l'adverbe non, que dans la ligne 17e j'avais placé avant le mot rétroactivité, que le Code consacre le principe de la rétroactivité des lois qui se trouve au fonds de toute législation ne proclamant pas expressément le principe opposé. C'est évidemment le contraire que j'ai écrit.

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En conformité de la 32me section du chapitre 109 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada. Il est ordonné par Son Excellence le Lieutenant-Gouverneur, que les parties des deux ordres de Son Excellence le Gouverneur-Général de la ci-devant Province du Canada, en date du trente de Novembre, mil huit cent soixante-et-un, qui imposent dans les districts de Québec, Trois-Rivières, Gaspé, St. François, Terrebonne, Joliette, Richelieu, Saguenay, Chicoutimi, Rimouski, Montmagny, Beauce, Arthabaska, Bedford, St. Hyacinthe, Iberville et Beauharnois, une taxe ou droit de cinq piastres sur tout ordre prescrivant la vente par licitation d'un immeuble, soient modifiées comme suit, savoir:

Sur tout ordre prescrivant la vente d'un immeuble, lors

que la valeur de cet immeuble n'excède pas la somme de $500.......

-Lorsque la valeur excède $500 mais ne dépasse pas $1000.......

-Lorsque la valeur excède $1000 mais ne dépasse pas

$2.50

5. 00

$2000......

-Lorsque la valeur excède $2000...

7.00

10 00

Et qu'à compter du QUINZIÈME jour de MAI prochain, les droits susdits soient prélevés et perçus aux lieu et place de la dite somme de cinq piastres ($5 00) telle que fixée par les susdits or dres en Conseil du trente de Novembre mil huit cent soixante-et

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En conformité de la section 5 de l'Acte 12 Victoria chap. 112. Il est ordonné par Son Excellence le Lieutenant-Gouverneur, que cette partie de l'Ordre en Conseil de Son Excellence le Gou

[1] N. B. On nous informe qu'à Montréal, le Protonotaire exige cette taxe sur les ventes des immeubles appartenant à des mincurs, faites conformément aux articles 297 et 298 du Code Civil et 1267 du Code de Procédure Civile. L'ordre de 1861 ne faisait pas de distinction quant à la valeur des propriétés, et disait simplement: "Sur tout ordre prercrivant la vente d'une propriété par licitation: $5.00." A Richelieu on n'exige pas cette taxe, pour les ventes de ces propriétés. L'Honorable Juge Polette a décidé à Arthabaska, à la requête de Samuel Lapalme, Ecuier, Notaire de Sorel, requérant pour les mineurs Charles St. Martin, que le Protonotaire n'avait pas le droit d'exiger cette taxe en ce cas, et on nous dit que l'Honorable Juge Loranger a décidé la même chose à Joliette. Le tarif de M. Honey, à la page 70, mentionne cette taxe comme devant être payée au département des tutelles, mais l'ordre de Son Excellence l'imposant, ne fait pas, comme on vient de le voir, positivement cette application.

M. MATHIEU.

verneur-Général de la ci-devant Province du Canada, en date du vingt-six Avril, mil huit cent cinquante, qui impose dans les districts de Montréal, Kamouraska et Ottawa, une taxe ou droit

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de dix piastres sur tout ordre prescrivant la vente par licitation d'un immeuble, soit modifiée comme suit savoir:

Sur tout ordre prescrivant la vente d'un immeuble, lors

que la valeur de cet immeuble n'excède pas la somme de $500........

-Lorsque la valeur excède $500 mais ne dépasse pas $1000.....

-Lorsque la valeur excède 81000 mais ne dépasse pas $2000.....

-Lorsque la valeur excède $2000.

$2.50

5 00

7. 00

10.00

Et qu'à compter du QUINZIÈME jour de MAI prochain, les droits susdits soient prélevés et perçus aux lieu et place de la dite somme de dix piastres telle que fixée par le susdit Ordre en Conseil du vingt-six Avril. mil huit cent cinquante,

FÉLIX FORTIER,

G. C. F

-0.

BIBLIOGRAPHIE.

Histoire du Droit Canadien,

PAR

B. A. TESTARD DE MONTIGNY, Avocat.

Ce volume, comme le dit l'auteur, est un ouvrage de consulta tion, mais ces ouvrrges ne sont pas les moins utiles; et les longues recherches qu'a dû faire M. de Montigny lui méritent la reconnaissance de tous ceux qui s'intéressent à l'Etude du Droit en cette Province.

Ce livre est divisé en cinq parties ou cinq époques, 1o. De 1608 A 1663, 20. De 1663 à 1759, 39. de 1759 à 1791, 4o. de 1791 à la codification et 50. de la codification à ce jour.

La première partie donne un aperçu des pouvoirs des gouverneurs et de ceux qui administraient la justice depuis la fondation de Québec, en 1608, jusqu'à la création du Conseil Supérieur en 1663, et l'auteur constatant que les lois françaises, telles qu'exis tant alors en France, avaient été introduites ici, examine ensuite quel était le droit de la France avant 1663.

Il soulève la question de savoir si le droit romain était alors obligatoire en France, dans les cas où les coutumes se taisaient; cette question s'applique également à notre Province, et nous aurions aimé à la voir traiter plus longuement: il est fort intéressant pour nous de savoir si le droit romain a force de loi dans cette Province.

Laferrière, dans son Histoire du Droit Français, Vol. 2, page "414, dit: La coutume du Pays devient la Règle dominante du droit privé à son défaut, la coutume voisine est consultée, et le

Droit Romain est invoqué seulement à titre supplétif, à défaut de la coutume."

"Cette maxime du droit de l'Orient, nous la retrouverons en France dans les diversités de notre droit Coutumier, nouvelle preuve de la puissance logique des nations, à l'Orient et à l'Occident, quand une fois un principe leur est donné.”

D'un autre côté, voici ce que disait L'Honorable Juge Sewell, Juge en chef du Bas-Canada, dans son essai sur l'histoire juridique de la France, lu à une réunion de la Société Littéraire et Histoire de Québec, le 31 mai 1824 ; "Dans le Pays de droit écrit formé des provinces, où par la faveur spéciale du Souverain, le Code Romain avait été mis en force,ce système prima les Coutumes (1); tandis que dans les autres parties de la France, et particulièrement dans la Vicomté de Paris, les coutumes exclurent le droit romain qui, dans ces Provinces ou Pays de droit coutumier, n'avait aucune force et n'était considéré que comme raison écrite. En effet, l'on a longtemps discuté, dans les juridictions de la Vicomté de Paris, si l'on devait avoir recours au droit romain, comme loi positive, pour la décision des cas non prévus par les coutumes; mais il fut finalement décidé qu'on ne devait pas y avoir recours, et que les Juges n'étaient pas tenus de décider conformément à ce droit. [2] (De 1663 à 1759),

L'auteur rappelle la création du Conseil Supérieur qu'il compare au Parlement de Paris,il donne la table et les titres des Edits et Or

(1) Ferrière, D. D. verb. " Pays de Droit Ecrit."

vol.

[2] Ferrière, D. D. verb. "Pays de Droit Ecrit" Dumoulin, des Fiefs, introduction, No. 106 et 109. D'Aguesseau, vol. 1, p. 156. L. C. Denizart, vol. 5, page 674, Ferrière, grand comm.,. volume 1, pages 18 et 19, No. 1, 2, 3, 4 et seq. ibid. page 306, 4, art. 10. Dict. de Jurisp. de Prost. de Royer, vol. 1, page 6. Discours Préliminaire. Le Prestre, cent 3 ch. 85, page 675, qui cite une ordonnance de Philippe le Bel, déclarant que la France ne serait pas soumise au Droit Civil,

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