Page images
PDF
EPUB

CONVENTION entre Sa Majesté le Roi de Sa daigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, pour l'Arrestation et la Rémission réciproque des Déserteurs.- Vienne, le 13 Mai, 1817.

LE SENAT DE SAVoie.

Le Roi nous ayant fait parvenir, par sa Lettre à Cachet du 15 du courant, une Copie authentique de la Convention faite entre Sa Majesté et l'Empereur d'Autriche, pour l'Arrestation et la Rémission réciproque des Déserteurs, laquelle Convention a été signée à Vienne le 13 Mai dernier par les Ministres à ce autorisés, ensuite approuvée et ratifiée tant par Sa Majesté que par l'Empereur, Sa Majesté nous a chargés d'en faire publier les dispositions par un Manifeste.

A ces causes, en exécution des Ordres du Roi, avons ordonné et ordonnons que ladite Convention sera publiée et affichée aux lieux accoutumés de ce ressort, son contenu sera gardé et observé, que tant ladite Convention que le présent seront portés au Registre de Céans, et qu'à la Copie imprimée par l'Imprimeur du Gouvernement Royal en Savoie, foi soit ajoutée comme à l'Original.

Fait à Chambéry, au Sénat, le 22 Août, 1817.

CONVENTION.

GABET.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, désirant pourvoir à la répression du délit de Désertion dans leurs Armées respectives, en adoptant de concert dans les 2 Etats les mesures les plus propres à ce but, et les plus convenables en même tems aux sentimens de bonne amitié et de bon voisinage qui les unissent, leur Ministres Plénipotentiaires sont convenus et conviennent des Articles suivans:

ART. I. Toutes les Autorités Civiles et Militaires, et sur-tout les Commandans le long des Frontières des 2 Etats, sont tenus de veiller soigneusement à ce qu'aucun Déserteur des Armées respectives ne passe la Frontière, ni qu'il y trouve asile et protection dans les Etats de l'autre Puissance Contractante. Lorsqu'il leur sera donné avis d'une Désertion par les Autorités de l'Etat voisin, ils seront tenus de répondre à cet avis dans le plus court délai, et d'instruire les Autorités qui se sont adressées à eux des mesures qu'ils auront prises pour la découverte des Déserteurs.

II. A cet effet tout Militaire, sans exception, soit d'Infanterie, Cavalerie, du Train ou d'autre branche quelconque de l'Armée Sarde ou Autrichienne, qui arrive sur le Territoire de l'autre Puissance, sera arrêté sur-le-champ, s'il n'est pourvu d'un Passeport ou Feuille de Route en règle, et livré avec tout ce qu'il pourrait avoir emporté avec lui d'armes, habillemens, bagages, chevaux, etc., quand même le Déserteur ne serait pas encore réclamé.

Il en sera à cet effet donné avis dans les 24 heures après son

arrestation, ou le plutôt que faire se pourra, au Commandant' du Poste le plus près de la Frontière, en lui faisant connaître la désignation du Régiment, dont l'Individu aura déserté, le jour de son arrestation, et les objets qu'il avait sur lui, afin que ce Commandant envoye jusqu'à la Frontière un Détachement pour le recevoir, et payer en même tems les frais que sa détention aurait occasionnés, soit pour son entretien, soit pour la nourriture des chevaux qu'il pourrait avoir amenés, ensemble le montant de la récompense fixée à l'Article VI., et conformément à ce qui est dit à l'Article IX.

Si l'Individu arrêté avait déserté de l'Armée d'un autre Souverain, avec lequel il existe aussi un Cartel, il sera rendu au Corps d'Armée qu'il a déserté en dernier lieu.

III. Ci cependant, malgré toutes les mesures de précaution, le Déserteur réussissait à tromper la vigilance des Postes Frontières, par déguisement ou Faux Passeports ou autrement, et qu'il fût parvenu à se glisser dans le Pays, ou s'enrôler dans les Armées, soit dans des Régimens Nationaux ou Etrangers indistinctement, il sera livré au Commandant de l'Armée qu'il aura déserté, du moment qu'il aura été découvert, quand même il serait déjà établi dans le Pays depuis quelque tems.

IV. Sont exceptés de cette restitution, les Déserteurs nés Sujets de celles des Puissances Contractantes dans le Pays de laquelle ils se seront réfugiés, puisque par l'évasion du Service Etranger, ils retournent dans le Domaine de leur Souverain Légitime. La restitution en ce cas n'aura lieu que pour les armes, chevaux, effets d'habillement et autres qu'ils auront emportés.

Tout Jeune-homme compris dans la Levée Militaire, et qui aura tenté de s'y soustraire en sortant des Etats respectifs, sera arrêté sur la demande du Gouvernement ou du Commandant de la Province, qui fera, s'il est possible, connaître aussi le signalement de la Personne réclamée, et il sera remis comme il est convenu pour les Déserteurs à l'Article IX.

V. Il sera alloué à chaque Déserteur, quelle que soit sa qualité, une ration de pain et 25 centimes par jour, et une ration de fourrage par cheval, qui seront payés suivant le prix courant dans la place où le Déserteur aura été détenu.

VI. Ceux qui dénoncent ou saisissent un Déserteur, recevront une récompense ou taglia, de 8 florins ou 20 francs en argent de cours pour un Fantassin, et 12 florins ou 30 francs pour un Homme de Cavalerie avec le Cheval.

VII. Si un Déserteur a commis dans le Pays où il s'est réfugié un délit qui emporte, d'après les Lois dudit Pays, une peine moindre que la condamnation aux travaux publics, il sera restitué sans retard, et sa restitution sera accompagnée d'un Procès-verbal ou Acte Légal,

qui indiquera le délit dont il s'est rendu coupable, avec toutes les circonstances aggravantes ou attenantes, afin qu'il puisse être puni par les Tribunaux de la Puissance à laquelle on le remettra, d'après les Lois du Pays où le délit aura été commis. Auquel effet le susdit Procès-verbal devra indiquer la peine que ces mêmes Lois prononcent centre ce genre de délit.

Dans le cas où la peine encourue par le Déserteur pour le délit commis dans le Pays où il s'est réfugié, fût celle d'une condamnation aux travaux publics, ou une peine plus forte, la restitution n'aura lieu qu'après qu'il aura subi cette peine.

VIII. Chaque Détachement qui est envoyé à la poursuite d'un Déserteur doit s'arrêter à la Frontière, et n'envoyer jusqu'au prochain Village qu'un Homme, muni de Passeport, pour y réclamer le Déserteur aux Autorités du premier endroit.

IX. Les Commandans réciproques de la Frontière devront s'entendre du lieu, jour et heure où la remise des Déserteurs aura lieu, et envoyer le Détachement nécessaire pour l'effectuer à l'endroit convenu.

Le Commandant qui remettra le Détenu, devra donner au Commandant qui l'aura réclamé, une quittance pour la taglia et autres frais qu'il pourrait avoir causés.

X. Les mêmes dispositions auront lieu pour les Domestiques des Officiers de l'une des Puissances Contractantes qui seraient trouvés sur le Territoire de l'autre, pour autant toutefois qu'ils seront réclamés; ils seront alors arrêtés et livrés comme il est dit à l'Article II.

XI. Tout Officier d'une Armée qui porterait à la Désertion un Soldat de l'autre, soit par ruse soit par force, sera puni de 2 mois d'arrêt.

XII. Tout autre Individu sera puni en pareil cas par un mois de prison, ou par une amende de 50 francs, sauf l'augmentation de la peine à laquelle pourraient donner lieu les circonstances aggravantes des délits.

XIII. Il est défendu à tout Sujet des Puissances Contractantes d'acheter des Déserteurs des Armées de l'autre Etat, soit des habillemens, chevaux, armes, ou toute autre partie de l'équipage de Déserteur.

Par-tout où l'on trouvera lesdits effets, ils seront regardés comme un bien volé, et restitués au Régiment auquel appartient le Déserteur; et les Contrevenans à cet Article seront punis d'une amende de 25 francs, s'il est prouvé qu'ils aient eu connaissance, soit par la nature de l'effet acheté, soit autrement que cet effet avait été volé.

XIV. La présente Convention, qui aura force et exécution 8 jours après sa publication, et pendant 5 ans consécutifs, sera publiée dans toute l'étendue des Etats des 2 Puissances Contractantes pour servir de règle à tous les Officiers Civils et Militaires.

XV. Elle sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées à Vienne dans l'espace de 6 semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont fait apposer le Cachet de leurs Armes.

Fait à Vienne, le 13 Mai, 1817.

(L.S.) LE COMTE ROSSI.

(L.S.) LE PRINCE DE METTERNICH.

(L.S.) LE PRINCE DE SCHWARTZENBERG. F. M.

CONVENTION entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté la Duchesse de Parme et Plaisance, pour la rémission réciproque des Condamnés et Malfaiteurs.-Turin, le 3 Juillet, 1817.

LE SENAT DE SAVOIE.

Le Roi nous ayant fait parvenir, par sa Lettre à Cachet en date du 18 Juillet dernier, une Copie authentique de la Convention faite entre Sa Majesté et la Duchesse de Parme et Plaisance, pour la rémission réciproque des Condamnés et Malfaiteurs, laquelle Convention a été signée à Turin, le 3 dudit Juillet par les Ministres à ce autorisés, ensuite approuvée et ratifiée tant par Sa Majesté que par la Duchesse de Parme et de Plaisance, et les Ratifications échangées le 12 dudit Juillet, Sa Majesté nous a chargés d'en faire publier les dispositions par un Manifeste.

A ces causes, en exécution des Ordres du Roi, avons ordonné et ordonnons que ladite Convention sera publiée et affichée aux lieux accoutumés de ce ressort, son contenu sera gardé et observé, que tant ladite Convention que le présent seront portés aux Registres de Céans, et qu'à la Copie imprimée par l'Imprimeur du Gouvernement Royal en Savoie, foi soit ajoutée comme à l'Original.

Fait à Chambéry, au Sénat, le 5 Août, 1817.

CONVENTION.

VISSOL, Secrét. Crim.

SA Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, Duchesse de Parme et Plaisance, étant convaincus que la facilité qu'ont les Coupables d'un Etat de se réfugier dans les Etats limitrophes, produit ordinairement leur impunité et conséquemment une plus grande fréquence dans les délits, et voulant pourvoir à un objet si important pour la tranquillité publique et pour l'avantage mutuel des 2 Etats, ont déterminé de conclure une Convention pour l'arrêt dans les Etats respectifs, et pour la rémission

réciproque des Condamnés et des Criminels, de la manière et dans les cas qui auraient été établis de bon accord.

A ces fins, leurs Ministres Plénipotentiaires sont convenus et conviennent des Articles suivans:

ART. I. Les Accusés d'un délit, dont le titre selon les Lois du lieu où il aura été commis, ou autrement selon le Droit commun, porte une peine non moindre que celle des galères ou autre correspondante corporelle grave, comme aussi les Condamnés audit genre de peine, ne seront tolérés ni assurés dans aucun des 2 Etats, et ils devront être arrêtés et ensuite remis au Gouvernement qui les réclamera, toutefois qu'ils soient Sujets de ce même Gouvernement, ou à cause du crime commis, ou pour origine ou pour domicile. Pour l'effet de la présente Convention, tout Individu né dans l'un des 2 Etats Contractans sera réputé Sujet d'origine, et les Individus qui y auront demeuré pendant 10 ans consécutifs, seront censés légitimement domiciliés.

II. Dans les cas que le Coupable appartienne, par titre d'origine ou même de domicile légitime, au Gouvernement auquel la réquisition est adressée, et ne soit pas, dans ce dernier cas, Sujet d'origine du Governement qui a fait la demande, il ne pourra être remis à celui-ci, mais il sera condamné par le premier, d'après les Lois du lieu où le délit a été commis, et à leur défaut, d'après celles du Droit commun, pourvu que la peine ne soit jamais plus grave de celle prescrite pour le même délit par les Lois du Gouvernement auquel appartient le Coupable.

A ces fins le Juge, dans la jurisdiction duquel le Délit aura été commis, remettra les Actes qu'il aura dressés à celui du lieu où le Coupable est détenu, pour qu'il puisse terminer la Procédure selon les Réglemens qui y sont en vigueur. Le Jugement devra ensuite être communiqué d'un Gouvernement à l'autre.

Toutes les fois qu'il sera question d'un fait atroce, portant une atteinte grave à la tranquillité publique et commis dans l'un des 2 Etats, de complicité entre Sujets des 2 Gouvernemens, on remettra les Coupables au Juge du lieu du Délit, afin qu'il puisse faire les confrontations et les examens nécessaires pour le prouver complétement, préalable accord à se prendre entre les Juges respectifs, et on les rendra ensuite pour être jugés dans l'Etat auquel la réquisition en aura été faite.

III. Les Coupables qui, dans l'Etat auquel on a fait la réquisition, auraient commis un Délit portant peine majeure et même égale à celle qu'ils auraient encourue dans l'Etat qui les réclame, ne seront remis qu'après avoir subi la peine du Délit commis dans l'Etat auquel la réquisition est faite.

IV. La demande de l'arrêt et la rémission des Malfaiteurs se fera au moyen de la présentation du Jugement, s'il s'agit de Condamnés, et quant aux simples Accusés, la seule assertion du titre du Délit faite par les Officiers du Gouvernement qui les réclame sera suffisante. Les

« PreviousContinue »