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La bonne foi avec laquelle le Gouvernement du Roi a rempli, jusqu'à ce moment, les engagemens pris envers les Alliés, et les soins qu'il vient d'employer, afin d'assurer les différens services de l'année courante, en ajoutant aux ressources provenant des revenus de l'Etat celles d'un crédit garanti par les Maisons de Banque Etrangères et Nationales, parmi les plus considérées en Europe, ont également fait disparaître les justes difficultés qui auraient pu s'élever sur ce point de la question proposée.

Ces considérations ont été fortifiées en même temps, par l'opinion que Son Excellence M. le Duc de Wellington a été invité à émettre sur un objet d'une si haute importance.

Le suffrage favorable et l'autorité d'une Personne aussi éminente, ont ajouté aux motifs déjà prévus, tous ceux que la prudence humaine pouvait réunir, pour justifier une mesure demandée et consentie avec les sentimens d'une bienveillance sincère et réciproque.

Les Soussignés se trouvent en conséquence autorisés par leurs Cours respectives, à notifier à Son Excellence M. le Duc de Richelieu : 1. Que la réduction de l'Armée d'Occupation sera effectuée; 2. Qu'elle sera de 30,000 hommes sur l'Armée entière;

3. Qu'elle sera proportionnée à la force de chaque Contingent, c'està-dire d'un 5ème sur chaque Corps d'Armée;

4. Qu'elle aura lieu à commencer du ler Avril prochain ;

5. Que dès cette époque, les 200,000 rations par jour fournies pour la Troupe par le Gouvernement Français seront reduites à 160,000, sans néanmoins rien changer aux 50,000 rations de fourrage destinées à la nourriture des chevaux;

6. Que dès la même époque, la France jouira en outre de tous les avantages provenant de ladite réduction, en conformité des Traités et Conventions existans.

En communiquant un témoignage aussi éclatant d'amitié et de confiance envers Sa Majesté Très Chrétienne, de la part de leurs Augustes Maitres, les Soussignés aiment à déclarer en même temps à Son Excellence M. le Duc de Richelieu, combien les principes du Ministère qu'il préside, et ceux qui lui sont personnels, ont contribué à établir cette franchise mutuelle qui, dirigée par la justice et la lettre des Traités existans, a su jusqu'à présent régler tant d'affaires délicates, et donner pour l'avenir les gages les plus rassurans d'une conclusion définitive et satisfaisante.

Ils saisissent cette occasion, etc.

S. E. Le Duc de Richelieu,

LE BARON VINCENT.
CHARLES STUART.
LE COMTE DE GOLTZ.
POZZO DI BORGO.

Ministre des Affaires Etrangères.

REGLEMENT de la Commission d'Amortissement de la Dette Publique de Russie.-Mai, 1817.

[PRINCIPALES DISPOSITIONS.]

PREMIERE PARTIE. CHAPITRE ler.-Des Dettes en général. LES Dettes sont classées en Dettes portant intérêts, et Dettes sans intérêts, (les Assignats de la Banque) les unes et les autres sont du ressort de la Commission.

CHAPITRE II.-Des Dettes portant Intérêts.

SECTION I.-De la fondation des Dettes.

Pour le paiement des Intérêts et le remboursement ou rachat de ces Dettes, il est assigné une somme annuelle, fixée pour les Dettes actuelles à 30,000,000, rbls. que la Trésorerie remettra à la disposition de la Commission d'amortissement, et qui sera prise sur les Revenus des Domaines de la Couronne. Dans le cas où de nouveaux Emprunts en augmenteroient la masse, il sera ajouté chaque fois aux 30,000,000, la somme nécessaire pour le service de ces nouveaux Emprunts. Ces fonds affectés au paiement des Dettes, seront, dans tous les cas, fournis par la Trésorerie, sans que jamais il n'y soit fait ni retenue, ni diminution quelconque, ni emploi à aucune autre dépense publique, jusqu'à l'entière extinction des Dettes, et la réduction de la masse du PapierMonnoie, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

SECTION II.-Des Dettes à Termes.

Ces Dettes se partagent en:

1. Dettes hors du Pays.

2. Dettes dans l'Intérieur.

Le paiement des Intérêts et le remboursement du Capital de ces Dettes, s'effectueront sans qu'il soit rien changé aux termes des conditions, auxquelles elles ont été contractées, sauf les arrangemens particuliers pris, ou qui seroient pris, de gré à gré avec les Créanciers.

SECTION III.-Des Dettes à Rentes Perpétuelles.

Seront converties en Dettes à Rentes Perpétuelles :

1. Les sommes prêtées à la Trésorerie par le Département des apanages de la Famille Impériale.

2. Celles appartenant à des établissemens de bienfaisance, à des fondations pieuses, à des établissemens publics, qui ne peuvent jouir que des Intérêts, sans toucher au Capital.

3. Pourront être également converties en Rentes Perpétuelles, au gré des Créanciers, toutes les sommes restées dues, pour fournitures et autres objets, par les Départemens de la Guerre et de la Marine, à diverses époques jusqu'à l'année 1816.

Le taux des Intérêts payable par la Commission pour les Dettes à Rentes Perpétuelles, est fixé à 6 pour cent par an. Le capital destiné à l'amortissement des Rentes rachetables, est de 2 pour cent du montant total de cette Dette. Ce capital s'accroîtra au fur et mesure du rachat de tout le surplus de la somme fixée pour le paiement des Intérêts.

Les Etrangers pourront posséder des Rentes à l'égal des Sujets Russes. Les Intérêts seront payés en temps de guerre comme en temps de paix, sans avoir égard à la Personne, propriétaire de l'inscription.

Tout Propriétaire d'inscriptions pourra les vendre, et les engager en totalité ou en partie. Il lui sera également permis de donner à ses inscriptions toutes les qualités et prérogatives d'un Bien-fonds, et même celles d'un majorat, si le capital qu'elles représentent n'est pas moindre de 5,000 rbls.; il pourra aussi les rendre inaliénables, en assignant seulement la Rente à tel Etablissement, à telle Personne, ou telle destination qu'il jugera convenable. Si un Etranger, propriétaire d'inscriptions, vient à mourir sans testament, ou autres dispositions particulières, lesdites inscriptions passeront à ses héritiers, d'après les Lois du Pays dont le Propriétaire étoit sujet.

Les Rentes Perpétuelles ne seront jamais assujetties à aucune redevance ou impôt à payer au Gouvernement. Elles ne pourront être saisies ou séquestrées, même pour cause de prétention de la part du Gouvernement, ou d'un Particulier, sans une sentence des tribunaux compétens, ou bien dans le cas où elles auroient été données en hypothêque, ou garantie par le Propriétaire.

CHAPITRE III.-Du Grand Livre.

La lère Section contient tous les détails de la manière dont sera tenu le Grand Livre, pour constater l'Etat de chaque Dette, les progrès de son remboursement ou rachat, et de l'acquit exact des Intérêts ou Reutes. Outre que chaque Créancier sera inscrit dans le Grand Livre, il recevra, pour les Dettes à Rentes Perpétuelles, un Extrait du Grand Livre, ou autrement dit Inscription, pour constater sa Rente, et lui en assurer la libre disposition. Pour les Dettes à Termes, particulièrement les Dettes Etrangères, les Créanciers conserveront les obligations actuelles, sans qu'il y soit fait aucun change

ment.

La 2me Section donne tout le détail du transfer des Inscriptions d'une Personne à une autre, et de la manière de s'en servir comme hypothèque.

Le transfer s'effectue à St. Pétersbourg à la Commission, 2 fois par semaine; dans les autres Villes de l'Empire, par devant les Tribunaux Civils de Province ou de District; dans l'Etranger, par devant les Missions ou Consulats de Russie, à moins que les Propriétaires ne

veuillent l'effectuer par leurs Fondés-de-pouvoirs à St. Pétersbourg.

Si quelqu'un perd son inscription, il suffit qu'il en donne avis surle-champ à la Commission, qui le publiera dans les Gazettes du Pays et Etrangères, et si au bout de 18 Mois l'Inscription ne s'est pas retrouvée, elle sera regardée comme nulle, et la Commission en délivrera une nouvelle.

CHAPITRE IV.-Du Paiement des Dettes à Termes, des Intérêts, et des Rentes.

Le paiement des Dettes à Termes s'effectuera aux époques convenues avec les Créanciers, à moins que ceux-ci ne consentent à recevoir la moitié des Intérêts du ler au 15 de Juillet, et l'autre moitié, ainsi que le remboursement dû à compte du capital, du ler au 15 de Janvier. Les Rentes se paieront, la 1re moitié du 15 Juillet au 1er Août, et l'autre moitié du 15 Janvier au 1er Février. La Commission etant tenue à observer strictement les termes des remboursemens, ne paiera pas d'Intérêts à ceux qui n'auront pas réclamé leur quote-part aux époques fixées. On touchera les Intérêts et le montant des Rentes, tant à St. Pétersbourg que dans les Villes de l'intérieur de l'Empire, qui seront désignées davance à la Commission.

CHAPITRE V.-De l'Amortissement des Assignats.

Pour diminuer successivement la masse des Assignats de la Banque, jusqu'à ce qu'ils aient repris leur valeur primitive, il sera mis tous les ans à la disposition de la Commission d'amortissement: 1. 30,000,000 pris sur les Revenus des Domaines de la Cou

ronne.

2. Tout excédant des sommes assignées pour le service des Dettes.

3. Tout excédant des Revenus ordinaires de la Trésorerie, après qu'il aura été satisfait aux dépenses de l'Etat.

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4. Les sommes à recevoir pour les Bien-fonds vendus par la Commission instituée en 1810.

La Commission brûlera tous les Assignats de la Banque provenant de ces 4 sources: mais pour en accélérer encore l'amortissement, on ouvrira des Emprunts, à des conditions qui seront annoncées chaque fois au public, et dont le produit sera également brûlé.

Les sommes nécessaires pour payer les Intérêts et amortir le Capital de ces Emprunts, seronts prises sur les 30,000,000 qu'on vient d'indiquer.

SECONDE PARTIE.-De l'Administration de la Commission.

La direction de la Commission sera confiée à 5 Directeurs, nommés par le Gouvernement.

La Commission se divisera en Direction Générale.

lère Section, pour le paiement des Intérêts et des Rentes, et pour le transfer des Inscriptions.

2me Section, pour le paiement du Capital des Dettes à Termes, le rachat des Rentes, et l'Amortissement des Assignats.

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(Annexe.)-SOUSCRIPTION à ouvrir à la Commission d'Amortissement. (Proposée par le Ministre des Finances, et approuvés par Sa Majesté L'Empereur.)

1. LA Commission d'Amortissement sera ouverte le lerde Juillet de l'année présente, pour accepter toute souscription volontaire de Fonds, tant de la part des Sujets Russes que des Etrangers. Cette Souscription continuera depuis cette époque jusqu'au 20 de Décembre de cette même année.

II. Les Fonds pourront être versés, soit en Assignats de la Banque Impériale, soit en Billets de la Banque d'Emprunt, ou en monnoies d'or et d'argent de Russie; mais pas autrement qu'en sommes rondes de centaines, sans dixaines et unités, et pas moins de 100 roubles, conformément aux règles générales de la Commission.

III. Pour tout Capital versé, on accordera une prime d'un 5ème; c'est-à-dire, que pour chaque 100 roubles argent ou papier, on ajoutera au Capital qui aura été reçu 20 pour cent. en sus dans la même monnoie; de sorte qu'au lieu de 1,000 roubles, on inscrira au profit de celui qui les aura fournis, 1,200 roubles de capital.

IV. En outre, en compensation des frais que l'envoi par la Poste ou la remise par Lettres de change auroient pu occasionner à ceux qui voudront prendre part à cette Souscription, il leur sera accordé 1 pour cent de tout le Capital qu'ils livreront, lequel sera décompté du Capital qu'ils présenteront.

V. Ces Fonds seront inscrits dans le Grand Livre comme Dettes à Rentes Perpétuelles, avec tous les prérogatives et droits que le Règlement de la Commission assure aux Dettes fondées de cette nature.

VI. Pour tous les Fonds portés ainsi dans le Grand Livre, il sera délivré des Inscriptions dans la forme établie, et le payement des Rentes, comptées à raison de 6 pour cent. de tout le Capital inscrit, s'effectuera dans la même monnoie qu'on aura fournie, aux 2 époques de l'année fixées par le Règlement de la Commission, tant ici que dans toute autre Ville de l'Empire, sans aucun frais, dans ce dernier cas, pour le Créancier.

VII. La somme qui sera nécessaire pour le payement des Rentes, ainsi que les 2 pour cent destinés à amortir le Capital par le rachat des Inscriptions qu'on voudroit vendre, seront pris tous les ans des 30,000,000, assignés sur les Revenus des Domaines de la Couronne pour l'Amortissement des Assignats.

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